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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 sept. 2025, n° 19/07604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DBM CONSTRUCTION, S.A.R.L. GBAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. LLOYD' S FRANCE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, LES, S.A.S. ETABLISSEMENT VEYSSIERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/07604 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQFKC
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
20 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS, ,vestiaire #B0222
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A.S. DBM CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentées par Maître Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E490
S.A.S. ETABLISSEMENT VEYSSIERE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1181
S.A.R.L. GBAT
[Adresse 4]
[Localité 13]
défaillante non constituée
Monsieur [X] [N] [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société GBAT
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante non constituée
INTERVENANTES VOLONTAIRES
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés par la S.A.S.U. LLOYD’S FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentées par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
Décision du 05 Septembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/07604 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQFKC
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [S] est propriétaire d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 16].
En sa qualité de maître d’ouvrage il a fait exécuter des travaux d’extension et d’aménagement à savoir notamment la transformation d’un petit jardin situé derrière la maison en une pièce d’intérieur, la réfection d’une cuisine aménagée avec un plan de travail au milieu de la pièce et l’installation d’une douche à l’italienne avec un nouveau lavabo, un meuble et un miroir.
Le 1er août 2017, Monsieur [S] a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Etablissements VEYSSIERE pour des travaux d’ouverture de la façade arrière, suppression d’un poteau au rez-de-chaussée, création d’une verrière sur la courette arrière.
Les travaux ont été réalisés par :
la société DBM CONSTRUCTION pour les lots gros-œuvre / maçonnerie, la société GBAT pour tous les autres travaux d’aménagement intérieur.
Les travaux ont été réceptionnés.
De nombreux désordres ont été relevés par M. [S]. Le différend n’a pu se résoudre amiablement.
Engagement de la procédure au fond :
Par exploits de commissaire de justice des 7 et 15 mai 2019 et 14, 15 et 20 juin 2025, M. [T] [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Etablissement Veyssière, la société Montmirail 14 juin 2019, la société GBAT et la société DBM construction.
M. [T] [S] a ensuite selon assignations de 1er, 8 et 9 septembre 2020 attrait à la procédure M. [X] [N] [U] liquidateur de GBAT, la société Transform et la société Axa France iard en qualité d’assureur des sociétés GBAT et DBM.
Procédure devant le juge de la mise en état
Selon ordonnance du 30 janvier 2020, le juge de la mise en état a mis hors de cause la société Montmirail, pris acte de l’intervention volontaire de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de la société Etablissement Veyssière et ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 2 juillet 2021, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et a étendu la mission d’expertise aux désordres d’infiltrations, d’arrivée d’air froid et de défaut d’étanchéité affectant la verrière en particulier pour préciser leur date d’apparition.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 mai 2022.
Le désistement d’instance et d’action de M. [T] [S] à l’égard de la société Transform a été constaté par le juge de la mise en état par mention au dossier le 14 avril 2023.
La société Établissement Veyssière a été radiée consécutivement à la clôture des opérations de liquidation amiable le 22 mai 2022.
Prétentions des parties
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 aux termes desquelles M. [T] [S] demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER que la société Etablissements Veyssière, la société GBAT, Monsieur [X] [N] [U] et la société AXA FRANCE IARD sont responsables des désordres affectant l’immeuble de M. [T] [S] ;
— En conséquence, CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum, la société Etablissements Veyssière, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [X] [N] [U] et la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 77.952,84 euros au titre de la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres;
— Indexer cette somme sur l’indice du coût de la construction ;
— CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum, la société Etablissements Veyssière, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, la société la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [X] [N] [U] et la société AXA FRANCE IARD à verser à M. [T] [S] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en lien avec les désordres :
➢ Préjudice matériel lié aux inondations : 12 205,95 euros ;
➢ Préjudice moral lié aux inondations : 5 000 euros ;
➢ Préjudice professionnel : 5 000 euros ;
➢ Préjudice énergétique : 65 euros par mois depuis le 6 mars 2018 ;
➢ Préjudice moral général liés aux désordres : 30.000 euros ;
➢ Préjudice de jouissance en lien avec la perte de revenu locatif depuis les inondations : 1.250 euros par mois depuis le 4 juin 2021 ;
➢ Préjudice de jouissance de sa résidence principale depuis l’apparition des troubles en 2018 : 500 euros par mois depuis le 6 mars 2018 ;
➢ Préjudice de jouissance en lien avec le relogement pendant la durée des travaux : 5 000 euros.
— CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum, la société Etablissements Veyssière, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [X] [N] [U] et la société AXA FRANCE IARD, à verser à M. [T] [S] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce que compris les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 15.836 euros ;
— DIRE ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023 et notifiées à la société Axa France iard le 4 mai 2023 aux termes desquelles les sociétés LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES et LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société Etablissement Veyssière demandent au tribunal de :
« Donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de son intervention volontaire ;
— Mettre hors de cause la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES ;
— De constater la radiation de la société Etablissements Veyssière ;
— Déclarer irrecevable toute partie de toute demande à l’encontre de la société Etablissements Veyssière compte tenu de sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés ;
— Débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es-qualité d’assureur de la société Etablissements Veyssière, au titre des désordres de nature non décennale ;
— A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [N] [U] à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations prononcées au titre des désordres de nature non décennale ;
— Débouter toute partie de toute demande à l’encontre de de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es-qualité d’assureur de la société Etablissements Veyssière, au titre des désordres de nature décennale portant sur les travaux de menuiseries extérieures, ventilation de salle de bain, sol du salon ;
— Limiter à 20 % la part d’imputabilité de la société Etablissements Veyssière sur les désordres relatifs à la verrière et débouter toute partie de toute demande de condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au-delà de ce pourcentage,
— Limiter les travaux de reprise, aux montants retenus par l’expert judiciaire et débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes ;
— Condamner la société AXA FRANCE, ès qualités d’assureur de la société GBAT, à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY es-qualité d’assureur de la société Etablissements Veyssière, de tout ou partie de ces condamnations formulées en faveur de Monsieur [S], en principal, frais, article 700 et accessoires ;
— Débouter Monsieur [S] de toute demande de préjudice immatériel ou autre, en tout état de cause, les ramener à de plus justes proportions ;
— Condamner tout succombant à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la société Axa France iard et la société DBM n’ont pas constitué avocat.
L’assignation à la société GBAT a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 15 mai 2019 qui fait état d’une « radiation pour clôture de l’opération liquidation depuis le 30/06/2018 ».
La clôture a été prononcée le 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les questions préalables
A- Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Etablissement Veyssière
Comme rappelé par la société Lloyd’s Insurance Company, en renvoyant à la mention du 29 décembre 2021 portée au RCS de la société Etablissement Veyssière, celle-ci a été dissoute à compter du 24 septembre 2021.
Elle a ensuite été radiée après clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2021 de sorte que son représentant légal ou son liquidateur n’avait plus capacité à agir à compter de cette date.
Aucun mandataire ad hoc n’ayant été désigné pour les besoins de la procédure, les demandes formées à l’encontre de la société Établissement Veyssière seront déclarées irrecevables.
B- Sur la responsabilité du liquidateur amiable de la société GBAT
M. [T] [S] au visa des articles L237-3 du code de commerce et 1240 du code civil expose que M. [X] [N] [U], liquidateur amiable de la société GBAT, a commis une faute en clôturant prématurément les opérations de liquidation pour avoir procédé à cette clôture au jour où la dissolution amiable avait été décidée.
Envers les créanciers, le liquidateur a une responsabilité de nature délictuelle qui obéit au régime de droit commun de la responsabilité, à savoir la caractérisation d’une faute et d’un dommage en lien avec cette faute.
Au cas présent, il résulte du dossier que :
la société GBAT a été dissoute le 30 juin 2018 et M. [X] [N] [U] désigné liquidateur amiable ;
par décision du même jour, la clôture de la liquidation de la société GBAT a été prononcée. La mention de la radiation pour clôture des opérations de liquidation a fait l’objet d’une mention au K-bis le 17 septembre 2018 ;
la première assignation en référé, selon l’ordonnance du 24 janvier 2019, a été délivrée au gérant de la société GBAT le 14 novembre ou 18 décembre 2018 ;
il est fait état de la remise d’une attestation de radiation de la société GBAT lors de l’audience de référé du 20 décembre 2018, dans l’ordonnance du 24 janvier 2019 ;
la seconde assignation en référé, selon l’ordonnance prononcée le 29 mars 2019 a été délivrée à la société GBAT au mois de février 2019 ;
l’assignation au fond de M. [T] [S] à l’encontre de GBAT a été délivrée le 15 mai 2019.
