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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 19/06088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 19/06088 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP5UQ
N° MINUTE : 7
Assignation du :
21 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me PEYNEAU
Me PERIN
Me GONTHIER
Me TESSIER
Me CABOUCHE
Me MARTY
Me JASSENS
Me BOCK
Me GACHE GENET
Me HODE
DEMANDEURS
Syndic. de copro. 23 RUE JEAN MOULIN ET 18/18 BIS RUE EUGENE DECROS 93260 LES LILAS représenté par son syndic, le CABINET MASSON ET CIE SA sis 60 boulevard de Charonne 75020 PARIS
60 boulevard de Charonne
75020 PARIS
Madame [M] [Y] épouse [J]
Monsieur [A] [K]
Madame [N] [L] épouse [K]
Monsieur [B] [C]
Madame [F] [C]
Monsieur [I] [W]
Madame [H] [S] épouse [W]
Madame [V] [E]-[G]
Monsieur [R] [J]
Copropriétaires domiciliés au :
23 rue Jean Moulin
93260 LES LILAS
représentés par Maître Gaël PEYNEAU de la SELEURL RIVE GAUCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0092
DÉFENDERESSES
Société SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS
87 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS
S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION
2313 boulevard de la Defense
92000 NANTERRE
S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentées par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R209
S.A.R.L. DELTA CLIMAX Immatriculée au RCS de Créteil sous le n°420 481 301 ; représentée par son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège.
32 avenue Henri Barbusse
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0170
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF) en qualité d’assureur de la société AR 2 ARCHITECTURE et de la société 3 AM
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
S.A.R.L. AR 2 ARCHITECTURE
146 boulevard de Grenelle
75015 PARIS
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés KILIC, SAMBP, ETANCHEITE RATIONNELLE et DELTA CLIMAX
8 RUE LOUIS ARMAND
75015 PARIS
représentée par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
S.A. GENERALI IARD assureur de la SARL GASJO
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A.S.U. FRANCE 2000
Zone Industrielle
10440 TORVILLIERS
représentée par Maître Bertrand JANSSENS de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0156
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ELECTRO ENTREPRISE
1 cours Michelet
CS 30051
92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la société AIRES
Chaban
79810 CHAURAY
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A.R.L. AIRES
Le moulin à papier
78124 MONTAINVILLE
S.A.R.L. KILIC BATIMENT
8 allée Romain Rolland
93390 CLICHY SOUS BOIS
défaillantes non constituées
S.A.R.L. GASJO
14 rue Robert Branchart
95870 BEZONS
défaillante non constituée
Décision du 02 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/06088 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP5UQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Président et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_______________________________________
Courant 2006, la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, dont les co-gérantes sont les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE, anciennement dénommée CODEGIM RESIDENCE et la société VINCI PROMOTION, a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommée Allée des Syringas, sur un terrain situé 23 rue Jean moulin et 18-18 bis rue Eugène Decros aux LILAS (93).
Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Décision du 02 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/06088 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP5UQ
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre du cabinet d’architecture AR 2 ARCHITECTURE, maîtrise d’œuvre de conception, assurée auprès de la MAF, et de la société 3 AM, en liquidation judiciaire, maître d’œuvre d’exécution et assurée auprès de la MAF.
Les sociétés suivantes notamment sont également intervenues à l’opération de construction :
— la SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE (ci-après SAMBP), en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société SMABTP, a procédé à la réalisation du lot menuiseries extérieures ;
— la société KILIC, titulaire du lot gros oeuvre et assurée auprès de la SMABTP ;
— la société FRANCE 2000, titulaire du lot verrières ;
— la société GASJO, titulaire du lot cloisons-doublage et assurée auprès de la société GENERALI;
— la société DELTA CLIMAX, titulaire du lot plomberie et assurée auprès de la SMABTP ;
— la SN ELECTRO ENTREPRISE, en charge du lot électricité courants forts et faibles – chauffage électrique ;
— la société AIRES en charge du lot RAVALEMENTS – REVETEMENTS DE FACADES ;
— la société RUBEROID, titulaire du lot étanchéité.
Un syndicat des copropriétaires (ci-après le syndicat des copropriétaires) a été constitué pour cet ensemble immobilier.
Les logements d’habitation ont été vendus par la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS à divers acquéreurs sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
La réception des travaux est intervenue le 12 juin 2009 avec des réserves.
Les parties communes ont été livrées avec réserves les 1er et 2 juillet 2009.
Le syndicat des copropriétaires a déploré, outre les réserves, plusieurs désordres affectant les parties communes et des copropriétaires à titre individuel se sont également plaints de désordres sur leurs parties privatives.
Ces derniers ont sollicité en référé une expertise judiciaire aux fins d’analyser les différents désordres affectant l’immeuble.
Par acte du 04 juin 2010, le syndicat des copropriétaires et neuf copropriétaires, Monsieur [A] [K] et Madame [N] [L] épouse [K], Monsieur [B] [C] et Madame [F] [C], Monsieur [I] [W] et Madame [H] [S] épouse [W], Madame [V] [E]- [G], Monsieur [R] [J] et Madame [M] [Y] épouse [J] ont fait assigner la société COGEDIM RESIDENCE, la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société AR2 ARCHITECTURE, la société 3AM ARCHITECTE, la société VERITAS et la société FONDASOL aux fins d’expertise.
Monsieur [I] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 22 juillet 2010.
Par ordonnance du 30 septembre 2010, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés :
— KILIC BATIMENT ;
— ETANCHEITE RATIONNELLE ;
— RUBEROID ;
— FRANCE 2000 ;
— GASJO ;
— DELTA CLIMAX ;
— ELECTRO ENTREPRISE ;
— MAF.
Par ordonnance du 07 mars 2012, ces opérations d’expertise ont été étendues à la société AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 14 février 2014, à la demande du syndicat des copropriétaires et de plusieurs copropriétaires ainsi que de l’ASL ALLEE DES SYRINGAS, le juge des référés a étendu la mission de l’expert à d’autres désordres dans quatre appartements, les parties communes et sur les biens de l’AFUL.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, elles ont été rendues communes à la société GAUTHIER SOHM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3AM et à la MAF, son assureur.
Par ordonnance du 17 février 2016, elles ont été rendues communes à la société AIRES et à la MAAF, son assureur.
Par ordonnance du 28 avril 2017, elles ont été rendues communes à la société RENE CUILHE ET ASSOCIES “RCA”.
L’expert a fait appel à un sapiteur, en la personne de Monsieur [O] [TV], à la suite de constats relatifs à des désordres touchant à des défauts d’isolation thermique et d’étanchéité à l’air. Celui-ci a clos son rapport le 29 janvier 2018.
Monsieur [X] a déposé son rapport le 07 mai 2018.
Par acte du 23 mai 2019, le syndicat des copropriétaires et neuf copropriétaires, Monsieur [A] [K] et Madame [N] [L] épouse [K], Monsieur [B] [C] et Madame [F] [C], Monsieur [I] [W] et Madame [H] [S] épouse [W], Madame [V] [E]- [G], Monsieur [R] [J] et Madame [M] [Y] épouse [J] ont assigné la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS et les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et VINCI IMMOBILIER PROMOTION ainsi que la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, devant ce tribunal aux fins d’indemnisation.
Par acte en date des 11 et 12 juin 2019, la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS et les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et VINCI IMMOBILIER PROMOTION ont assigné les constructeurs et leurs assureurs respectifs devant ce tribunal aux fins d’appels en garantie.
Par acte du 12 juin 2019, la société AXA FRANCE IARD a assigné les mêmes parties aux fins d’exercer ses recours subrogatoire et en appels en garantie.
Les instances ont été jointes.
Dans leur assignation signifiée par RPVA le 27 mai 2019, le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires, aux visas notamment des articles 1231-1 et suivants, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, ont demandé au tribunal avec exécution provisoire de :
“DIRE ET JUGER recevable et bien fondés les demandeurs en l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et pretentions ;
Y FAISANT DROIT
CONDAMNER solidairement la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, la SNC COGEDIM RESIDENCE (COGEDIM PARIS), la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— désordre affectant la corniche du Bâtiment B situé au-dessus du balcon et des fenêtres de l’appartement de Monsieur et Madame [K] : 12.672 € TTC, outre 10 % de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— honoraires de maîtrise d’oeuvre afférents au colmatage des gaines techniques du Bâtiment B du rez-de-chaussée au 4ème étage : 4.235.38 € TTC ;
— travaux de reprise de l’affaissement de la dalle d’accès à ladite sente donnant accès aux bâtiments A et B : 1.788 € TTC ;
— travaux de reprise du papier peint (HALL ENTREE BAT B) et flocage (CAGES ESCALIER ACCES PARKING BAT B) :
— à titre principal : 2.970 € TTC, outre, dans les deux cas, 10 % de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— à titre subsidiaire : 2.035 € TTC, outre, dans les deux cas, 10 % de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— honoraires de maîtrise d’oeuvre afférents aux travaux de reprise effectués sur la porte d’accès au parking : 358,80 € TTC ;
— travaux réparatoires ordonnés par Messieurs [X] et [TV] chez les époux [K], réalisés le samedi 23 juin 2017 : 3.750 € TTC ;
— travaux réparatoires ordonnés par Messieurs [X] et [TV] chez les époux [C], réalisés le samedi 23juin 2017 : 4.839,92 € TTC ;
— travaux réparatoires ordonnés par Messieurs [X] et [TV] chez les époux [J], réalisés: 4.045,53 €TTC ;
— honoraires de maitrise d’oeuvre afférents aux travaux de reprise ordonnes par Messieurs [X] et [TV] dans les appartements des époux [K], [C] et [J] : 1.375,20 € TTC ;
— travaux réparatoires à réaliser de :
*projection mécanique soufflée d’isolant dans le vide entre le Bâtiment B sis 21, rue Jean Moulin et l’immeuble mitoyen (R+7) : 9.706 € TTC, outre 10 % de cette somme au titre de la maitrise d’oeuvre ;
*création d’une couverture au-dessus du vide : l.67l,76 € TTC, outre 10 % de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— frais annexes engagés pour les investigations :
*Facture Planete Contrele d’un montant : l.l23,04 € TTC ;
*Facture Senova d’un montant 1 837,20 € TTC ;
*Facture Europ Therm d’un montant : 717,60 € TTC ;
*Facture LGPT d’un montant : 568,80 € TTC ;
— travaux réparatoires à réaliser d’isolation sous porche : 2.687,54 € TTC, outre 10 % de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— travaux réparatoires d’isolation des combles réalisés : 4.324, 97 € TTC ;
honoraires de maitrise d’oeuvre afférents aux travaux réparatoires d’isolation des combles réalisés : 495 € TTC ;
— travaux réparatoires à réaliser sur la verrière donnant chez les époux [J] : 2.801,70, outre 10 % de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— travaux réparatoires de création d’une trappe d’accès aux combles dans le Bâtiment B réalisés : 3.080 € TTC ;
*travaux réparatoires de reprise de la jonction dalle/rampe – Parking entre Bat C et D / niveau -2 réalisés : 1.123 € TTC ;
*travaux réparatoires de pose d’une couvertine entre le bâtiment B et l‘immeuble mitoyen sis 21 rue Jean Moulin realises 1 1.210 € TTC ;
*travaux réparatoires de reprise des rampes de circulation au niveau -1 et -2 réalisés : 2.752,25 € T’TC ;
*honoraires de maitrise d’oeuvre pour les travaux à venir: 10% HT du montant des travaux suivants ;
*travaux réparatoires de reprise de la couvertine en zinc sur bandeau maçonné approximatives ainsi que des fissures sur le bandeau horizontal entre 3ème et 4ème étage à réaliser : 3.58l,60 € TTC;
*travaux réparatoires de reprise du flocage Parking entre le bâtiment C et D, niveau -2, place n°27 à réaliser : 484 € TTC ;
*travaux réparatoires de reprise des barreaux verticaux des grilles de la clôture de la Résidence LES SYRINGAS au niveau du 23, rue jean moulin à réaliser : 3.980,63 € TTC ;
*travaux réparatoires de reprise des << fissures verticales partant du bandeau magronné >> et de reprise de la peinture sur le mur maçonné sous toit terrasse accessible du ler étage et retour entre B et C et D sur allée à réaliser : l.256,75 € TTC ;
*travaux réparatoires de reprise du mur de séparation face au batiment D (jardin lot 1003) à réaliser : l.220,l2 € TTC ;
*travaux réparatoires de pose d’une couvertine entre les murs respectifs de l’école et de la résidence au droit des bâtiments C et D à réaliser : 4.740,58 € TTC ;
*travaux réparatoires de bouchage du trou au niveau d’une descente EP ou EU en PVC au niveau de la rampe accès Parking bat. B niveau -1 à réaliser : 176 € TTC ;
*travaux réparatoires de reprise du gros éclat sur la sous face de la dalle béton au passage d’une alimentation électrique depuis boitier de dérivation – Parking niveau haut au-dessus de la place n°13 à réaliser : 1.155 € TTC ;
*travaux réparatoires de reprise des portes de SAS dans les Bâtiments B, C et D à réaliser : 1.537,59 € TTC ;
