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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02887 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JMF7
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[R] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [R] [B]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS [Localité 2] 780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [U] [C], expert métier, dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [B]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Décembre 2025
Date des débats : 11 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 19 Mars 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 12/01/2023, à l’effet du jour-même, la Société INOLYA, a donné à bail à Madame [R] [B] un local à usage d’habitation, un appartement de type T3 (n° 128, référencé sous le n° 0122 07 01 0010), situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 330,84 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14/04/2025, INOLYA a fait délivrer à Madame [R] [B], un commandement de payer la somme de 846,83 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 31/03/2025 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pas pu être délivré directement à la personne de Madame [R] [B], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 14/04/2025, en l’étude de Maître [T] [J], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
Le 22/04/2025, INOLYA a signalé aux services de la CCAPEX de [Localité 2] cette situation d’impayé de Madame [R] [B], la bonne réception en ayant été confirmée par courriel du 24/04/2025.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [R] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 29/07/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail convenu le 12/01/2023 par le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat, aux torts de Madame [R] [B], et ce à la date du 14/06/2025.
— Ordonner l’expulsion de Madame [R] [B] de ses biens et de ses occupants de son chef s’agissant des locaux occupés par lui tant au titre de l’habitation que de la cave ainsi que de tout éventuel autre local loué accessoirement, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Condamner Madame [R] [B] au paiement :
— de la somme de 1245,05 €, correspondant au montant des arriérés de loyers échus à la date du 30/06/2025, somme à parfaire à l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation des baux.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
— d’une indemnité de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de ses suites.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, cette exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
L’assignation n’ayant pas pu être délivrée directement à la personne de Madame [R] [B], une copie en a néanmoins été déposé à son attention, le 29/07/2025, en l’étude de Maître [T] [J], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 30/07/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Lors de l’audience du 11/12/2025, à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représenté par Madame [U] [C], expert métier auprès d’INOLYA, munie d’un pouvoir en date du 11/12/2025 versé à la procédure, évoque, selon les termes de la note d’audience, une dette locative d’un montant de 2516,84 € dont 215,55 € de frais de procédure soit 2301,29 € et produit un décompte en date du 09/12/2025.
Madame [R] [B] n’a pas comparu lors de l’audience du 11/12/2025, sans y être davantage représentée. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue avec un délibéré au 19/03/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au local à usage d’habitation (article 7, page 9/10) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par INOLYA que Madame [R] [B] n’a pas réglé les sommes dues dans les DEUX (2) mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [R] [B] n’a pas pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 04/11/2025, Madame [R] [B] n’ayant pas répondu aux sollicitations.
La locataire absente lors de l’audience ne formule aucune proposition chiffrée pour solder sa dette locative. Au surplus, il n’y a pas de reprise du règlement du loyer courant justifié. Madame [R] [B] n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la résolution du bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail aux torts de Madame [R] [B] à la date du 14/06/2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment les contrats de bail, la demande telle qu’elle résulte de la note d’audience et le décompte y afférent en date du 09/12/2025, il apparaît que Madame [R] [B] reste redevable de la somme de DEUX MILLE TROIS CENT UN EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES (2301,29 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 30/11/2025 (2516,84 € moins 215,55 € de frais de procédure = 2301,29 €), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 29/07/2025 à hauteur de la somme de MILLE DEUX CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET CINQ CENTIMES (1245,05 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens sera supportée par Madame [R] [B] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail du 12/01/2023 relatif à un local à usage d’habitation, un appartement de type T3 (n° 128, référencé sous le n° 0122 07 01 0010), situé [Adresse 5] à [Localité 3], ceci aux torts de Madame [R] [B] et ce à la date du 14/06/2025.
— DIT que Madame [R] [B] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] : l’appartement de type T3 (n° 128, référencé sous le n° 0122 07 01 0010).
— ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin.
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNE Madame [R] [B] à verser à INOLYA la somme DEUX MILLE TROIS CENT UN EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES (2301,29 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 30/11/2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 29/07/2025 à hauteur de la somme de MILLE DEUX CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET CINQ CENTIMES (1245,05€), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
— CONDAMNE Madame [R] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— CONDAMNE Madame [R] [B] à verser à INOLYA une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance.
— CONDAMNE Madame [R] [B] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de ses suites.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER MAGISTRAT A TITRE TEMPORAIRE
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