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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/151
AFFAIRE N° RG 24/00295 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4FG
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté, ayant pour avocat Maître PRETRE-SABIN du barreau d’Auxerre, dispensé de comparution
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
[Adresse 4]
Service juridique
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [W], juriste mandatée
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 22 Juillet 2024
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 24/00295 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4FG – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2023, [T] [R], employé en qualité d’agent de maintenance au sein de la société Etablissement [C] sise à [Localité 5] (89), a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge en maladie professionnelle.
Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi par le Docteur [L] le 22 novembre 2023, lequel a constaté : « lombosciatique droite – discolombarthrose L1-L2 et L2-L3 ».
Le 26 décembre 2023, au vu de l’avis défavorable de son service médical, la CPAM a notifié à l’assuré un refus de prise en charge aux motifs, d’une part, que la maladie n’était désignée dans aucun tableau de maladie professionnelle et, d’autre part, qu’elle n’entraînait pas un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible d’au moins 25%.
Saisie par [T] [R] d’une contestation de cette décision, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 5 juin 2024, rejeté le recours de l’assuré et confirmé sa décision initiale.
Par requête du 22 juillet 2024, [T] [R] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
[T] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier en date du 19 janvier 2026, sollicité une dispense de comparution.
Au terme de ses dernières écritures, il demande à la juridiction de :
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité médicale et le taux d’incapacité professionnelle,
— mettre la charge de cette expertise à la caisse,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure,
— lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ces prétentions, il expose avoir ressenti des douleurs dorsales dès 2016, lesquelles se sont progressivement aggravées du fait notamment du port de charges lourdes réalisé dans le cadre de ses tâches professionnelles habituelles. Il fait état que les examens réalisés à compter de 2021 ont mis en évidence l’existence de plusieurs lésions au niveau dorso-lombaire et que, malgré les séances de kinésithérapie, la situation n’a pas évolué favorablement. Il estime que son taux d’incapacité prévisible est nécessairement supérieur à 25% en ce qu’il ne peut plus effectuer les tâches qui lui sont attribuées ce, malgré l’adaptation de son poste de travail de sorte qu’il ne pourra, à terme, conserver son emploi. Il déduit de ces éléments qu’une expertise médicale se justifie sur le fondement de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
— dire et juger non fondé en droit le recours formalisé par [T] [R], l’en débouter,
— confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée.
En défense, au visa des articles L 461-1, L. 315-2, R. 142-8 et R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale, la caisse rappelle que la décision de la [1] s’impose à elle et que le requérant n’apporte aucun élément médical contributif nouveau susceptible de la remettre en cause. Elle s’oppose ainsi à la demande d’expertise formée par l’assuré.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale.
Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de la partie demanderesse.
Sur le taux d’IPP prévisible et la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Aux termes de l’article L.434-2 du même code, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 461-18 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25 %.
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Enfin, il doit être rappelé que le taux d’incapacité permanente prévisionnel à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui apprécié à la date à laquelle la caisse statue.
Au cas présent, la maladie déclarée par [T] [R] n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et le taux d’IPP retenu dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie étant inférieur à 25 %, la CPAM de l’Yonne a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
En effet, il doit être rappelé que ce n’est qu’uniquement dans l’hypothèse où il est établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente au moins égal à 25 % que celle-ci peut être prise en charge dans le cadre d’une maladie hors tableau.
Aux termes du colloque médico-administratif finalisé le 26 décembre 2023, les services de la caisse ont considéré que l’affection, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, n’était pas à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, ce qui ne permettait pas de solliciter l’avis d’un CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien direct et essentiel entre le travail de l’intéressé et la maladie déclarée.
Il résulte du rapport de la CMRA que l’état de [T] [R] a été évalué comme suit :
« Une IRM du rachis dorso-lombaire du 18 octobre 2022 montre des remaniements spondylo-discarthrosiques évolués de type T12-L1, L1-L2 et L2-L3. Pas de rétrécissement significatif du canal lombaire central ou latéral. Pas de conflit radiculo-discal formel objectivé. Déviation scoliotique lombaire à composante rotatoire sinistro-convexe centrée en L1. Le retentissement consiste en des dorso-lombalgie irradiant vers la fesse droite traitées par paracétamol et une gêne au port de charges. L’examen clinique montre une discrète limitation de la souplesse rachidienne sans signes radiculaires objectifs ».
Pour autant, ledit rapport ne précise pas le taux d’incapacité prévisible retenu, se bornant à indiquer que celui-ci est inférieur à 25%.
[T] [R] conteste ce taux, considérant qu’il a été sous-évalué au vu des pièces médicales versées aux débats, lesquelles objectivent la présence de diverses lésions au niveau dorso-lombaire, à savoir :
— une discopathie dégénérative visible à l’étage lombaire supérieur notamment en L1-L2 et L2-L3,
— des signes de discite inflammatoire au niveau du plateau inférieur L1 et de celui supérieur L2,
— une double scoliose dorso-lombaire,
— une discarthrose du rachis lombaire avec bec ostéophytique antérieur postérieur et pincement discal L1-L2,
— une arthrose des massifs postérieurs,
— des remaniements spondylarthrosique antérieure en L1-L2 et L2_L3, congestive en L2-L3.
Il fait état par ailleurs de ce que son état de santé lui a permis de bénéficier d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité ainsi que de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
Il expose enfin que son poste de travail a dû être aménagé depuis décembre 2022 avec une réduction des déplacements prolongés (ne monte plus les escaliers du magasin avec des charges, déplacements de cinq minutes maximum entre les robots et l’atelier), une réduction du port de charges lourdes (limitation à un poids estimatif de 10 kg) ainsi qu’une mise à disposition de matériel adapté pour éviter certains postures (tabouret debout/assis, réhausseur et proposition d’achat d’une ceinture lombaire).
Il déduit de ces éléments que sa pathologie a un fort retentissement sur sa vie personnelle ainsi que sur sa vie professionnelle. Il considère ainsi que le taux d’incapacité prévisible doit nécessairement être augmenté et qu’un taux socio-professionnel aurait dû lui être attribué au titre de l’incapacité prévisible en ce qu’il ne pourra pas conserver son emploi à terme et que ses qualifications professionnelles, ainsi que la situation actuelle du marché du travail, ne lui permettront que difficilement de retrouver un emploi compatible avec sa pathologie.
Au vu de la difficulté d’ordre médical soulevée, il conviendra donc d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire aux fins de dire si [T] [R] présentait ou non un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25% à la date de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, selon mission telle que détaillée au présent dispositif.
Le recours ayant été initié après le 1er janvier 2022, il sera rappelé qu’il appartient à la [2], en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, de prendre en charge les frais d’expertise.
Dans l’attente de cette expertise, les dépens et les autres demandes des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et avant dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale judicaire de Monsieur [T] [R] ;
NOMME pour y procéder le Docteur [M] [S], [Adresse 5], courriel : [Courriel 1],
avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [T] [R] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [T] [R], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire, en se plaçant à la date du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle, si Monsieur [T] [R] présente ou non un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25% pour la maladie hors tableau « lombosciatique droite – discolombarthrose L1-L2 et L2-L3 » désignée au certificat médical initial du 22 novembre 2023 ;
DESIGNE le magistrat en charge du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’Auxerre pour suivre les opérations d’expertise et notamment pour procéder au remplacement de l’expert en tant que de besoin ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ainsi qu’au greffe de la juridiction ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [2] conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale
RESERVE les dépens et les autres demandes des parties.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, Greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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