*travaux réparatoires de fixation de la gaine d’extraction d’air du parking en toiture : 660 € TTC;
*travaux réparatoires de reprise de la partie horizontale de l’al1ège du balcon de l’appartement de Monsieur et Madame [C] à réaliser : 649 € TTC ;
*travaux réparatoires de reprise de la fissure sur une hauteur d’environ 1,50 mètre sur le mur porteur séparant le salon de la cuisine de l’appartement de Monsieur et Madame [C] à réaliser : l.754,94 € TTC ;
*travaux réparatoires des fenêtres; et des portes-fenêtres dans l’appartement de Monsieur et Madame [J] à réaliser : 14.812,20 € TTC ;
*travaux réparatoires de la dalle en béton brute présentant des pentes irrégulières et grilles au sol des collecteurs surélevées ne permettant pas l’évacuation normale des eaux dans le parking bâtiments B et C au niveau -1 à realiser : 2.392,06 € TTC ;
*travaux réparatoires de reprise du sol sous les places de parking 39 et 40 à réaliser : 3.185,93 € TTC ;
*travaux réparatoires de réfection de l’étanchéité et de l’isolation de la terrasse des époux [J] à réaliser : 8.798,35 € TTC ;
préjudice de jouissance : 50.000 € TTC ;
— dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire : 54.l93,96 € ;
— en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 70.000 € ;
CONDAMNER solidairement la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, la SNC COGEDIM RESIDENCE (COGEDIM PARIS), la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et AXA FRANCE IARD à payer à Mme [E]-[G] les sommes suivantes :
*préjudice de jouissance en raison des désordres thermiques : 10.000 € TTC ;
*préjudice financier en raison des désordres thermiques : 2.915 € sur la période de juillet 2009 (mois de livraison des appartements) à mai 2019 (soit l 19 mois), à 24,50 € / mois en moyenne lissée (à parfaire au jour des travaux d’isolation du porche) ;
*préjudice de jouissance en raison des désordres acoustiques : 5.000 € TTC ;
— en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 10.000 € ;
CONDAMNER solidairement la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, la SNC COGEDIM RESIDENCE (COGEDIM PARIS), la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et AXA FRANCE IARD à payer aux époux [C] les sommes suivantes :
*préjudice de jouissance en raison des désordres thermiques : 10.000 € TTC ;
*préjudice financier en raison des désordres thermiques : 1.882 € sur la période de juillet 2009 (mois de livraison des appartements) à juin 2017, date des travaux réparatoires ;
*frais annexes engagés pour les investigations : 334,88 €TTC ;
*préjudice de jouissance en raison des désordres acoustiques : 5.000 € TTC ;
*dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire : l.859,95 € ;
*en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile: l0.000€;
CONDAMNER solidairement la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, la SNC COGEDIM RESIDENCE (COGEDIM PARIS), la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et AXA FRANCE IARD à payer aux époux [K] les sommes suivantes :
*préjudice de jouissance en raison des désordres thermiques : 10.000 € TTC ;
*préjudice financier en raison des désordres thermiques : 1.882 € sur la période de juillet 2009 (mois de livraison des appartements) à juin 2017, date des travaux réparatoires ;
*frais annexes engagés pour les investigations : 334,88 € TTC ;
*préjudice de jouissance en raison des désordres acoustiques : 5.000 € TTC ;
*préjudice de tenant à la réduction de la surface de leur cave : 10.000 € ;
*travaux réparatoires de reprise de la fissure du Placoplâtre en bas à droite de la fenêtre, de la chambre ouest à réaliser : 401,28 € TTC ;
*travaux réparatoires de reprise de la fissure du plafond de la salle de bains à réaliser: 407 € TTC ;
*dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire : 1.859,95 € ;
*en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 10.000€;
CONDAMNER solidairement la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, la SNC COGEDIM RESIDENCE (COGEDIM PARIS), la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et AXA FRANCE IARD à payer aux époux [W] les sommes suivantes :
— préjudice de jouissance en raison des désordres thermiques : 10.000 € TTC ;
— préjudice financier en raison des désordres thermiques : 2.332 € sur la période de juillet 2009 (mois de livraison des appartements) à mai 2019 (soit 119 mois), à 19,60 € / mois en moyenne lissée (à parfaire au jour des travaux d’isolation du vide entre le Bâtiment B sis 21, rue Jean Moulin et l’immeuble mitoyen) ;
— préjudice de jouissance en raison des désordres acoustiques : 5.000 € TTC ;
en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 10.000 € ;
CONDAMNER solidairement la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, la SNC COGEDIM RESIDENCE (COGEDIM PARIS), la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et AXA FRANCE IARD à payer aux époux [J] les sommes suivantes :
— préjudice de jouissance en raison des désordres thermiques : 15.000 € TTC ;
— préjudice financier en raison des désordres thermiques : 5.534 € sur la periode de juillet 2009, mois de livraison des appartements, 21 mai 2019 soit 119 mois à 46,50 € par mois en moyenne lissée (à parfaire au jour des travaux d’isolation du vide entre le Bâtiment B sis 23, rue Jean Moulin et l’immeuble mitoyen (21 rue Jean Moulin) et du remplacement de la verriere) ;
*dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire : 1.859,95 € ;
— en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 10.000 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’exécution de la décision à intervenir”.
Dans ses écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 06 mai 2022, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR), demande, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code Civil, 1231-1, 1240 et 1353 du même code, de l’article 9 et 31 du code de procédure civile et des articles L 242-1 et L241-1 du code des assurances ainsi que des annexes I et II à l’article A 243-1 du code des assurances, au tribunal de :
“Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes au titre des désordres suivants faute pour le syndicat de les avoir déclarés et/ou de les avoir déclarés avant de solliciter une expertise judiciaire à l’encontre d’AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage :
— Désordre 1) espace entre les barreaux pour lequel il est demandé la somme de 2.581,22 €,
— Désordre 8) Porte d’accès au parking pour lequel il est demandé la somme de 358,80 € TTC,
— Désordre 5) fissure mal repris, pour lequel il est demandé la somme de 1.142,50 €,
— Désordres 15) et 41) portes des sas B,C, D, pour lesquels il est demandé la somme de 1.437 €,
— Désordre 9) Vide entre les deux murs, pour lequel il est demandé la somme de 3.950,48 €,
— Désordre 18) fissures du mur de séparation mal repris, pour lequel il est demandé la somme de 1.109,20 €,
— Désordre 20) trou non rebouché, pour lequel il est demandé la somme de 160 €,
— Désordre 22) parking pente irrégulière de dalle, pour lequel il est demandé la somme de 2.174,60 €,
— Désordre 26) finition des couvertines, pour lequel il est demandé la somme de 3.256 €,
— Désordre 33) éclat sous face de dalle, pour lequel il est demandé la somme de 230 €,
— Désordre 40) l’absence de trappe dans les combles, pour lequel il est demandé la somme de 3.080 €,
— Désordre n°42 : sente donnant accès aux bâtiments A et B, affaissement de la dalle d’accès à ladite sente pour lequel il est demandé la somme de 1.788 € TTC,
— Désordre 47) jonction dalle/rampe, pour lequel il est demandé la somme de 1.123 €,
— Désordre 39) absence d’étanchéité, pour lequel il est demandé la somme de 1.210 €,
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes à l’encontre d’AXA France en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 23.600,80 €,
En toute hypothèse,
— Dire que seul le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires parties à la procédure ont qualité à agir à l’encontre d’AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— Rejeter toute demande des autres parties et notamment de la SCCV à l’encontre d’AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, faute de qualité à agir,
— Dire que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les conditions d’application des garanties dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur sont réunies faute de démonstration de ce que les dommages sont de gravité décennale,
En conséquence,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
— Rejeter toutes les demandes à l’encontre d’AXA France IARD,
En toute hypothèse,
— Rejeter toute demande au titre des dommages dont la gravité décennale ou le caractère caché à la réception n’est pas démontré,
— Rejeter toute demande au titre de dommages immatériels,
Déclarer responsables:
— la société KILIC au titre des Désordres 36, 34, 35, 42,47, 16, 19, 5 et 18,20, 38 et Désordres [C] n°2 et 3, 22,
— la société DELTA CLIMAX au titre des Désordre n°46, 10,
— in solidum les sociétés AR2, 3AM et de KILIC au titre du Désordre n°8,
— in solidum les sociétés KILIC, 3AM et de GASJO, au titre des Désordre n°48, 49 et les réclamations de Madame [U], des époux [C], des époux [K], des époux [W],
— la société France 2000 au titre du Désordre n°4,
— in solidum les sociétés KILIC et 3AM au titre du Désordre n°40,
— la société 3AM au titre des Désordres n°39, 1, 15 et 41
— la société AIRES au titre du Désordre n°9,
— la société ELECTRO entreprise au titre du Désordre n°33,
— in solidum les sociétés KILIC, la SAMBP et AR2 au titre des Désordre n°37 (Monsieur et Madame [J]),
— la société AR2 au titre du Désordre [K] n°13 et 48 ([J]),
Condamner en conséquence in solidum, avec exécution provisoire,
— KILIC et la SMABTP au titre des désordres 36, 34, 35, 42,47, 16, 19, 5 et 18,20,
38 et Désordres [C] n°2 et 3, 22, 35 ;
— la société DELTA CLIMAX et la SMABTP au titre des désordres n°10 et n°46 :
infiltrations provenant de l’appartement B, fuite au droit d’une évacuation d’EP ;
— AR2, la MAF assureur de la société AR2 et de la société 3AM, KILIC et la SMABTP au titre de la porte de parking (désordre n°8) ;
— KILIC, la SMABTP, la MAF en qualité d’assureur de A3M, GASJO, et GENERALI au titre des désordres n°48 et 49 et des demandes de Madame [E] [G], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [W], Monsieur et Madame [J], des frais annexes engagés pour les investigations de Monsieur et Madame [C] et Monsieur et Madame [K],
— la société France 2000 au titre du Désordre n°4,
— la MAF assureur de la société 3AM, la Société KILIC et son assureur la SMABTP au titre du désordre 40,
— la MAF assureur de la société 3AM au titre du désordre 1 et 39, 15 et 41,
— AIRES et la MAAF au titre du désordre n°9,
— la MAF, KILIC et la SMABTP en sa double qualité d’assureur de KILIC et de SAMBP au titre du désordre 20,
— la société ELECTRO ENTREPRISE et ALLIANZ au titre du désordre n°33,
— la société KILIC, la SMABTP assureur de la société KILIC et de la société SAMBP, la société AR2 et son assureur la MAF au titre du désordre 37 – Frontons fenêtre Monsieur [J],
— la société AR2 et la MAF au titre des Désordres [K] n°13 et 48 ([J]) ;
à relever et garantir AXA France IARD sur preuve de son paiement, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et/ou de la SCCV JEAN MOULIN, au titre des désordres précités, ainsi qu’au titre des dépens et de l’article 700 du CPC ;
Condamner in solidum les mêmes et toutes parties dont la responsabilité et/ou la garantie serait retenue à relever et garantir intégralement, AXA France IARD de toutes condamnations au principal, intérêts et frais et dépens qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de Madame [E] [G], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [W], Monsieur et Madame [J], de Monsieur et Madame [C] et Monsieur et Madame [K] et/ou de la SCCV JEAN MOULIN ;
Condamner in solidum les mêmes à rembourser à AXA France IARD la somme de 3.828 € versée par AXA France à titre de provision ;
Condamner tous succombants à garantir AXA France IARD de toute somme qui serait mise à sa charge, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, des dépens et des frais et honoraires d’expertise ;
Condamner tous succombants à verser à AXA France IARD la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Dans leurs dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 02 décembre 2022, la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, la société COGEDIM PARIS METROPOLE, et la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, aux visas des articles 1231-1 et suivants du code civil, 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2,1792-3, 1792-4, 1792-6 du même code, demandent au tribunal de :
‘DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis aux LILAS (93), 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugène Decros, Madame [E]-[G], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [W], Monsieur et Madame [J] de toutes les demandes formulées à l’encontre la Société COGEDIM PARIS METROPOLE et VINCI PROMOTION, co-gérantes de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS,
DECLARER FORCLOSES les demandes qui seraient jugées comme portant sur des non-conformités ou vices apparents ou régis par la garantie de bon fonctionnement et, en particulier les réclamations n°1 : « irrégularités entre les barreaux verticaux des grilles de la clôture », n°20 : « trou au niveau d’une descente EP ou EU en PVC non rebouchée », n°15 et 41 : « la défectuosité des sas des Bâtiments B,C et D »,
DEBOUTER les demandeurs de toute demandes ressortant de la responsabilité contractuelle formées à l’égard de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS et de la Société COGEDIM PARIS METROPOLE et VINCI PROMOTION, co-gérantes si par impossible elles n’étaient pas mises hors de cause.