Ainsi, il s’infère de cette chronologie que l’assignation au fond de M. [T] [S] est postérieure aux opérations de liquidation de la société GBAT dont il avait déjà eu connaissance à l’occasion de la première assignation en référé. Ensuite, M. [T] [S] n’a jamais sollicité au cours de cette instance au fond la désignation d’un mandataire ad hoc pour les besoins de la procédure.
Par voie de conséquence, outre la circonstance qu’aucun lien entre la faute alléguée du liquidateur et l’indemnisation des mesures réparatoires au titre de différents désordres n’est démontré ni même développé, la faute du liquidateur amiable n’est pas caractérisée.
Les demandes formées à l’encontre de M. [X] [N] [U] seront donc rejetées.
Il sera toutefois rappelé que la victime d’un dommage a un droit exclusif à l’indemnité d’assurance et qu’elle n’est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l’assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l’assureur par voie d’action directe. L’action directe de la demanderesse est dès lors recevable.
II- Sur les demandes principales de M. [T] [S]
M. [T] [S] sollicite le paiement d’une indemnisation globale de 77 952,84 euros au titre des mesures réparatoires relatives à différents désordres et ce, sur différents fondements juridiques selon les désordres dont s’agit. Ceux-ci seront examinés successivement.
Au préalable il est indiqué que la notion d’ouvrage n’est pas discutée par les parties, pas plus que ne l’est la réception intervenue sans réserve des travaux réalisés pas la société GBAT le 6 mars 2016.
La réception des travaux effectué par la société DBM intervenue pour des travaux de percement de façade et divers travaux de maçonnerie est intervenue selon procès-verbal du 20 octobre 2017 signé du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et de l’entreprise.
La réception des travaux de GBAT a fait l’objet d’un procès-verbal daté du 6 mars 2018. Il n’est signé que du maître d’œuvre et de l’entreprise. Toutefois, le maître d’ouvrage ne conteste pas que la réception est intervenue. Le paiement des travaux n’est pas discuté.
A – le désordre d’infiltrations relatif à la verrière
1) Analyse du désordre
Sur la matérialité :
Si M. [T] [S] indique que les infiltrations ont démarré en 2018, il n’en est pas justifié par des éléments établis contradictoirement ou extrinsèques, seules des impressions de courriels, pas toujours datés, sont versés aux débats.
Toutefois, l’expert judiciaire constate l’infiltration d’eau dans la verrière et l’arrivée d’air froid. Il indique qu’il y a eu des infiltrations au niveau de la partie haute de la verrière à la jonction avec la façade, en 2018 et que depuis il n’y a pas eu d’infiltration à cet endroit. Il fait également état de ce que les joints d’étanchéité du plafond vitré empêchent le passage de l’air.
L’expert a par ailleurs constaté en 2021, après deux orages de très forte intensité, que la gouttière mise en place a débordé et s’est déversée dans le salon situé en dessous.
La matérialité du désordre est établie.
Sur les cause et origine :
L’expert judiciaire indique que :
le débord de la pente est insuffisant ;la gouttière mise en place est inappropriée, il aurait fallu mettre en place un chéneau ;les jonctions entre les parties métalliques et les parties maçonnées sont précaires ;l’évacuation des eaux pluviales a un circuit long et non rectiligne ce qui peut amener engorgements en cas de fortes pluies ;une absence de couvertines en haut et en bas de pente ;la pente est trop faible au niveau de la gouttière pour l’évacuation des eaux pluviales;les vitrages ne sont pas correctement obturés par les pièces de maintien, ou pas du tout par endroits (absence de capotage);les joints d’étanchéité du plafond vitré de la véranda ont été mal exécutés.
