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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 24 déc. 2025, n° 25/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01262 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBT5 Minute N°25/1272
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 24 [10] 2025 pour notification à [H] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Décembre 2025
[H] [Y]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Décembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 24 Décembre 2025 à :
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 décembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 24 Décembre 2025
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 24 Décembre 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 24 Décembre 2025
Décision du 24 Décembre 2025
Nous, Grégory RIBALTCHENKO, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assisté de Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [16], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [H] [Y].
né le 12 Mai 1974 à [Localité 13]
Date de l’admission : 17 juillet 2023
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 03 juillet 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [16]
[Adresse 2]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [9] hôpital [16], [Adresse 4]
Tiers demandeur :
[F] [Y], père de Monsieur [H] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 12] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11] [Localité 14], reçu au greffe le 11 décembre 2025 et enregistré le 19 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mirya LE PETIT
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 11] [Localité 14]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] [V] le 24/12/2025 , médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en leurs observations :
Me Mirya LE PETIT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [H] [Y], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Mirya LE PETIT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Mirya LE PETIT s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [16], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 03 juillet 2025.
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 28 novembre 2025.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [C] le 11 décembre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le dernier certificat mensuel de situation établi par le Docteur [P]. LEFEBRVE le 28 novembre 2025.
6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 17 juillet 2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [H] [Y] a été admis le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un trouble du spectre autistique avec épisodes de passages à l’acte auto et hétéro-agressifs. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 3 juillet 2025.
Depuis cette décision, le collège de trois membres dans un avis du 17 juillet 2025 mentionne un patient souffrant toujours de troubles du spectre autistique emportant un maintien à domicile difficile, avec déambulation et troubles du comportement auto et hétéro agressifs, nécessitant des temps d’enfermement itératifs afin de le protéger et de protéger autrui. Le patient fait des visites dans le but d’intégrer une MAS spécialisée.
Les certificats médicaux ultérieurs établis les 17 juillet 2025, 30 juillet 2025, 29 août 2025, 29 septembre 2025, 29 octobre 2025 et 28 novembre 2025 mentionnent un patient souffrant chroniquement de troubles du spectre autistique non communiquant avec déambulations et fréquents passages à l’acte auto et hétéro agressifs nécessitant toujours des temps de fermeture réguliers.
Les deux derniers certificats des 29 octobre 2025 et 28 novembre 2025 soulignent que ces passages à l’acte sont incompatibles avec nombre de foyers de vie.
L’avis médical du Docteur [T] du 11 décembre 2025 pour notre saisine indique que plusieurs projets pour le transfert dans une unité dédiée n’aboutissent pas et préconise en conséquence le maintien en hospitalisation complète afin d’assurer la continuité des soins, poursuivre l’évaluation clinique et adapter le traitement.
Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent dès lors réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [H] [Y] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 15] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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