Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mars 2025
N° RG 22/00199 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSFP
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution à l’audience
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D] [H], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [J] [V] est salarié de la S.A.S. [4] en qualité d’ouvrier.
Le 1er juillet 2021, la société [4] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration d’accident du travail dont a été victime son salarié, monsieur [V], le 26 juin 2021.
Le certificat médical initial établi par le Centre Hospitalier Général de [Localité 6] le 26 juin 2021 faisait état d’une « entorse de cheville majeure gauche ».
Par courrier du 21 septembre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge l’accident du 26 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 22 novembre 2021.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 22 février 2022.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues le 20 janvier 2025, la S.A.S. [4] demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré comme étant survenu le 26 juin 2021 lui est inopposable.
Elle expose que le 28 juin 2021, elle a reçu un certificat médical initial envoyé par monsieur [V] au titre d’un accident daté du 26 juin 2021 sans que le moindre fait accidentel ne soit décrit, et qu’elle a rédigé une déclaration d’accident du travail avec ces seules informations.
Elle déplore que ce sinistre ait été pris en charge au titre de la législation professionnelle alors que les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale obligent la caisse à rapporter la preuve qu’un fait accidentel s’est produit aux temps et lieu du travail et qu’il a engendré une lésion.
Elle précise qu’elle a indiqué la date du 26 juin 2021 car elle figurait sur le certificat médical reçu, mais qu’elle a pris le soin de mentionner dans la déclaration d’accident du travail qu’elle ne connaissait ni les circonstances de l’accident, ni la date.
Par ailleurs, elle relève que le questionnaire envoyé au salarié ne lui pose aucune question sur la date de l’accident déclaré, que le salarié lui-même ne précise pas ce point et que, par conséquent, la CPAM n’est pas en mesure d’affirmer, comme elle le fait, que les lésions auraient été constatées dans un temps voisin des faits.
En tout état de cause, elle affirme que l’accident n’a été pris en charge qu’au regard des seules déclarations du salarié de telle sorte que l’instruction de la caisse est insuffisante.
Aux termes de ses conclusions datées du 16 janvier 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
• confirmer purement et simplement la décision qu’elle a rendue et déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident survenu le 26 juin 2021 à monsieur [V] ;
• condamner la société [4] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle soutient que dans le questionnaire salarié, monsieur [V] décrit les circonstances de l’accident en faisant état d’une chute de plus de deux mètres de hauteur alors qu’il était monté sur un semi-remorque qui déplaçait un tronçon d’éolienne pour l’accrocher et le poser à terre.
Elle souligne également que la description des tâches effectuées par le salarié confirme sans ambiguïté qu’il se trouvait sur son lieu de travail au moment de l’accident, que ses horaires de travail le jour de l’accident étaient de 14h à 22h, et qu’il existe ainsi un fait accidentel (manipulation d’un tronçon d’éolienne) ayant généré la lésion.
Par ailleurs, elle fait observer que la lésion rapportée par l’assuré a été médicalement constatée par le centre hospitalier de [Localité 6] dans le certificat médical initial du 26 juin 2021, soit le jour même de l’accident, au titre d’une « entorse de la cheville majeure gauche » cohérente avec les circonstances précitées de l’accident.
Elle rappelle donc que dès lors que le salarié démontre que sa lésion est survenue au temps et au lieu du travail, elle est présumée résulter d’un accident du travail et il appartient à l’employeur de détruire cette présomption en apportant la preuve que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail.
Or, en l’espèce, elle affirme que la société [4] ne rapporte pas cette preuve et doit être déboutée de sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023 :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article susvisé et de la jurisprudence constante en la matière que l’accident du travail se définit comme un évènement brusque, survenu à une date certaine, par le fait où à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion constatée médicalement.
En l’espèce, il apparait qu’à réception de la déclaration règlementaire d’accident du travail établie par l’employeur indiquant un accident survenu le 26 juin 2021 avec la mention suivante : « Nous avons reçu un arrêt pour accident de travail mais nous ne connaissons pas les circonstance de l’accident et la date », accompagnée du certificat médical initial du 26 juin 2021 constatant une entorse majeure de la cheville gauche, la CPAM de Loire-Atlantique a informé l’employeur par courrier du 16 juillet 2021 que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et qu’elle devait ainsi mener des investigations complémentaires.