En tout état de cause :
ENTERINER les chiffrages retenus au titre de la reprise des désordres et des différents préjudices par Monsieur [I] [X] dans le cadre de son rapport en date du 7 mai 2018,
Par conséquent :
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis aux LILAS (93), 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugène Decros, de ses demandes portant sur les points de réclamations n° : 13, 21, 34, 35 et au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis aux LILAS (93), 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugène Decros, de ses demandes au titre des préjudices de jouissance;
DEBOUTER Madame [E]-[G], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [W], Monsieur et Madame [J] de leur préjudice de jouissance au titre de la réclamation n°49 : isolation acoustique ;
REDUIRE les demandes de Madame [E]-[G], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [W], Monsieur et Madame [J] au titre de leur préjudice de jouissance à de plus justes proportions;
S’agissant des travaux de remise en état préfinancés par la SCCVJEAN MOULIN 23 LES LILAS des frais de reprise de la porte de parking (désordre n°8) :
CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD assureur CNR, la
société AR2 et la MAF en sa double qualité d’assureur de AR2 et de 3AM, la société KILIC et la SMABTP à la somme de 21.400€ TTC ;
Pour toute condamnation prononcée au titre de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle et de leurs conséquences immatérielles :
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur CNR à garantir la société SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS et la société COGEDIM PARIS METROPOLE et VINCI PROMOTION, co-gérantes si par impossible elles n’étaient pas miseshors de cause de toute somme mise à leur charge in solidum avec :
— la société KILIC et son assureur la SMABTP à relever et garantir au titre des réclamations n°16,19,36, 38 ;
— la société DELTA MAX et son assureur la SMABTP au titre des réclamations n°10, 46 ;
— la société AR2, la MAF assureur de la société AR2 et de la société 3AM, la société KILIC et la SMABTP au titre de la réclamation n°8 ;
— la MAF, assureur de la société 3AM, la société KILIC et son assureur, la SMABTP, au titre des réclamations n°1, 40 (honoraires de maîtrise d’œuvre inclus) ;
— la société FRANCE 2000 à relever et garantir la Société SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de toute somme mise à leur charge au titre de la réclamation n°4 ;
— la société KILIC de toute somme mise à leur charge au titre des réclamations n°5,18, 20, 22, 28, 47 (honoraires de maîtrise d’œuvre inclus), n°2 ([C]), n°3 ([C]);
— la MAF, assureur de la société 3AM de toute somme mise à leur charge au titre des réclamations n°7 ([K]), 39 (honoraires de maîtrise d’œuvre inclus) ;
— GENERALI, assureur de la société GASJO, la MAF assureur de la société 3AM, la société KILIC et son assureur la SMABTP de toute somme mise à leur charge au titre des réclamations n°48, des préjudices de jouissance et financiers de Madame [E]-[G], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [W], Monsieur et Madame [J], des frais annexes engagés pour les investigations de Monsieur et Madame [C] et Monsieur et Madame [K] ;
— AIRES et son assureur la société MAAF ASSURANCES de toute somme mise à leur charge au titre de la réclamation n°9 ;
— ELECTRO ENTREPRISE et son assureur ALLIANZ IARD de toute somme mise à leur charge au titre de la réclamation n°33 ;
— KILIC, la SMABTP assureur de la société KILIC et de la société SAMBP, la société AR2 et son assureur, la MAF, de toute somme mise à leur charge au titre de la réclamation n°37 ;
— la société AR2 et son assureur, la MAF, de toute somme mise à leur charge au titre de la réclamation n°13 ([K]).
A titre infiniment subsidiaire,
FAIRE MASSE des préjudices immatériels ;
Et ainsi,
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR, la société AR2, la MAF assureur de la Société AR2 et de la société 3AM, la société KILIC, son assureur la SMABTP à relever et garantir la Société SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS et la Société COGEDIM PARIS METROPOLE et VINCI PROMOTION, co-gérantes si par impossible elles n’étaient pas mises hors de cause de toute somme mise à leur charge au titre du préjudice de jouissance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis aux LILAS (93), 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugène Decros et des copropriétaires ainsi que l’article 700 du CPC, les dépens et les frais d’expertise ;
DEBOUTER, toute partie de tout appel en garantie et de toute demande formée au titre de l’article 700 à l’encontre de la Société SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, la société COGEDIM PARIS METROPOLE, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION ;
CONDAMNER, les succombants au principal ou les succombants en garantie in solidum à la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER L’EXÉCUTION PROVISOIRE de la décision à intervenir sur les demandes formées par la société SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, la société COGEDIM PARIS METROPOLE et la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION.“
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 06 mai 2022, la société DELTA CLIMAX, aux visas des articles 1792 du code civil, 1231-1 et suivants du même code et L.124-3 et suivants du code des assurances, outre celui des articles 269, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, a demandé au tribunal de :
À titre principal :
— DEBOUTER la société AXA France IARD et toute autre partie des demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société DELTA CLIMAX avec les autres défendeurs ;
— DEBOUTER les sociétés SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, COGEDIM PARIS METROPOLE, VINCI IMMOBILIER PROMOTION, AR2 ARCHITECTURE et la MAF, et toute autre partie des demandes de condamnation formées à l’encontre de la société DELTA CLIMAX au titre des désordres n°10 et 46 ;
— DEBOUTER les sociétés SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, COGEDIM PARIS METROPOLE et VINCI IMMOBILIER PROMOTION, AXA France IARD, et toute autre partie des demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens formés à l’encontre de la société DELTA CLIMAX.
À titre subsidiaire,
— LIMITER la condamnation de la société DELTA CLIMAX aux griefs n°10 relatif à une fuite EP au droit de la place 27 dont le montant s’élève à la somme de 440 € HT et n°46 relatif à une fuite sur une canalisation EF dont le montant s’élève à la somme de 1850 € HT conformément à l’annexe 31 du rapport d’expertise de Monsieur [X] ;
— RAMENER à de plus justes proportions la part contributive de la société DELTA CLIMAX au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui ne pourra dépasser la part des travaux de reprise imputables à cette dernière qui s’élève à 2,5 % aux termes du rapport de
l’Expert judiciaire ;
— CONDAMNER la SMABTP, es qualité d’assureur de la société DELTA CLIMAX à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels, frais et accessoires.
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société DELTA CLIMAX la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.”
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 31 mars 2022, la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés KILIC, SAMBP, ETANCHEITE RATIONNELLE et DELTA CLIMAX, aux visas des articles 1792 et 1240 du code civil ainsi que des articles 1310 et 1353 du même code, demande au tribunal de :
“A titre principal,
JUGER que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité des constructeurs au visa des articles 1792 du code civil, à l’exception des désordres 37, 38 et 48 ;
JUGER que les garanties de la SMABTP, ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale des sociétés KILIC et SAMBP, seraient mobilisables uniquement au titre des désordres 37, 38 et 48 ;
REJETER toute demande de condamnation in solidum portant sur l’ensernble des préjudices, matériels ou immatériels, formées à Pencontre dela SMABTP ;
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du 23 rue jean Moulin, les copropriétaires, la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, la société COGEDIM PARIS METROPOLE, et la société VINCI IMMOBILIER, de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP;
DEBOUTER les copropriétaires de leurs demandes indernnitaires formées au titre de leurs préjudices de jouissance et financier ;
METTRE HORS DE CAUSE, la SMABTP, es qualité d’assureur des société ETANCHEITE RATIONNELLE et DELTA CLIMAX ;
REJETER toute demande, en principal et/ou en garantie, formée à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés ETANCHEITE RATIONNELLE et DELTA CLIMAX ;
A titre subsidiaire,
RAMENER à de plus justes proportions les préjudices de jouissance et financier des copropriétaires de la manière suivante :
— Madame [E]-[G] : 1.475,50 € ;
— Les consorts [C] : 940,80 € ;
— Les consorts [K] : 940,80 € ;
— Les Consorts [W] : 94,80 € ;
— Les consorts [J] : 1.457,50 €.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la compagnie GENERALI, ès qualité d’assureur de la société GASJO, le cabinet 3AM, la société AR2, et leur assureur, la MAAF, à relever et garantir indemne la SMABTP, au titre des condamnations prononcées en principal, intérêts, article 700 et dépens;
JUGER que la SMABTP ne pourra être tenue à garantie au-delà des limites de la Police ;
CONDAMNER tout succombant au règlement des dépens.”