Il ajoute que manifestement aucun plan d’exécution n’a été élaboré par la société intervenante ni visé par le maître d’œuvre.
Sur la qualification du désordre :
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de ces dispositions, la mise en œuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée :
— à l’existence d’un ouvrage de construction;
— à l’existence d’une réception
— à l’existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ou à l’existence de désordres portant atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de sa qualification, ce désordre d’infiltration affectant la verrière, rend l’ouvrage impropre à sa destination faut de garantir l’isolation et l’étanchéité d’une partie du logement.
Ce désordre est de nature décennale.
2 ) Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En application de l’article 1792 dernier alinéa du code civil, la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit dont le constructeur ne peut être exonéré que la preuve d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté d’un désordre décennal, il convient de retenir la responsabilité décennale de :
— la société Etablissement Veyssière puisqu’elle s’est vue confier selon contrat de maître d’œuvre du 1er août 2017 une mission de maître d’œuvre complète pour « l’ouverture de la façade arrière, la suppression d’un poteau au rez-de-chaussée et la création d’une verrière sur la cour arrière » ;
— la société GBAT chargée de l’exécution des travaux litigieux selon devis 071748J visé par l’ordre de service du 28 septembre 2017.
3) Sur la garantie des assureurs
. Sur la garantie de la société Etablissement Veyssière :
La société Lloyd’s Insurance Company reconnaît être l’assureur de la société Etablissement Veyssière. Il convient de dire qu’elle doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
. Sur la garantie de la société GBAT :
Selon l’attestation d’assurance établie le 24 janvier 2017 par la société Axa France iard, la société GBAT a souscrit une police dommages-ouvrage correspondant à l’assurance obligatoire et une garantie facultative « responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux ». Le dommage étant décennal, la garantie s’applique.
La société Axa France iard sera condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
4) Sur l’évaluation du préjudice :
— les mesures réparatoires :
Décision du 05 Septembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/07604 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQFKC
Au titre des mesures réparatoires, l’expert indique qu’il convient de déposer et reposer une véranda en aluminium afin de faire cesser le désordre.
Il fixe le montant des travaux réparatoires à la somme de 22 896.00 € HT sur la base d’un devis de la société ADS (non communiqué au tribunal). M. [T] [S] produit toutefois un devis actualisé du 9 septembre 2022 émanant de la même société sollicitée durant les opérations expertales, comprenant la dépose, la fourniture et la pose d’une véranda en aluminium, soit des prestations correspondant aux travaux de remise en état, pour un montant de 27 124,90 €
Cette somme sera retenue.
— préjudice matériel autre :
M. [T] [S] sollicite le paiement de la somme totale d’environ 12 205,95 euros pour la perte de matériel divers qui se trouvait sous la verrière lors des deux inondations. Il fournit à cet effet une liste de 10 objets accompagnés de 3 factures. Toutefois, il n’est pas établi que la perte alléguée de ces objets est due à l’une des deux inondations auquel le demandeur fait référence.
Dans ces conditions la demande de M. [T] [S] à ce titre sera rejetée.
— le préjudice professionnel :
M. [T] [S] expose avoir subi un préjudice professionnel en raison des inondations survenues dans la verrière qu’il évalue à 5000 euros pour avoir dû annuler des rendez-vous professionnels et avoir vu certains de ses documents détruits.
Aucun pièce n’est produite au soutien de la demande de sorte que la réalité du préjudice et le lien avec le désordre n’est pas établi.
M. [T] [S] sera débouté de la demande formée à ce titre.
— le préjudice moral lié aux seules inondations :
M. [T] [S] demande la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi lors des deux inondations de son salon. Il évalue son préjudice à 2500 euros par mois pour chacun des épisodes des 4 et 22 juin 2021 notamment pour avoir dû, toutes affaires cessantes, éponger son salon et subir l’humidité du salon durant de nombreux jours.
Compte tenu de l’ampleur et de la soudaineté des désordres, le préjudice moral subi par M. [S] sera justement fixé à la somme de 800 euros.
