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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/05272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05272 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQH6
AFFAIRE :
[R]
[X]
C/
[Y]
JUGEMENT réputé contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :Me POTENZA
Copie : [K] [Y]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [V] [R]
née le 03 Janvier 1996 à HYERES (83400)
de nationalité Française
63 avenue Victor Tourdias
83210 SOLLIES TOUCAS
représentée par Me POTENZA, avocat du barreau de TOULON
Monsieur [P] [X]
né le 02 Octobre 1987 à GAP (05000)
de nationalité Française
63 avenue Victor Tourdias
83210 SOLLIES-TOUCAS
représentée par Me POTENZA, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [K] [Y]
née le 09 Janvier 1986 à TOULON (83000)
109 avenue Joseph Gasquet
83100 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 07 juin 2024, Madame [V] [R] et Monsieur [P] [X] ont consenti à Madame [K] [Y] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé sis 109 avenue Joseph Gasquet – 83100 TOULON, moyennant un loyer mensuel de 550,00 euros, charges comprises, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 550,00 euros.
Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2024, le gestionnaire du bien a mis en demeure Madame [K] [Y] de régler la somme de 1 576,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 06 décembre 2024, un commandement de payer les loyers a été délivré par Madame [V] [R] et Monsieur [P] [X] à Madame [K] [Y] pour la somme en principal de 1 576,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 09 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 30 juillet 2025, Madame [V] [R] et Monsieur [P] [X] ont fait assigner Madame [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions et y faire droit ;
Constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer la résiliation de plein droit du bail ;
Prononcer, subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail pour manquement aux obligations de la part de Madame [K] [Y], à savoir l’obligation de payer les loyers et de jouir paisiblement des locaux loués ;
Ordonner l’expulsion de Madame [K] [Y], ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Supprimer le délai de deux mois qui suit la signification du commandement de quitter les lieux, en vertu de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et en raison des troubles de jouissance répétés et continus ;
Condamner Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 3 421,00 euros au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamner Madame [K] [Y] au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance de l’assignation suivant décompte produit au jour de l’audience ;
Condamner Madame [K] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil ;
Condamner Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, le dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État le 31 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025, au cours de laquelle Madame [V] [R] et Monsieur [P] [X] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Ils actualisent le montant de leur créance à la somme de 4 521,00 euros.
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, que Madame [K] [Y] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 06 décembre 2024. A titre subsidiaire, ils font valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1728 et 1729 du code civil, que le non-respect par Madame [K] [Y] de son obligation de jouir paisiblement des locaux qui lui sont loués constitue un manquement à son obligation justifiant la résiliation judiciaire du bail. Ils affirment notamment en ce sens qu’un voisin s’est plaint de son comportement en ce qu’elle aurait coupé à plusieurs reprises le courant électrique de son domicile, tandis qu’un autre voisin a déposé plainte contre elle pour vol aggravé et serait entré dans son logement sans y avoir été invitée au préalable. Ils ajoutent avoir fait constater par la police que le logement occupé par la locataire était saccagé. Enfin, ils soutiennent que le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution doit être supprimé compte tenu des troubles de jouissance importants occasionnés par la locataire.
Madame [K] [Y], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 31 juillet 2025).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 09 décembre 2024, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande de Madame [V] [R] et Monsieur [P] [X] est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L.843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il apparaît que Madame [K] [Y], qui s’est engagée à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail la liant à Madame [V] [R] et Monsieur [P] [X], a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’elle a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité, ce qui résulte notamment du dernier décompte locatif.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article IX du bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 06 décembre 2024, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Aussi, faute du départ volontaire de Madame [K] [Y], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis 109 avenue Joseph Gasquet – 83100 TOULON selon les modalités du présent dispositif.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, si plusieurs documents ont été transmis afin de démontrer les troubles de jouissance commis par Madame [K] [Y], aucun lien n’a été effectué entre ces troubles et la mauvaise foi de celle-ci, qui n’apparaît dès lors pas démontrée. Par ailleurs, il résulte du dernier décompte locatif que Madame [K] [Y] a effectué des versements en mars et avril 2025, pour un montant total de 450,00 euros. Au regard de ces éléments, le comportement de Madame [K] [Y] ne justifie pas la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par Madame [V] [R] et Monsieur [P] [X].
Sur la demande en paiement des loyers et charges et de l’indemnité d’occupation
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du décompte des impayés de loyers arrêté au 30 juin 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 3 421,00 euros, mois de juin 2025 inclus. Si à l’audience, Madame [V] [R] et Monsieur [P] [X] ont actualisé le montant de leur créance à la somme de 4 521,00 euros, force est toutefois de constater qu’ils n’ont versé aucune pièce justificative à l’appui de ce montant, qui ne peut dès lors être retenu.
En conséquence, Madame [K] [Y] sera condamnée à verser cette somme de 3 421,00 euros aux bailleurs, échéance de juin 2025 incluse.
En outre, dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis 109 avenue Joseph Gasquet – 83100 TOULON, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 550,00 euros correspondant au montant du dernier loyer mensuel charges comprises, non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, déduction faite des sommes qui auraient d’ores et déjà été versées par Madame [K] [Y].
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [Y], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, du dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.
Madame [K] [Y], sera également condamnée à payer à Madame [V] [R] et Monsieur [P] [X] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Madame [V] [R] et Monsieur [P] [X] ;
CONSTATE que le bail relatif à la location d’un logement sis 109 avenue Joseph Gasquet – 83100 TOULON conclu le 07 juin 2024 entre d’une part Madame [K] [Y] et d’autre part Madame [V] [R] et Monsieur [P] [X] est résilié de plein droit par l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat ;
ORDONNE à Madame [K] [Y] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Madame [K] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis 109 avenue Joseph Gasquet – 83100 TOULON et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer à Madame [V] [R] et Monsieur [P] [X] la somme de 3 421,00 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juin 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer à Madame [V] [R] et Monsieur [P] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 550,00 euros à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes qui auraient d’ores et déjà été versées par Madame [K] [Y] ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, du dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer à Madame [V] [R] et Monsieur [P] [X] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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