Dans leurs dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 15 février 2023, la société AR 2 ARCHITECTURE et la MAF, en sa qualité d’assureur de la société AR2 ARCHITECTURE et de la société 3AM, demandent au tribunal de :
“Sous réserve de modification des demandes qui seraient présentées par le SDC et les différents
demandeurs principaux et compte tenu des demandes de garantie de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, VINCI IMMOBILIER PROMOTION, COGEDIM PARIS METROPOLE et AXA France IARD, après leur assignation introductive d’instance, juger comme suit :
Sur les défauts d’isolation affectant les appartements des époux [K], [C] et [J], aboutissant à une somme totale de 36.509,02 euros, outre honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 2.057 euros HT,
Mettre purement et simplement hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de 3AM et :
Poste 48 : mettre purement et simplement hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de 3AM et condamner KILIC et les assureurs SMABTP pour KILIC et GENERALI pour GASJO, société radiée, à relever et garantir à hauteur minimale de 80% la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de 3AM,
Isolation du porche : juger l’existence d’une contestation sérieuse sur le défaut de conception incriminé à AR2 et mettre purement et simplement hors de cause AR2 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Désordre 46 : mettre purement et simplement hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société AR2 ARCHITECTURE et à titre subsidiaire condamner DELTA CLIMAX à les relever et garantir intégralement ainsi que son assureur la SMABTP,
Juger la même garantie de DELTA CLIMAX et de la SMABTP pour le désordre 10.
Désordre 1 : mettre purement et simplement hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANCAIS en tant qu’assureur de la société 3AM maître d’œuvre d’exécution et à tout le moins,
condamner l’assureur de SAMBP, la SMABTP, à relever et garantir la MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur minimale de 80%,
Absence de reprise correcte des désordres 5 et 18 : mettre hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et AR2 ARCHITECTURE et garantie intégrale des concluants par KILIC et la SMABTP,
Désordre 9 : mettre purement et simplement hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANCAIS et AR2 ARCHITECTURE et à titre subsidiaire, condamner la société AIRES et son assureur la MAAF ASSURANCES à relever et garantir intégralement la MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANCAIS et AR2 ARCHITECTURE,
Désordre 20 : mettre purement et simplement hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et AR2 et condamner KILIC et la SMABTP à les garantir intégralement,
Désordre 33 : mettre purement et simplement hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et AR2 et condamner ALLIANZ IARD assureur de ELECTRO ENTREPRISE à les relever et garantir intégralement,
Désordres 5 et 41 : mettre purement et simplement hors de cause la maîtrise d’œuvre et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et condamner KILIC et la SMABTP assureur de KILIC et de la SAMBP à relever et garantir intégralement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et AR2,
Décision du 02 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/06088 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP5UQ
Désordre 36 : mettre purement et simplement hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et AR2 et condamner KILIC et la SMABTP à relever et garantir intégralement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et AR2,
Rejeter toute demande au titre du désordre 26, l’imputabilité n’étant pas établie,
Pour le désordre 2 et le désordre 3 : mettre purement et simplement hors de cause AR2 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et condamner KILIC et la SMABTP à les relever et garantir intégralement,
Pour le désordre 37, rejeter la demande de 14.040 euros. Mettre purement et simplement hors de cause AR2 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et condamner KILIC, la SMABTP, assureur de KILIC et de SAMBP à relever et garantir intégralement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et AR2,
Pour le désordre 22, mettre hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et AR2 et condamner KILIC et la SMABTP à les relever et garantir intégralement,
Rejeter la demande au titre du désordre 13,
Pour les autres désordres, en ce qui concerne l’appartement [K], mettre purement et simplement hors de cause AR2 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Désordre 4, juger la responsabilité unique de France 2000. Mettre hors de cause l’architecte et son assureur et à titre subsidiaire condamner France 2000 à relever et garantir AR2 ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS intégralement,
Rejeter les demandes de garantie de la SCCV JEAN MOULIN, de COGEDIM PARIS METROPOLE, de VINCI IMMOBILIER PROMOTION à l’encontre de AR2 et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que celles d’AXA France IARD, assureur dommages ouvrage et CNR,
Rejeter les majorations de maîtrise d’œuvre de 10% et la souscription d’une police dommages ouvrage.
Juger que pour toutes ces sommes complémentaires, la société AR2 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS obtiendront la condamnation in solidum de toutes les parties sus énoncées,
Condamner tout contestant en tous les dépens”.
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 27 février 2023, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ELECTRO ENTREPRISE, demande au tribunal, sur le fondement des articles 16 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants et 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, ainsi que des articles L123-4 et L241-1 du code des assurances, de :
“A titre liminaire,
JUGER que le rapport d’expertise de Monsieur [X] est inopposable à la Compagnie ALLIANZ,
A titre principal,
JUGER que la police a été résiliée le 31 décembre 2015,
JUGER que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables en l’absence de désordre de nature décennale,
ORDONNER la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ dans le cadre de la présente instance,
REJETER l’ensemble des demandes dirigées contre la Compagnie ALLIANZ y compris les demandes de condamnation in solidum,
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de la concluante :
LIMITER les demandes au titre des coûts réparatoires à la somme retenue par l’expert judiciaire,
REJETER le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
LIMITER la garantie de la Compagnie ALLIANZ à hauteur du plafond et franchise déduite tels que prévus par la police souscrite par la société ELECTRO ENTREPRISE,
JUGER que la Compagnie ALLIANZ est bien fondée à appeler en garantie la condamnation in solidum AR 2 ARCHITECTURE et La compagnie MAF prise en sa qualité d’assureur de AR 2 ARCHITECTURE et de la société 3AM,
Condamner la partie demanderesse au toute partie succombante à régler à la concluante la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers qui seront distraits à Maître Emmanuelle BOCK, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du CPC”.
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 1er mars 2023, la société FRANCE 2000 demande au tribunal :
“DEBOUTER ET REJETER la demande d’appel en garantie de SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, la société COGEDIM PARIS METROPOLE, la Société VINCI IMMOBILIER PROMOTION formée contre SAS FRANCE 2000 et de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTER et REJETER AR2 ARCHITECTURE ET son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTER et REJETER toutes autres demandes qui seraient faites à l’encontre de la société FRANCE 2000 par toutes autres parties à la présente instance,
CONDAMNER solidairement SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, la société COGEDIM PARIS METROPOLE et la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION en tous les dépens d’instance, en sus, 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de SAS FRANCE 2000,
CONDAMNER solidairement la société AR2 ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES
ARCHITECTES DE FRANCE en tous les dépens d’instance”.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 02 mars 2023, la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société GASJO, en charge du lot « cloisons-doublage », demande, sur le fondement des articles 1310, 1353, 1792 et 1240 du code civil, des articles 9, 334 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles L124-3 et L112-6 du code des assurances, au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la société GASJO n’est concernée que par les désordres liés à l’isolation thermique ;
— JUGER que les désordres liés à l’isolation thermique sont imputables aux sociétés KILIC, 3AM et GASJO selon les pourcentages retenus par l’Expert judiciaire ;
— JUGER que la Compagnie GENERALI n’était plus l’assureur de la société GASJO au jour de la première réclamation ;
En conséquence,
— REJETER la demande de condamnation in solidum portant sur l’ensemble des préjudices formulés à l’encontre de la Compagnie GENERALI ;
— LIMITER la condamnation de la Compagnie GENERALI au titre des travaux réparatoires à la somme totale de 13.169,62 € ;
— DEBOUTER le SDC du 23 rue Jean Moulin, les copropriétaires, la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, la société COGEDIM PARIS METROPOLE, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION ainsi que toute autres parties de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires formuler tant au titre des frais d’investigations que des préjudices immatériels ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— LIMITER la condamnation de GENERALI à la somme de 1.136,32 € au titre des frais engagés pour les investigations ;
— JUGER que la Compagnie GENERALI ne saurait être condamnée à prendre en charge le préjudice de jouissance du Syndicat des Copropriétaires du 23 rue Jean Moulin ;
— JUGER que les demandes indemnitaires formulées au titre de leurs préjudices de jouissance par Madame [E]-[G], par les consorts [C], par les consorts [K], par les consorts [W] et par les consorts [J] ne sont pas justifiés ;
— JUGER que les demandes indemnitaires formulées au titre de leurs préjudices financier par Madame [E]-[G], par les consorts [C], par les consorts [K], par les consorts [W] et par les consorts [J] ne sont pas justifiés ;
— PRENDRE ACTE que la Compagnie GENERALI s’en rapporte en ce qui concerne la demande de 334,80 € sollicitée par les consorts [C] au titre des frais d’investigations;
— PRENDRE ACTE que la Compagnie GENERALI s’en rapporte en ce qui concerne la demande de 334,80 € sollicitée par les consorts [K] au titre des frais d’investigations;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [E]-[G], les consorts [C], les consorts [K], les consorts [W] et les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre de leur préjudice de jouissance ;
— A tout le moins, FIXER A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS les préjudices de jouissance de Madame [E]-[G], des consorts [C], des consorts [K], des consorts [W] et des consorts [J] ;
— DEBOUTER Madame [E]-[G], les consorts [C], les consorts [K], les consorts [W] et les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre de leur préjudice financier ;
— A tout le moins, LIMITER les préjudices financiers de la manière suivante :
o Madame [E]-[G] : 1.475,50 €,
o Les consorts [C] : 940,80 €,
o Les consorts [K] : 940,80 €,
o Les consorts [W] : 940,80 €,
o Les consorts [J] : 1.457,50 € ;
— FIXER A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société LILIC et son assureur la SAMBTP, le Cabinet 3AM et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la Compagnie GENERALI, à hauteur de leurs parts de responsabilités respectives, des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant une principal, frais, intérêts, article 700 et dépens ;
— JUGER que la Compagnie GENERALI ne pourra être tenue à garantie au-delà des limites contenues dans sa police d’assurance”.
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 08 septembre 2022, la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société AIRES, demande au tribunal de :
“RECEVOIR MAAF ASSURANCES en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Si l’action principale engagée contre AXA FRANCE IARD devait être déclarée irrecevable,
JUGER son appel en garantie contre la concluante sans objet,
En toute hypothèse,
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’article 1792 du Code civil,
JUGER que la société AIRES n’est concernée que par le désordre n° 9 « cloques et boursouflures au niveau de la rampe d’accès du parking au niveau – 1 »,
JUGER que ce désordre n° 9 ne présente pas les caractéristiques d’un désordre décennal,
JUGER que le désordre n° 9 n’engage pas la responsabilité décennale de la société AIRES,
En conséquence,
JUGER que les garanties de MAAF ASSURANCES ne sont pas mobilisables,
REJETER toutes demandes contre la concluante,
CONDAMNER AXA FRANCE IARD, subsidiairement de tout succombant, au paiement au profit de MAAF ASSURANCES d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER AXA FRANCE IARD, subsidiairement de tout succombant aux entiers dépens”.
Il est renvoyé à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens.
Les sociétés AIRES, KILIC et GASJOE, bien que régulièrement assignées à étude, à personne morale et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 19 juin 2023.
SUR CE,
I. Les demandes formées à l’encontre des sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et VINCI IMMOBILIER PROMOTION
Aux termes de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que “ Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse”.
En l’espèce, la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS fait valoir que les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et VINCI IMMOBILIER PROMOTION sont ses co-gérantes et qu’à défaut de démontrer une faute à leur encontre, elles doivent être mises hors de cause.