— la perte de revenus locatifs :
M. [T] [S] fait valoir qu’il louait l’espace situé sous la verrière à sa propre société et produit au soutien une convention a été signée avant le commencement des travaux le 1er septembre 2017 pour une prise d’effet au 1er novembre 2017.
Compte tenu des deux inondations intervenues au mois de juin 2021, il est suffisamment établi que M. [T] [S] n’a pu exercer son activité à son domicile durant le mois de juin 2021 et les deux semaines qui ont suivi la seconde inondation et ainsi percevoir de sa société un loyer.
Dans ces conditions, M. [T] [S] sera indemnisé à hauteur de 1875€ au titre de la perte de revenus locatifs.
— le préjudice énergétique :
M. [T] [S] évalue le surcoût en dépense de gaz pour le chauffage à 65€ par mois, à compter du 6 mars 2018.
Si M. [T] [S] établit des projections quant au surcoût, toutefois celles-ci ne sont fondées sur aucun élément objectif hormis une seule et unique facture de décembre 2021, sans élément de comparaison aucun avec la consommation antérieure aux travaux et l’imputabilité d’une partie de cette facture aux seules malfaçons et non à la superficie supplémentaire à chauffer.
Par voie de conséquence, faute d’élémént probatoire suffisant, la demande sera rejetée.
5 ) Sur l’obligation et la contribution à la dette
Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient e condamner in solidum la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Veyssière et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société GBAT à payer à M. [T] [S] au titre du désordre afférant à l’étanchéité de la verrière les sommes suivantes:
— 27 124,90 € pour les mesures réparatoires ;
— 800€ au titre du préjudice moral lié aux inondations ;
— 1875 € au titre de la perte de revenus locatifs.
Sur la contribution à la dette
La société Lloyd’s Insurance Company sollicite de voir limiter à 20 % la part d’imputabilité de son assuré sur le désordre relatif à la verrière et sollicite la garantie de la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société GBAT.
Au cas présent, s’il incombait au maître d’œuvre de s’assurer de la réalisation de travaux selon les prévisions contractuelles, aucune directive précise ni plan n’est versé au dossier afin de permettre d’évaluer si les instructions données par celui-ci étaient efficaces, en particulier en ce qui concerne le dispositif d’évacuation des eaux pluviales défaillant (longueur et inclinaison).
En ce qui concerne la société GBAT, les manquements aux règles de l’art sont amplement énumérés dans les cause et origine du désordre examinées et rappelés ci-avant.
Au vu de ce qui a été précédemment développé, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur la responsabilité respective des coobligés pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit:
la société Etablissement Veyssière garantie par la société Lloyd’s Insurance Company : 15 %;
la société GBAT garantie par la société Axa France iard : 85 %
B- Sur le désordre relatif au sol du rez-de-chaussée
1 ) Analyse du désordre
Aux termes de rapport, l’expert judiciaire constate que
le revêtement laisse apparaître de larges traces circulaires.sur l’ensemble de la surface des deux pièces, ce revêtement présente en outre des irrégularités sous la forme de surépaisseurs, de cloques.à la limite des deux pièces, côté cuisine, une différence de niveau apparaît à la jonction des deux portions de chapes ;des fissurations sont apparues en cours d’expertise au niveau du sol en résine.
La cause des désordres d’irrégularité sous la forme de surépaisseurs et de cloques est une mauvaise application de la résine et les apports d’eau par les fuites de la verrière et les fissurations sont dues à une mauvaise exécution de la chape et de son revêtement.
Il est constant que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception.
Alors qu’il incombe au maître qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies, M. [T] [S] n’établit pas que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité, la seule présence de fissurations en surface du sol n’emportant pas de facto une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Dans ces conditions ce désordre ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs et assimilés mais de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur pour faute prouvée.
2) Analyse des responsabilités
Concernant la responsabilité du maître d’œuvre , M. [T] [S] ne fait pas la démonstration d’une faute de la société Entreprise Veyssière étant rappelé que la seule survenance d’un désordre est insuffisant à caractériser la faute commise par le maître d’œuvre dans sa mission de direction et de surveillance des travaux.
La responsabilité de la société Entreprise Veyssière n’est donc pas engagée, les demandes formées au titre de ce désordre à l’encontre de son assureur seront rejetées.