À cette fin, elle a adressé un questionnaire employeur que la société [4] a complété en ligne le 20 juillet 2021 (pièce n°5 CPAM), et a également transmis un questionnaire assuré à monsieur [V] qui décrit expressément les circonstances de l’accident comme suit :« Je suis monté sur un semi-remorque qui déplaçait un tronçon d’éolienne pour l’accrocher et la poser à terre ; le tronçon a été levé avant que je finisse de l’accrocher, elle est donc partie de biais. Je suis tombé de plus de 2 mètres de hauteur » (pièce n°6 CPAM).
Monsieur [V] révèle, par ailleurs, avoir prévenu son employeur de la survenance dudit accident et qu’un témoin était présent le jour de l’accident.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que la CPAM de Loire-Atlantique a pu constater qu’il existe une présomption grave, précise et concordante de la survenance d’un évènement brusque le 26 juin 2021, par le fait du travail de monsieur [V] et duquel il résulte une lésion constatée médicalement le jour de l’accident.
Pourtant, la société [4] conteste cette présomption d’imputabilité en soutenant qu’elle a mentionné dans la déclaration d’accident du travail ne pas avoir eu connaissance des circonstances, ni de la date de l’accident, et qu’il n’y a donc pas de preuve d’un évènement accidentel le 26 juin 2021.
Or, cet argument est contredit, d’une part, par les déclarations de son salarié qui a indiqué dans son questionnaire avoir prévenu son employeur par le biais de la secrétaire de la société, d’où il suit qu’aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait résulter de la circonstance que l’employeur n’a pas rapporté dans la déclaration règlementaire les circonstances de l’accident décrites par le salarié.
En effet, cette description des faits relatés uniquement par son salarié ne le privait pas du droit dont il disposait d’émettre des réserves, sur la réalité du fait accidentel, dans la déclaration d’accident du travail et via un courrier de réserves motivé adressé à la caisse.
D’autre part, cet argument est également contredit par la chronologie des faits puisqu’il apparait que dès la survenance de l’accident le 26 juin 2021, monsieur [V] a été immédiatement transporté au centre hospitalier de [Localité 6] où des professionnels de santé l’ont examiné, constaté ses lésions (entorse majeure de la cheville gauche), établi un certificat médical initial en cochant la case « accident du travail » et prescrit un arrêt de travail du 26 juin 2021 au 4 février 2021.
Sur ce point, il est opportun de rappeler qu’il n’appartient pas au médecin prenant en charge une victime d’accident du travail de décrire les circonstances de l’accident dans le certificat médical initial mais uniquement de constater l’existence et la réalité des lésions et d’en tirer les conséquences en prescrivant des soins et/ou arrêts de travail.
Dès lors, l’employeur qui déclare dans son questionnaire avoir reçu l’arrêt de travail le 28 juin 2021 et avoir effectué la déclaration d’accident du travail à réception de cet arrêt, ne pouvait pas espérer avoir des informations sur les circonstances de l’accident dans le certificat médical initial mais devait les recueillir auprès de son salarié en y émettant, le cas échéant des réserves.
Force est donc de constater que tant la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial que les résultats des investigations complémentaires menées par la caisse, lui permettaient de retenir une présomption d’imputabilité de l’accident du 26 juin 2021 au travail de monsieur [V], et il appartient à la société [4] de détruire cette présomption simple en rapportant la preuve que la lésion présentée par son salarié a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société [4] est défaillante dans l’administration de cette preuve, si bien qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande et se voir déclarer opposable la décision de prise en charge du 22 septembre 2021.
La société [4] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [4] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision du 22 septembre 2021 de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de l’accident du travail dont a été victime monsieur [J] [V] le 26 juin 2021 ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Dol ·
- Action en responsabilité ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Point de départ ·
- Mandataire ad hoc ·
- Prescription ·
- Contrat de vente
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Droite ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Mer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Caducité
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Résidence ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Refus ·
- Cliniques ·
- Lésion ·
- Expert
- Société d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vin pétillant ·
- Produits défectueux ·
- Sécurité sociale ·
- Avocat ·
- Assureur
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Sursis à statuer ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Action ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.