Les pièces contractuelles produites par ces parties font état de signatures par la seule SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS et il n’est pas contesté que ces sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et VINCI IMMOBILIER PROMOTION sont co-gérantes de la SCCV qui est une personne morale in bonis.
Elles ne peuvent valablement poursuivre les associés de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS sans avoir préalablement obtenu un titre de créance à l’égard de cette dernière.
Dans ces conditions, les demandes formées à l’encontre des sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et VINCI IMMOBILIER PROMOTION seront irrecevables.
II- Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés 3 AM et ELECTRO ENTREPRISE
La SMABTP et la société GENERALI IARD forment des demandes à l’encontre de la société 3 AM, liquidée avant l’assignation au fond et qui en tout état de cause n’a pas été mise en cause.
La société AXA FRANCE IARD forme également une demande un titre du désordre n°33 à l’encontre de la société ELECTRO ENTREPRISE qui n’a pas été appelée dans la cause.
Les demandes formées à l’encontre des sociétés qui ne sont pas parties à la présente instance sont irrecevables.
III- L’opposabilité du rapport d’expertise à la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société ELECTRO ENTREPRISE
Il est rappelé que l’assureur qui n’a pas été appelé à la procédure de référé mais qui a eu connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, et qui a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre soutenir qu’elle lui est inopposable.
Si la société ALLIANZ IARD n’a pas été attraite aux opérations d’expertise judiciaire, elle a bien eu connaissance du rapport d’expertise et mis en mesure dans le cadre de la présente instance de le discuter, étant précisé que son assuré, la société ELECTRO ENTREPRISE y a été attraite et qu’elle n’invoque par ailleurs aucune fraude à son égard.
Il en résulte que le rapport d’expertise est opposable à la société ALLIANZ IARD.
IV.Les dispositions légales applicables
En application de l’article 1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction, présentant le caractère de gravité requis et apparus durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception.
Le caractère décennal des désordres engage la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les désordres qui relèvent de leur sphère d’intervention, sans qu’il soit besoin d’établir un manquement à leurs obligations. Seule la preuve d’une cause étrangère à l’origine du désordre est exonératoire.
Sont notamment réputés constructeurs en application de l’article 1792-1 du Code civil l’architecte, l’entrepreneur, le bureau d’études techniques ou toute autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Le vendeur d’un immeuble à construire est également réputé constructeur en application de l’article 1792-1 2°).
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres réservés à la réception et non repris dans le délai annal de parfait achèvement ou les désordres cachés affectant des éléments indissociables et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres apparents non réservés à la réception ne peuvent donner lieu à aucune action en réparation (effet de purge).
En application de l’article 1147 ancien du code civil :
— l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d’effectuer des travaux efficaces, conformes aux règles de l’art, aux normes applicables et aux prestations prévues ; l’inexécution de son obligation engage sa responsabilité même en l’absence de faute ;
— le maître d’oeuvre d’exécution est tenu à une obligation de moyens : surveillance du bon déroulement et de la bonne exécution des travaux conformément aux prestations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes techniques applicables ; la preuve d’une faute dans l’exécution de son obligation doit être rapportée.
Ils sont tenus à une obligation de renseignement et de conseil.
Il est de jurisprudence constante que le manquement contractuel constitue à l’égard des tiers au contrat une faute quasi-délictuelle.
Le vendeur d’un immeuble à construire est notamment tenu à l’égard des acquéreurs :
— des vices et des défauts de conformité apparents à la réception ou apparus dans le délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble par l’acquéreur, en application de l’article 1642-1 du code civil ;
— des défauts de conformité non apparents à la livraison, en application de l’article 1604 du code civil ;
— des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale, en application de l’article 1646-1 du code civil.
Les désordres apparents relèvent exclusivement de la garantie prévue par les dispositions légales susvisées.
La responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement n’est engagée qu’en cas de faute prouvée en lien avec les préjudices allégués.
V- Les demandes d’indemnisation formées par le syndicat des copropriétaires (parties communes) – au titre des dommages matériels
Il convient de préciser que la numérotation des désordres reprend celle du rapport d’expertise.
1.1. Le désordre affectant les corniches et frontons du bâtiment B [désordre n°36]
1.1.1 Qualification et origine du désordre, imputabilité et responsabilités
Les demandeurs font valoir qu’une fissure du béton localisée au niveau de la corniche du bâtiment B, plus précisément au-dessus du balcon de Monsieur et Madame [K] peut être de nouveau observée dans la mesure où la cause des infiltrations provenant du toit-terrasse et se produisant au droit des collecteurs d’eau n’a jamais été recherchée ni identifiée. Ils précisent que ce phénomène se produit malgré la reprise de ce désordre par la société KILIC intervenue deux fois à ce titre.
Décision du 02 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/06088 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP5UQ
En l’espèce, l’expert a constaté la présence d’une fissure sur la corniche du bâtiment B au-dessus du balcon de Monsieur et Madame [K].
La matérialité du désordre est donc établie.
Il a précisé que la société KILIC était de nouveau intervenue mais qu’il n’avait pas été remédié au désordre.
Il en a conclu que le désordre avait pour origine un défaut de respect des règles de l’art dans l’exécution des travaux.
La société AXA FRANCE IARD indique que l’expert a relevé une évolution des fissures infiltrantes et indique laisser au tribunal le soin d’apprécier s’il s‘agit d’un désordre de nature décennale.
La SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS indique que le caractère décennal n’est pas discuté dans la mesure où ces désordres sont similaires à ceux qui affectaient les frontons des façades du bâtiment B et qui, eux, ont bien été pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage.
La SMABTP, assureur de la société KILIC, considère que ce désordre ne fait pas partie de ceux dont elle reconnaît le caractère décennal, sans plus de précision.
Cependant, au regard de la nature du désordre et de ses conséquences sur l’ouvrage consistant notamment dans le fait que le clos et le couvert ne sont plus assurés du fait des infiltrations provenant du toit-terrasse et qu’il est ainsi porté atteinte à la destination de l’ouvrage, ce désordre qui ne pouvait être décelé à la réception par un profane, revêt nécessairement un caractère décennal.
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera tenue à garantie.
La responsabilité de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, tenue à la garantie décennale à l’égard des acquéreurs, est engagée sans qu’il ne soit nécessaire d’établir à son encontre l’existence d’une faute.
Son assureur CNR, la société AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas sa garantie, sera tenu in solidum avec son assurée à la réparation des désordres sans plafond de garantie ni franchise opposable au tiers lésé pour les dommages matériels qui relèvent de la garantie d’assurance obligatoire.
1.1.2. Les travaux réparatoires
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des travaux réparatoires pour ce désordre la somme de 12.672 euros TTC.
Ce montant correspondant à l’évaluation faite par l’expert sur la base du devis de la société PROBAT dont le montant est de 11.520 euros HT (soit 12.672 euros TTC).
Ce montant non contesté par ailleurs sera retenu et il y a sera ajouté 10% de ce montant au titre des frais de maîtrise d’oeuvre nécessaires au regard de l’ampleur des travaux et non discutés.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et assureur CNR et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 520 euros HT outre 10 % du montant HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et avec TVA applicable au jour du jugement,
1.1.3. Les recours en garantie
Le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société AXA FRANCE IARD demande à être garantie de sa condamnation par la société KILIC et son assureur la SMABTP.
La société KILIC, intervenue au titre du lot maçonnerie, est responsable de plein droit du désordre précité consistant en la fissuration de la corniche.
Son assureur, la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie, sera tenu in solidum avec la société KILIC.
Par conséquent, la société KILIC et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE IARD de sa condamnation intervenue au titre de ce désordre.
Le recours du vendeur en l’état futur d’achèvement
La SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS demande à être garantie de sa condamnation au titre de ce même désordre par les sociétés KILIC, SMABTP et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR.
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR, ne conteste pas sa garantie.
Au regard de la condamnation du vendeur en l’état futur d’achèvement au titre de ce désordre et de la garantie due par l’assureur CNR, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés KILIC, SMABTP et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR, à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de la condamnation prononcée à ce titre.
Le recours de l’assureur CNR
Les sociétés KILIC et SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE, assureur CNR de la condamnation prononcée à son encontre.
L’appel en garantie de la SMABTP ne peut quant à lui prospérer dès lors que seule son assurée a été déclarée responsable de ce désordre.
1.2. Le désordre affectant l’étanchéité de la gaine de ventilation basse (gaine de désenfumage) et de la gaine technique (désordre n°34 et 35)
Les demandeurs font valoir qu’ à la suite du constat fait par l’expert lors de la réunion du 04 juin 2012 du défaut d’étanchéité de la gaine de ventilation basse et de la gaine technique, des travaux de colmatage des gaines techniques du bâtiment B ont eu lieu du rez-de-chaussée jusqu’au 4ème étage, à l’exception des combles, pendant les opérations d’expertise ; ces travaux ayant été réceptionnés sans réserve. Ils précisent qu’ils ont coûté la somme de 17.172,20 euros HT soit 18.374,79 euros TTC, qu’ils ont été réglés par le syndicat des copropriétaires et que celui-ci a dû s’adresser à l’agence [P] [D] à laquelle l’expert avait alors donné instruction de réaliser les travaux réparatoires. Ils indiquent que si l’assureur dommages-ouvrage a indemnisé ces travaux réparatoires, il n’a pas remboursé les honoraires du cabinet de maîtrise d’oeuvre [P] [D].
En l’espèce, l’expert a constaté d’une part, l’absence d’étanchéité de la gaine de ventilation basse et d’autre part, l’absence d’étanchéité de la gaine technique après avoir procédé à des mesures à l’aide d’une caméra thermique.
Cependant, en l’absence d’éléments au dossier permettant de caractériser une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à la destination de cet ouvrage directement en lien avec ce désordre, il n’est pas démontré que ce désordre revêt un caractère décennal.
Il n’est pas plus démontré de faute du vendeur en l’état futur d’achèvement en lien avec ce désordre ou que celui-ci était apparent à livraison.
Dans ces conditions, les demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage et CNR ainsi que celles formées à l’égard du vendeur en l’état futur d’achèvement seront rejetées.
1.3. Le désordre affectant la dalle d’accès à la sente donnant elle-même accès aux bâtiments A et B [désordre n°42]
1.3.1. Matérialité, origine, qualification du désordre, imputabilité et responsabilité
Les demandeurs font valoir qu’il existe désormais un affaissement de la dalle d’accès à la sente qui donne accès aux bâtiments A et B avec pour conséquence un dénivelé de plusieurs centimètres sur lequel les personnes butent régulièrement, ce qui est de nature à créer un danger pour les personnes.
Ce désordre a été constaté par l’expert à l’occasion de ses opérations d’expertise. Il a relevé à cet effet qu’il existe au niveau de cette sente donnant accès aux bâtiments A et B un affaissement de la dalle d’accès à cette sente et que le décalage est supérieur à 2 cms.
Ce désordre est manifestement de nature à créer un risque pour les personnes.
Ce risque rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Le désordre, au regard de sa nature, n’était pas apparent à réception.
Il est décennal.
Il a pour origine un manquement aux règles de l’art.
En application des articles L114-1, L242-1 et A2431 du code des assurances, la garantie dommages-ouvrage ne peut être mise en œuvre que si l’assuré a effectué, préalablement et par écrit, une déclaration de sinistre auprès de son assureur, et ce, dans les deux ans de sa connaissance du sinistre.