Sur la responsabilité de la société GBAT, sa faute est amplement caractérisée au regard des manquements aux règles de l’art dans l’exécution des travaux confiées. Sa responsabilité sera retenue et son assureur tenu à la garantir.
3) Sur le préjudice
Il ressort de l’expertise judiciaire que pour faire cesser le désordre, il faut procéder à la reprise totale du revêtement du séjour et de la véranda en enlevant celui existant et en rajoutant le joint de fractionnement suivant les normes en vigueur. Le coût des mesures réparatoires a été évalué à la somme de 17 000 € HT au cours de l’expertise.
Compte tenu de ce qui précède, la société Axa France iard assureur de la société GBAT sera condamnée à payer à M. [T] [S] la somme de 17 000 € majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement.
C- le désordre d’étanchéité dans la salle de bain
1) Analyse du désordre
L’expert judiciaire, en page 11 de son rapport, a constaté :
un écoulement de l’eau sous la porte vitrée de la cabine de douche.un léger écoulement à l’extrémité droite de la cabine de douche, côté vasque, où le bas du mur présente des formations de moisissures.qu’à l’intérieur de la cabine de douche, le joint d’étanchéité apposé entre la cloison et le dormant de la porte vitrée est grossièrement apposé et des portions en sont absentes.la formation de moisissures sur la surface du plafond de la cabine.
Sur les cause et origine, l’expert judiciaire explique que la cause des désordres est la mauvaise exécution des travaux au niveau de l’étanchéité entre la paroi de la cabine de douche et le revêtement et/ou le manque d’étanchéité sous le revêtement de sol. Concernant les moisissures, elles sont dues à l’absence de fonctionnement de la VMC posée, en continu.
Les désordres ci-dessus constatés par l’expert rendent l’ouvrage impropre à son usage dès lors que la salle de bain ne peut pas être utilisée.
2 ) Sur les responsabilités
— la société Etablissement Veyssière
La société Lloyd’s Insurance Company expose que la mission de son assuré ne comprenait pas les aménagements intérieurs du rez-de-chaussée.
M. [T] [S] fait valoir que le maître d’œuvre est intervenu pour l’ensemble des travaux.
Il résulte du dossier que si l’intitulé du contrat de maître d’œuvre du 1er août 2017 ne vise pas expressément les aménagements intérieurs et que le montant prévisionnel des travaux a été abaissé à 30 000 euros alors que le projet initial visait une enveloppe de 50 000 euros, le maître d’œuvre dans la rédaction des ordres de service, dans ses comptes-rendus de chantier et au moment de la rédaction des procès-verbaux de réception n’a opéré strictement aucune distinction entre les travaux qui auraient relevé de sa seule mission et les autres. Il en résulte que la société Etablissement Veyssière est intervenue en qualité de maître d’œuvre pour l’ensemble de l’opération en ce compris la réfection de la salle de bain. Sa garantie décennale est donc engagée et la société Lloyd’s Insurance Company sera tenue à réparation.
— la société GBAT
Au regard des travaux confiés selon le devis 0717748 d’un montant de 54 355,68 € TTC à la société GBAT, la garantie décennale de celle-ci est engagée.
La société GBAT a souscrit une police dommages-ouvrage correspondant à l’assurance obligatoire et une garantie facultative « responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux ». Le dommage étant décennal, la garantie souscrite auprès de la société Axa France iard déjà évoquée ci-avant est mobilisable.
3) Sur le préjudice
Afin de faire cesser le désordre, il convient de rendre les revêtements et la paroi de douche étanche à l’eau.
Le montant des travaux réparatoires a été évalué par judiciaire l’expert à la somme de 3450 € HT. En outre, compte tenu de l’aggravation des désordres générés par ce problème d’étanchéité, notamment par la propagation des moisissures et traces d’humidité, il convient de retenir le montant du devis versé qui comprend la réfection des parties endommagées pour un montant de 11 861,81 € TTC.
M. [S] sollicite un préjudice de jouissance dont il ne chiffre pas le montant total qu’il fixe à 500 euros par mois depuis le mois de juin 2018 estimant que la valeur locative de son logement est de 3000 euros.