A la suite de la déclaration de sinistre, l’assureur doit diligenter une expertise amiable et dispose d’un délai de 60 jours pour notifier à l’assuré, sur la base du rapport d’expertise communiqué à celui-ci sa position quant à la mise en jeu de garantie. S’il a accepté sa garantie il doit formuler une offre dans un délai de 90 jours.
Cette procédure amiable dommages-ouvrage est d’ordre public, de sorte que lorsque l’assuré ne l’a pas respectée ou que celle-ci n’a pas été menée à son terme, il est irrecevable à solliciter en justice la garantie de son assureur.
La société AXA FRANCE IARD expose que ce désordre n’a fait l’objet d’une déclaration de sinistre que postérieurement à la saisine du juge des référés le 10 février 2012 aux fins de lui rendre opposables les opérations d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas répondu à ce moyen dans la mesure où il n’a pas conclu postérieurement à son assignation.
En l’absence de déclaration de sinistre se rapportant à ce désordre avant toute saisine du juge des référés, les demandes au titre de la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sont irrecevables pour ce désordre.
La responsabilité de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, tenue à la garantie décennale à l’égard des acquéreurs, est, quant à elle, engagée sans qu’il ne soit nécessaire d’établir à son encontre l’existence d’une faute.
Son assureur CNR, la société AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas sa garantie, sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation des désordres sans plafond de garantie ni franchise opposable au tiers lésé pour les dommages matériels qui relèvent de la garantie d’assurance obligatoire.
1.3.2. Les travaux réparatoires
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des travaux réparatoires pour ce désordre la somme de 1.788 euros TTC.
Ce montant correspond à l’évaluation faite par l’expert sur la base de la facture de la société VAL D’OISE PAYSAGE dont le montant est de 1.788 euros TTC.
Ce montant, non contesté par ailleurs, sera retenu.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 1.788 euros TTC au titre de ce désordre.
1.3.3. Les recours en garantie
Le recours de l’assureur dommages-ouvrage n’a plus d’objet.
La SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, demande à être garantie de sa condamnation au titre de ce même désordre par les sociétés KILIC, SMABTP et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR.
La société KILIC, intervenue au titre du lot maçonnerie, est responsable de plein droit du désordre précité consistant en la fissuration de la corniche.
Son assureur, la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie, sera tenu in solidum avec la société KILIC.
Par conséquent, la société KILIC et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de sa condamnation intervenue au titre de ce désordre.
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR, ne conteste pas sa garantie.
L’appel en garantie de la SMABTP ne peut quant à lui prospérer dès lors que seul son assuré a été déclaré responsable de ce désordre.
Au regard de la condamnation du vendeur en l’état futur d’achèvement au titre de ce désordre et de la garantie due par l’assureur CNR, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés KILIC, SMABTP et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR, à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de la condamnation prononcée à ce titre; la garantie des assureurs étant mise en oeuvre sans plafond de garantie ni franchise opposable aux tiers lésés pour les dommages matériels lesquels relèvent de la garantie d’assurance obligatoire.
Les sociétés KILIC et SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE, assureur CNR de la condamnation prononcée à son encontre.
La SMABTP sera déboutée de ses appels en garantie.
1.4. Le désordre relatif aux problèmes d’infiltrations provenant de l’appartement B12 [Désordres n°46]
1.4.1. Matérialité, origine, qualification du désordre, imputabilité et responsabilité
Les demandeurs font valoir que des infiltrations provenant de l’appartement B12 ont été constatés probablement en lien avec la canalisation encastrée en dalle. Ils précisent que ce désordre a été partiellement repris dès lors que si la fuite a été réparée, le papier peint et le flocage n’ont pas fait l’objet de reprise alors qu’ils constituent des dommages consécutifs.
En l’espèce, l’expert a constaté une fuite au niveau de la canalisation d’eau froide encastrée en dalle dans l’appartement B12. Il précise qu’une réparation a été réalisée par la société DELTA CLIMAX mais qu’il reste le flocage et le papier peint à remplacer.
La matérialité du désordre, qui n’est par ailleurs pas contestée, est donc établie.
La nature décennale du désordre est établie, les infiltrations portant atteinte à l’habitabilité et partant à la destination de l’ouvrage.
La responsabilité de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS tenue à la garantie décennale à l’égard des acquéreurs est engagée sans qu’il soit besoin d’établir à son encontre l’existence d’une faute.
Son assureur CNR, la société AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas sa garantie, sera tenu in solidum avec son assurée à la réparation des désordres sans plafond de garantie ni franchise opposable au tiers lésé pour les dommages matériels qui relèvent de la garantie d’assurance obligatoire.
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie au titre de ce désordre.
1.4.2. Les travaux réparatoires
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation des seuls dommages consécutifs à hauteur de la somme de 2.035 euros TTC, outre 10% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre.
Elle produit un devis établi par la société BTP INVESTISSEMENT le 30 novembre 2017 d’un montant de 2.970 euros TTC.
L’expert fait cependant le choix d’un autre devis, cette fois établi par la société FRM d’un montant de 1.850 euros HT.
Les critiques faites par le syndicat des copropriétaires selon lesquelles le faible chiffre d’affaires de la société FRM est suspect et elle se rattrape sur d’autres postes de dépense qui ne sont pas étayées ne sont en tout état de cause pas de nature à écarter le caractère probant de ce devis retenu par l’expert.
Dès lors, le montant de 1.850 euros HT sera retenu outre 10% ce ce montant au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre avec TVA applicable au jour du jugement.
Par conséquent, la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS et la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR et assureur dommages ouvrage seront condamnées in solidum, celle-ci sans limites contractuelles de garantie, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.850 euros HT 10% de ce montant au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre avec TVA applicable au jour du jugement.
1.4.3. Les recours en garantie
Le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société AXA FRANCE IARD demande à être garantie de sa condamnation par la société DELTA CLIMAX et son assureur la SMABTP.
La société DELTA CLIMAX, intervenue au titre du lot plomberie VMC, est responsable de plein droit du désordre précité consistant en des infiltrations en lien avec une canalisation encastrée en dalle.
Son assureur, la SMABTP conteste sa garantie dans la mesure où il indique qu’au jour de la déclaration d’ouverture du chantier, il n’était pas l’assureur de la société DELTACLIMAX.
Il convient de relever effectivement que la SMABTP justifie que la société DELTACLI MAX a souscrit auprès d’elle une police d’assurance décennale et responsabilité civile avec effet au 1er janvier 2010 ce que ne conteste d’ailleurs pas la société DELTACLIMAX elle-même.
En conséquence, elle n’était pas l’assureur à l’ouverture du chantier ou à tout le moins au moment où la société DELTA CLIMAX a commencé ses travaux, étant rappelé que la réception du chantier est intervenue en 2009.
En conséquence, la police au titre de la garantie décennale n’est pas mobilisable.
Par conséquent, la société DELTA CLIMAX sera condamnée seule à garantir la société AXA FRANCE IARD de sa condamnation intervenue au titre de ce désordre.
Le recours du vendeur en l’état futur d’achèvement et de son assureur CNR
La SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS demande à être garantie de sa condamnation au titre de ce même désordre par les sociétés DELTA CLIMAX, SMABTP et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR.
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR, ne conteste pas sa garantie.
Au regard de la condamnation du vendeur en l’état futur d’achèvement au titre de ce désordre et de la garantie due par l’assureur CNR, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés DELTA CLIMAX et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR, à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de la condamnation prononcée à ce titre.
La société DELTA CLIMAX sera condanmée à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR, de la condamnation prononcée à son encontre.
Les demandes formées à l’encontre de la SMABTP seront pour les motifs précités rejetées.
1.5 – Sur le désordre affectant la porte d’accès du parking [désordre n°8]
1.5.1. Matérialité, origine, qualification du désordre, imputabilité et responsabilité
L’expert a constaté que la porte d’accès aux parkings présentait un sous-dimensionnement en largeur ou une mauvaise implantation (largeur de passage mesurée à 234 cm) et par ailleurs, que l’enduit de façade se fissure au niveau bas. Il précise que la porte ne fonctionnait pas depuis sa mise en service mais qu’elle a depuis été remplacée.
Il explique avoir été destinataire de la part de l’architecte de conception, la société AR2 d’un extrait du plan de marché non daté sur lequel figure une cote de 2,97 mètres de largeur et de la part de l’architecte d’exécution des plans de marché, d’exécution et du BET béton sur lesquels ne figurent pas de cote de largeur. Il ajoute que le nom de la société intervenue pour fournir et poser la porte est resté inconnu dans la mesure où il ne figure pas dans le marché de la SERRURERIE AMBOISIENNE. Il précise qu’en tout état de cause, cette entreprise “n’a fait que prendre ses cotes à partir du gros oeuvre, une fois celui-ci coulé”.
Le caractère décennal de ce désordre n’est pas établi dès lors qu’aucune impropriété à la destination de l’ouvrage ni aucune atteinte à sa solidité n’est caractérisée.
Les demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR, seront rejetées.
Ce désordre était néanmoins apparent au moment de la livraison comme en atteste en particulier une pétition non datée faite par de nombreux copropriétaires, adressée au vendeur et libellée pour partie de la manière suivante : “Depuis le 1er juillet 2009 (date de la livraison), la porte de parking sur rue, en raison d’un défaut de conception, est constamment ouverte. Ce “couloir” est une véritable invitation pour les rodeurs. Depuis le 10 septembre 2009, vous avez accepté de prendre en charge son changement […]”.
La SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS soulèvent la forclusion de toute demande qui serait formée au titre de désordres apparents à livraison.
Or, si le syndicat des copropriétaires a interrompu le délai annal de forclusion prévu à l’article 1648 du code civil en saisissant le juge des référés d’une demande d’expertise, il ne justifie ultérieurement d’aucun acte interruptif de prescription entre l’ordonnance de référé expertise rendue le 22 juillet 2010 et la saisine de la présente juridiction au fond en 2019 de sorte que son action à ce titre est forclose.
Néanmoins, il est acquis que la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS a engagé des frais pour remplacer la porte d’accès au parking et ce faisant s’est engagée à remédier au désordre de manière efficace. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle au titre des frais réclamés par le syndicat des copropriétaires à ce titre.
1.5.2. Les travaux réparatoires
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des travaux réparatoires pour ce désordre la somme de 358,80 euros TTC.
Ce montant correspondant à l’évaluation faite par l’expert sur la base de la facture de la société VAL D’OISE PAYSAGE dont le montant est de 358,80 euros TTC.
Ce montant sera retenu.
La SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
1.5.3. Les recours en garantie
La SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés AR2 ARCHITECTURE, 3AM, KILIC, SMABTP et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR.
Les désordres sont imputables à la société KILIC, entreprise en charge de la réalisation du lot gros oeuvre, de la société 3AM maître d’oeuvre d’exécution chargée de contrôler la bonne réalisation des travaux et leur conformité aux prescriptions du C.C.T.P. et aux règles de l’art et de la société AR2 ARCHITECTURE, maître d’oeuvre de conception.
La SMABTP et la MAF, leurs assureurs qui ne contestent pas leur garantie, seront condamnées in solidum avec leurs assurés, sans limites contractuelles.
La garantie CNR de la société AXA FRANCE n’est pas mobilisable, le désordre ne revêtant pas de nature décennale.
Par conséquent, la société AR2 ARCHITECTURE, la MAF son assureur et celui de la société 3 AM, la société KILIC et la SMABTP, les assureurs dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise) seront condamnées in solidum à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre.
1.5.4. Responsabilités
Il convient de retenir, au regard de leur faute, la responsabilité des sociétés suivantes :
— la société KILIC, en sa qualité d’entreprise chargée de la réalisation du lot gros oeuvre qui n’a pas respecté les règles de l’art.
— la société 3AM, maître d’oeuvre d’exécution, qui n’a pas fait assurer le respect des prescriptions techniques applicables et qui a ainsi failli à sa mission de contrôle de la bonne exécution des travaux.
— la société AR2 ARCHITECTURE, maître d’oeuvre de conception, qui a manqué à ses propres obligations en ne veillant pas à disposer de toutes les cotes sur le plan qui allait servir de base à l’intervention de l’entrepreneur.
Au vu des fautes et des missions de chacune, le partage de responsabilité entre elles sera fixé comme suit :
— KILIC, garantie par la SMABTP : 50% ;
— AR2 ARCHITECTURE, garantie par la MAF : 30% ;
— MAF, assureur de la société 3 AM : 20%.
Les parties se condamneront entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
1.6. Désordre relatif au défaut de trappe d’accès aux combles dans le bâtiment B – [Désordre N°40]
1.6.1. Matérialité, origine, qualification du désordre, imputabilité et responsabilité
Les demandeurs exposent qu’aucune trappe d’accès aux combles dans ce bâtiment n’a été installée alors qu’elle se révèle essentielle dans la mesure où Monsieur et Madame [J], copropriétaires résidant dans ce bâtiment, subissent une importante arrivée d’air dans leur appartement.
Ils précisent qu’il n’existe aucune description de cette trappe dans le CCTP du lot gros-oeuvre mais qu’elle figure bien dans le plan de coffrage du 19 mars 2007.
Ce désordre a été constaté par l’expert à l’occasion de ses opérations d’expertise. Il a relevé ainsi l’absence de cette trappe d’accès aux combles de ce bâtiment B.
Il confirme qu’elle ne figure pas au CCTP du lot gros-oeuvre mais que sur le plan de coffrage du 19 mars 2007 sont mentionnées deux trémies, l’une pour accéder au toit et l’autre pour accéder à la machinerie d’ascenseur. L’expert attribue ce désordre à un oubli.
En revanche, la notice descriptive ne mentionne pas cette trappe d’accès aux combles.
La matérialité de ce désordre, qui n’est par ailleurs pas contestée, est établie.
La privation d’un accès à une zone entière du bâtiment (les combles) est de nature à créer un risque pour la sécurité des résidents de l’immeuble.
Ce risque rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Le désordre, qui ne figure pas parmi les réserves du procès-verbal de livraison, n’était pas apparent.
Il est décennal.
Il a pour origine un défaut d’exécution par l’entrepreneur.
La responsabilité de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS tenue à la garantie décennale à l’égard des acquéreurs est engagée sans qu’il soit besoin d’établir à son encontre l’existence d’une faute.
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, doit sa garantie. Elle sera condamnée in solidum avec son assurée à la réparation des désordres sans plafond de garantie ni franchise opposable aux tiers lésés pour les dommages matériels lesquels relèvent de la garantie d’assurance obligatoire.
La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, expose que ce désordre n’a fait l’objet d’une déclaration de sinistre que postérieurement à la saisine du juge des référés le 10 février 2012 aux fins de rendre lui rendre opposable les opérations d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas répondu à ce moyen dans la mesure où il n’a pas conclu postérieurement à son assignation.
En l’absence de déclaration de sinistre se rapportant à ce désordre avant toute saisine du juge, les demandes au titre de la garantie de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sont irrecevables pour ce désordre.
1.6.2. Les travaux réparatoires
L’expert retient la somme de 2.800 euros HT (soit 3.080 euros TTC) au titre des travaux réparatoires. Ce montant n’est contesté par aucune partie et sera en conséquence dû.
Par conséquent, la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS et son assureur CNR, la société AXA FRANCE IARD, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.080 euros TTC.
1.6.3. Les recours en garantie
Recours du vendeur en l’état futur d’achèvement
La SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS sollicite à être garantie par les sociétés KILIC, SMABTP, 3AM et MAF, en sa qualité d’assureur de celle-ci.
Au regard de la nature décennale du désordre, il convient de retenir les responsabilités suivantes :
— celle de la société KILIC, en sa qualité d’entreprise chargée de la réalisation du lot gros oeuvre,
— celle de la société 3AM, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, chargée de contrôler la bonne réalisation des travaux
La société SMABTP en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société KILIC doit sa garantie. Elle sera condamnée in solidum avec son assurée à la réparation des désordres sans plafond de garantie ni franchise s’agissant d’une garantie obligatoire.
La société MAF en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société 3AM doit sa garantie. Elle sera condamnée in solidum avec son assurée à la réparation des désordres sans plafond de garantie ni franchise opposables aux tiers lésés pour les dommages matériels lesquels relèvent de la garantie d’assurance obligatoire.
Les sociétés KILIC, SMABTP, MAF et AXA FRANCE IARD, assureur CNR, seront condamnées in solidum à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de la condamnation prononcée à son encontre.
Les sociétés KILIC, SMABTP et MAF seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR de la condamnation prononcée à son encontre.
Recours des co-débiteurs in solidum
La société KILIC qui a réalisé les travaux défectueux a commis une faute.
La société 3AM qui n’a pas alerté l’entreprise sur ce désordre qui était apparent pour un professionnel de la construction et alors qu’elle avait charge de veiller à tout le moins au respect du plan de coffrage, a commis une faute.
Compte tenu des fautes et mission de chacun des intervenants, la responsabilité entre elles s’établit comme suit :
— MAF, assureur de la société 3AM : 30%
— société KILIC garantie par la SMABTP : 70 %
Les parties se garantiront des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
1.7. Le désordre affectant la jonction dalle/rampe – parking entre les bâtiments C et D / niveau -2 [Désordre n°47]
L’expert a constaté que la jonction entre la dalle et la rampe de ce parking situé au niveau -2 entre les bâtiments C et D était “approximative” puisqu’elle laissait apparaître une différence de niveau et la naissance de fissures. Il précise que la différence de niveau s’est aggravée et qu’il convient de refaire un glacis.
La matérialité du désordre, qui n’est par ailleurs pas contestée, est établie.
La SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS conteste le caractère décennal de ce désordre considérant qu’il relève de la seule responsabilité contractuelle de la société KILIC en charge des travaux litigieux. La SMABTP et AXA FRANCE IARD le contestent également.
En l’absence d’éléments au dossier permettant de caractériser une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à la destination de celui-ci en lien avec ce désordre, il y a lieu de considérer que ce désordre ne revêt pas de caractère décennal.
Il n’est pas non plus démontré qu’il était apparent à livraison ou que la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS aurait commis une faute ayant contribué à son apparition.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée à l’encontre des seuls assureur dommages-ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement.
1.8. Le désordre affectant l’étanchéité sur le vide existant entre le bâtiment sis 21 rue Jean Moulin (immeuble mitoyen) et le bâtiment B au 23 [ Désordre n°39]
L’expert relève dans son rapport d’expertise l’absence d’étanchéité sur le vide existant entre le bâtiment sis 21 rue Jean Moulin et l’immeuble mitoyen. Il précise dans le dire aux parties n°8 du 16 décembre 2013 avoir constaté que le vide est important entre les deux bâtiments et qu’il n’est pas fermé, de sorte que la pluie et le froid y pénètre.
Il précise que ce poste n’a été prévu nulle part dans le CCTP du lot couverture.
Il attribue ce désordre à une erreur de conception.
La matérialité du désordre, qui n’est par ailleurs pas contestée, est établie.
La SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS conteste le caractère décennal de ce désordre considérant qu’il relève de la seule responsabilité contractuelle de la société AR2 ARCHITECTURE dans la mesure où il s’agit d’une erreur de conception.
En l’absence d’éléments au dossier permettant de caractériser une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à la destination, il n’est pas démontré que ce désordre est de nature décennale.
Il n’est pas non plus démontré qu’il était apparent à livraison ni que le vendeur en l’état futur d’achèvement aurait commis une faute à l’origine de ce désordre.
Dans ces conditions, la demande formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et assureur CNR et de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, vendeur en l’état futur d’achèvement sera rejetée.
1.9. Le désordre affectant les rampes de circulation aux niveaux -1 et -2 [désordre n°21]
Bien que les demandeurs sollicitent l’indemnisation de ce désordre, il convient d’observer que l’expert expose qu’un essai a été effectué et qu’il n’a pas permis d’établir l’existence d’un désordre à ce titre.
Cette demande sera donc rejetée.
1.10. Les désordres affectant la façade côté jardin du bâtiment D : traces d’humidité et peinture craquelée au droit des exutoires de balcons et terrasses [Désordres n°16 et 19]
L’expert a constaté au niveau de la façade côté jardin du bâtiment D :
— des traces d’humidité ; que la peinture était craquelée au droit des exutoires de balcons et de terrasses ;
— des traces d’humidité sous les bandeaux maçonnés et leur couvertine en zinc ;
— de l’humidité au plafond de la cuisine de l’appartement du rez-de-jardin (celui des époux [T]) ;
— des finitions de couvertine en zinc sur bandeau maçonné “approximatives” et de “légères” fissures sur le bandeau horizontal entre les 3ème et 4ème étages.
La matérialité du désordre, qui n’est par ailleurs pas contestée, sera établie.
La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, conteste le caractère décennal de ces désordres.
La SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, la société COGEDIM PARIS METROPOLE et la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION contestent le caractère décennal de ce désordre considérant qu’il relève de la seule responsabilité contractuelle de la société KILIC en charge des travaux litigieux.
La SMABTP conteste la nature décennale de ces désordres dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la solidité de la structure et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’absence de toute démonstration du caractère décennal des désordres par les demandeurs et de tout élément du dossier permettant d’abonder en ce sens, ces désordres n’entrent pas dans le champ de l’article 1792 du code civil.
En l’absence de démonstration du caractère décennal de ce désordre et d’une quelconque faute commise par le vendeur en l’état futur d’achèvement, cette demande formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de ce-dernier et de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, sera rejetée.
1.11. Le désordre affectant le parking entre le bâtiment C et D au niveau -2 place n°27 – fuite au droit d’une évacuation d’EP [désordre n°10]
Les demandeurs expliquent que ce désordre constaté par l’expert a été partiellement repris à savoir que la fuite a été réparée mais que le flocage n’a quant à lui pas été repris.
Ils précisent qu’un devis pour ces travaux réparatoires manquants a été établi et transmis à l’assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie alors que le dommage dont il reste à financer le coût réparatoire est un dommage consécutif au désordre déjà garanti.
L’expert a constaté dans le parking au niveau -2 des bâtiments C et D (place n°27) une fuite au droit d’une évacuation d’eaux pluviales en PVC. Il précise que ce désordre est récurrent depuis la livraison et qu’il a été déclaré à deux reprises et constaté en présence du maître d’ouvrage, la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS. Il confirme la prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage de la fuite mais pas de la reprise du flocage.
La matérialité du désordre, qui n’est par ailleurs pas contestée, sera établie.
Cependant, en l’absence d’éléments dans le dossier permettant d’établir une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à sa destination, le caractère décennal du désordre n’est pas établi.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage et de l’assureur CNR sera rejetée.
Ce désordre était apparent à livraison, le procès-verbal établi à cette occasion mentionnant parmi les réserves une “fuite en plafond de la circulation sous le flocage au niveau de la place 27" dans le sous-sol du bâtiment C. Mais il est rappelé que les demandes relatives aux désordres apparents sont forcloses.