Si M. [S] ne produit qu’une évaluation immobilière et ne précise pas l’étendue de son préjudice, il résulte du dossier que même si le logement est demeuré habitable, il n’a pas notamment pu jouir pleinement de sa salle de bain. Compte tenu de sa durée, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
4) Sur l’obligation et contribution à la dette
La société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Veyssière et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société GBAT seront condamnées in solidum à payer à M. [T] [S] la somme de 11861,81 € au titre des mesures réparatoires et de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Il résulte du dossier que la cause du dommage est exclusivement imputable à un défaut d’exécution de la société GBAT dont l’assureur sera par conséquent condamné à garantir intégralement l’assureur de la société Établissement Veyssière de la condamnation prononcée au titre de ce désordre.
D- Les « autres désordres »
La réception produit un effet de purge des vices apparents : le maître d’ouvrage, qui ne pouvait pas ne pas constater le vice et ne l’a malgré tout pas réservé, est réputé l’avoir accepté. Le maître d’ouvrage ne peut plus exercer ses recours, sur quelque fondement que ce soit, contre les constructeurs ou autres intervenants – à l’exception du maître d’œuvre ou du technicien chargé de l’assister lors des opérations de réception
La responsabilité du maître d’œuvre pour un manquement à son obligation de conseil, qui a assisté le maître de l’ouvrage dans le cadre des opérations de réception et qui n’a pas veillé à faire mentionner la réserve au procès-verbal, peut être engagée.
La mise en œuvre de la responsabilité implique une faute, un dommage et un lien de causalité entre eux.
La demande globale de M. [T] [S] condamnation solidaire ou in solidum comprend une liste de défauts et griefs pour lesquels il convient de rappeler qu’ils étaient apparents à la réception puisqu’il reproche au maître d’œuvre de ne pas les avoir relevés au cours des opérations de réception.
Dans ces conditions, en l’absence de demande sur le fondement contractuel à l’égard des autres intervenants à l’exception du maître d’œuvre, les demandes formées contre la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GBAT seront rejetées.
Les autres désordres au titre desquels M. [T] [S] sollicite indemnisation égale à la somme retenue par l’expert au titre de mesures réparatoires soit 3250 € TTC sont :
dans la salle de bain
— fixation de meubles : l’expert judiciaire constate que la fixation du meuble de toilette laisse apparaître un espace de 2 à 3 mm environ à l’extrémité droite, entre le plan vasque et le mur qui le porte ;
— la mise en peinture des plinthes laisse subsister sur leur longueur, au bord inférieur des irrégularités de l’enduit et une bande de couleur sombre ;
dans le couloir
— des résidus d’encollage résultant de la dépose des bandes de fixation des films de protection en polyane demeurent visibles.
— pièce à l’étage, au débouché de l’escalier : raccord de déplacement de tuyauterie
— à gauche de la porte, les canalisations d’alimentation du radiateur sont neuves mais non mises en peinture.
Au sol, la réservation créée au point de sortie de ces canalisations n’a pas été colmatée.
au rez-de-chaussée
— un défaut général d’apposition du joint entre le bord inférieur des plinthes et les sols.
— des débordements de la peinture blanche des plinthes sont visibles sur la peinture du sol.
— un défaut général de colmatage est visible à la jonction des différentes portions de plinthes.
— au sol des WC la peinture présente une application grossière qui laisse apparaître de nombreuses traces de retouches et de transparences. Ces traces sont plus particulièrement visibles au bas des murs, le long des plinthes.
— dans la cuisine la crédence en bois identique à celui du plan présente un défaut de scellement qui laisse apparaître notamment un espace de plusieurs millimètres contre le mur droit.
— sur le contour de cette crédence ainsi que de l’évier et des plaques de cuisson, le joint en silicone est grossier.
S’il est manifeste que l’ensemble des griefs étaient apparents à la réception et qu’ils auraient dû faire l’objet de mention au procès-verbal sous le contrôle du maître d’œuvre, il ressort du dossier que des réunions postérieures à la réception ont été organisées avec l’entreprise et le maître d’ouvrage afin de lever ces réserves non portées au procès-verbal et que ces tentatives ont été vaines au regard des constatations opérées par l’expert judiciaire.
En outre, le maître d’œuvre ne justifie pas avoir avisé le maître d’ouvrage des conséquences tirées de l’absence de mention sur le procès-verbal notamment de l’effet de purge au bénéfice de l’entreprise à l’égard de laquelle M. [T] [S] ne dispose plus de recours.
Aussi, le maître d’œuvre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et il sera tenu de réparer le préjudice de M. [S] fixé à la somme de 3250 euros correspondant au montant retenu par l’expert pour la mise en œuvre des réparations et finitions des travaux de la société GBAT.
E – Sur la demande au titre d’un préjudice moral global :
M. [T] [S] sollicite la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, hors épisode des inondations traité ci-avant. Il expose au soutien de sa prétention souffrir d’une importante anxiété liée aux différents désordres. En outre, il indique vivre dans une maison mal isolée, que son fils asthmatique supporte mal l’humidité et les moisissures et qu’il vit dans la crainte de nouveau d’être inondé.
Si le demandeur ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations relatives à l’anxiété générée par les désordres et les problèmes d’asthme de son fils, il n’en demeure pas moins que compte tenu, des nombreuses démarches rendues nécessaires par la mauvaise exécution du contrat de travaux ainsi que des tracas occasionnés par la présente procédure il sera alloué à M. [T] [S] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral.
F- Sur la demande au titre de son préjudice de jouissance:
M. [S] sollicite l’allocation d’une indemnité pour préjudice de jouissance durant la durée des travaux qu’il évalue à 5000 euros correspondant à une location d’un logement équivalent au sien durant une durée de 1 mois.
Il résulte de l’expertise judiciaire et de la nature des travaux réparatoires préconisés que le logement demeurera habitable. Faute de caractériser la réalité du préjudice allégué, M. [S] sera débouté de la demande formée à ce titre.
III- Sur les demandes accessoires :
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Lloyd’s Insurance Company et la société Axa France iard seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise. Elles seront également condamnées à payer à M. [T] [S] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Etablissement Veyssière garantie par la société Lloyd’s Insurance Company : 20 %;
— la société GBAT garantie par la société Axa France iard : 80 %
. Sur l’exécution provisoire :
M. [T] [S] sollicite du Tribunal qu’il n’écarte pas l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Veyssière en lieu et place de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Etablissement Veyssière ;
Déboute M. [T] [S] de ses demandes formées à l’encontre de M. [X] [N] [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la société GBAT ;
Condamne in solidum la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Veyssière et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société GBAT à payer à M. [T] [S] au titre du désordre afférent l’étanchéité de la verrière :
— 27 124,90 € pour les mesures réparatoires ;
— 800 € au titre du préjudice moral lié aux inondations ;
— 1875 € au titre de la perte de revenus locatifs ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— la société Etablissement Veyssière garantie par la société Lloyd’s Insurance Company : 15 %;
— la société GBAT garantie par la société Axa France iard : 85 %
Condamne la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société GBAT à payer à M. [T] [S] la somme de 17 000 € majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement au titre du désordre afférent au sol du rez-de-chaussée
Dit que dans leurs recours entre eux, la société Lloyd’s Insurance Company, et la société Axa France iard dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Condamne in solidum la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Veyssière et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société GBAT à payer à M. [T] [S] au titre du désordre afférant à la salle de bain :
— 11861,81 € au titre des mesures réparatoires ;
— 5000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société GBAT à garantir intégralement la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Veyssière de cette condamnation ;
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company assureur de la société Etablissement Veyssière à payer à M. [T] [S] la somme de 3250 € en réparation du manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception ;
Condamne in solidum la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Veyssière et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société GBAT à payer à M. [T] [S] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Veyssière et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société GBAT aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Veyssière et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société GBAT à payer à M. [T] [S] la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Etablissement Veyssière garantie par la la société Lloyd’s Insurance Company : 20 %;
— la société GBAT garantie par la société Axa France iard : 80 %
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 15] le 05 septembre 2025
Le Greffier La Présidente
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