En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
1.12. Le désordre affectant l’espacement des barreaux verticaux des grilles de la clôture de la résidence LES SYRINGAS (niveau 23 rue Jean Moulin) [Désordre n°1]
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le mauvais dimensionnement des grilles de clôture dont la largeur des barreaux est de 16 cm au lieu des 19 cm prévus dans le CCTP.
Il considère que ce dimensionnement constitue un désordre qui contrevient aux prescriptions du maître d’oeuvre de conception et qu’il porte atteinte à la destination des lieux notamment parce qu’il est source d’insécurité pour les résidents qui doivent alors composer avec les intrusions de jeunes gens fréquentant les écoles voisines.
Au regard de la différence relativement significative dans le dimensionnement de la largeur des barreaux de la grille et alors que l’expert relève une différence de dimention des grilles de clôture sur la rue Jean Moulin et celles positionnées sur le boulevard Eugène Decros, ce désordre était décelable par la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS lors de la réception des travaux et par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires lors de la livraison de l’immeuble.
Les demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et assureur CNR seront rejetées.
Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, la demande formée au titre de ce désordre, apparent, est forclose.
Enfin, aucune faute du vendeur en état futur d’achèvement n’étant invoquée et démontrée en lien avec ce désordre, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
1.13. Le désordre lié à la mauvaise reprise des désordres n°5 et 18
Le syndicat des copropriétaires se contente d’indiquer que l’expert a constaté ces désordres.
L’expert a constaté qu’à l’extérieur, entre les bâtiments C et D lorsque l’on se trouve sur l’allée, le mur maçonné situé sous le toit-terrasse accessible du 1er étage présente des fissures verticales partant du bandeau maçonné et que les finitions de peinture en façade sont “approximatives”.
Il a également observé que le mur de séparation face au bâtiment D (jardin du lot 1003) (mur de séparation des deux parcelles) présente des fissures sur la partie supérieure de l’angle.
La matérialité des désordres, non contestée par ailleurs, est établie.
Le caractère décennal de ce désordre est quant à lui contesté par la société AXA FRANCE IARD, la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS et la SMABTP.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la solidité de l’ouvrage serait atteinte ou que ce désordre rendrait cet ouvrage impropre à sa destination.
Ce désordre qui ne présente donc pas de caractère décennal ne peut faire l’objet d’une indemnisation au profit des demandeurs qui ne formulent de demandes qu’à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, et du vendeur en l’état futur d’achèvement, dont la faute n’est pas démontrée. Par conséquent, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Il n’est pas démontré que ce désordre était apparent à livraison, étant observé en tout état de cause que pour les motifs déjà exposés, la demande formée de ce chef serait forclose.
1.14. Le désordre lié à l’apparition de cloques et boursoufflures au niveau de la rampe d’accès parking du niveau -1 [ désordre n°9]
Le syndicat des copropriétaires soutient que le constat de cloques et boursoufflures au niveau de la rampe d’accès du parking au niveau -1 s’est accompagné de celui d’un taux d’humidité allant jusqu’à 100%.
L’expert a constaté que la rampe d’accès parking niveau -1 présentait des cloques et boursouflures avec un taux d’humidité atteignant les 100% et qu’au plafond apparaissaient une fissure et un écoulement d’eau. Il a ainsi observé un vide entre les deux murs école et résidence au droit du bâtiment D. Il l’a attribué à l’absence de couvertine et a conclu que la société AIRES n’a pas réalisé la couvertine qu’il lui revenait pourtant de poser.
La matérialité du désordre, qui n’est pas contestée, est établie.
Cependant, la société AXA FRANCE IARD conteste tout caractère décennal à ce désordre.
Comme elle le relève justement, les demandeurs ne font pas la démonstration du caractère décennal de ce désordre localisé dans une partie du parking et qui n’implique aucune atteinte à la destination de l’ouvrage.
Ce désordre qui ne présente donc pas de caractère décennal ne peut faire l’objet d’une indemnisation au profit des demandeurs qui ne formulent de demandes qu’à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, et du vendeur en l’état futur d’achèvement, dont la faute n’est par ailleurs pas démontrée.
Par conséquent, la demande formée à ce titre sera rejetée.
1.15. Le désordre affectant la descente d’eau pluviale (trou) au niveau de la rampe d’accès parking du niveau -1 [désordre n°20]
Le syndicat des copropriétaires soutient que ce désordre a été constaté par l’expert et qu’il consistait en un trou dans une canalisation d’eaux pluviales ou d’eaux usées en PVC au niveau de la rampe d’accès parking du bâtiment B niveau -1. Il précise que l’entreprise KILIC devait intervenir mais s’est finalement abstenue.
L’expert a constaté une fuite sur la descente d’eaux pluviales ou d’eaux usées en PVC, des trous et éclats à reboucher. Seul le trou à reboucher est constitutif selon lui d’un désordre. Il a noté l’intervention future de la société KILIC pour y remédier.
La matérialité du désordre, qui n’est par ailleurs pas contestée, est établie.
La SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS réfute le caractère décennal de ce désordre expliquant que ce désordre était apparent à la livraison et a fortiori à la réception et que la gravité décennale n’est pas démontrée.
La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, reprend à son compte l’argument de ces dernières.
Il ressort cependant de l’examen du procès-verbal de livraison des parties communes du 26 juin 2009 que ce désordre n’y a pas été mentionné tandis que le procès-verbal de réception des travaux n’est quant à lui pas produit. En outre au regard de la localisation du trou à reboucher, il n’est pas démontré que ce désordre ait été visible pour un profane.
Pour autant, aucun élément produit ne permet d’établir le caractère décennal de ce désordre dont il n’est en rien démontré qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Dès lors, ce désordre ne revêt pas de caractère décennal.
Il sera observé que cette demande est formée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, l’assureur CNR et le vendeur en l’état futur d’achèvement dont la faute en lien avec ce désordre n’est par ailleurs pas démontrée.
Par conséquent, cette demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
1.16. Le désordre affectant la dalle béton (gros éclat en sous-face) au passage d’une alimentation électrique depuis le boîtier de dérivation [Désordre n°33]
Le syndicat des copropriétaires soutient que ce désordre a été constaté par l’expert et qu’il a été partiellement repris puisque seul le rebouchage a été réalisé, l’éclairage non étanche étant à terminer.
L’expert a constaté dans le parking niveau haut au-dessus de la place n°13 un gros éclat sur la sous-face de la dalle béton au passage d’une alimentation électrique depuis un boitier de dérivation. Il a observé que le rebouchage avait été fait mais que l’éclairage non étanche est à terminer.
La matérialité du désordre, qui n’est par ailleurs pas contestée, sera établie.
En l’absence de tout élément au dossier permettant de retenir le caractère décennal de ce désordre, les demandes formées sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur en l’état futur d’achèvement seront rejetées.
En l’absence de mention de ce désordre dans le procès-verbal de livraison et de tout autre élément permettant de considérer que ce désordre était apparent au sens des articles 1642-1 et 1648 du code civil, il convient de rejeter toute demande formée sur ce fondement à l’encontre de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, étant observé qu’en tout état de cause le syndicat des copropriétaires serait forclos en sa demande.
1.17. Sur le désordre lié à la défectuosité des sas des bâtiments B, C et D – désordres n°15 et 41
L’expert a constaté que le sas du bâtiment D niveau RDC disposait d’une porte intérieure mal ajustée à la suite d’une réparation de fortune avec un joint de finition grossier et un ouvrant non aligné sur le dormant et qui laisse apparaître un jour important entre les deux.
Aucune partie ne conteste la matérialité de ce désordre qui est ainsi établie.
En revanche, la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS en conteste le caractère décennal considérant que ce désordre qui affecte une porte de sas relève de la garantie de bon fonctionnement dans la mesure où il s’agit d’un élément d’équipement dissociable et que l’action y afférente est forclose pour avoir être formée en mai 2019 alors que plus de deux ans se sont écoulés depuis l’ordonnance de référé désignant l’expert date du 22 juillet 2010.
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, “les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception”.
Les parties s’accordent pour dire que la réception des travaux a été prononcée le 12 juin 2009.
Si le délai de forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires a été interrompue par l’assignation en référé expertise jusqu’à l’ordonnance de désignation d’expert du 22 juillet 2010, il n’est pas justifié d’un nouvel acte interruptif de forclusion avant l’assignation au fond initiant la présente instance en 2019.
L’action en garantie de bon fonctionnement est donc forclose.
La demande portant sur ce désordre est donc irrecevable au titre de la garantie de bon fonctionnement.
Il convient cependant de vérifier si la porte de sas, bien qu’étant un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du code civil, est à l’origine d’un désordre décennal.
Aucun élément du dossier ne permettant d’établir que la défectuosité de ces portes de sas rendent impropre l’ouvrage à sa destination, il n’y a pas lieu de retenir le caractère décennal de ce désordre.
La demande formée à ce titre à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR et de la SCCV JEAN MOULIN 23 LE SLILAS par le syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
1.18. Le désordre lié à l’absence de fixation de la gaine d’extraction d’air du parking en toiture [Désordre n°38]
1.18.1. Matérialité, origine, qualification du désordre, imputabilité et responsabilité
Le syndicat des copropriétaires expose que la gaine litigieuse est une gaine d’extraction d’air du parking qui sort du toit sur une hauteur de plus de 8 mètres. Elle n’est pas fixée et n’est équipée d’aucune bride ni de chaise de reprise de charge. Il précise qu’elle se situe au-dessus de la toiture-verrière de Monsieur et Madame [J] et qu’elle présente une véritable dangerosité notamment en cas de forts vents.
L’expert a constaté l’absence de fixation de la gaine d’extraction du parking en toiture, précisant qu’il manque des boulons à certains raccords. Il ajoute estimer personnellement qu’il risque de se produire des désordres en cas de tempête avec des vents très violents.
La matérialité du désordre, qui n’est pas contestée, est établie.
L’ensemble des parties s’accorde sur le caractère décennal d’un tel désordre qui présente un danger pour les personnes.
La garantie de la société AXA FRANCE IARD est due au regard de la nature décennale du désordre.
La SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, vendeur, engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil. La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR, sera tenue à garantie.
1.18.2. Les travaux réparatoires
Les demandeurs sollicitent au titre de la réparation de ce dommage la somme de 660 euros TTC.
L’expert évalue le montant de ces travaux réparatoires à la somme de 660 euros TTC sur la base de la facture de la société PROBAT.
Il convient donc de retenir ce montant.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, seront condamnées in solidum à payer au SDC la somme de 660 euros TTC au titre de ce désordre.
1.18.3. Les recours en garantie
Recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société KILIC était en charge du lot gros oeuvre. Elle a indiqué à l’expert que la gaine était autostable sans contester avoir posé celle-ci ni que l’absence de boulons observé par l’expert lui soit imputable. Elle engage sa responsabilité de plein droit.
La SMABTP, qui ne conteste pas que la société KILIC a souscrit auprès d’elle une assurance responsabilité décennale, sera tenue à garantie.
Par conséquent, la société KILIC et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE IARD de sa condamnation au titre de ce désordre.
Recours du vendeur en l’état futur d’achèvement
La société KILIC et la SMABTP ainsi que la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR, ces assureurs sans limites de garantie s’agissant d’une garantie obligatoire, seront condamnées in solidum à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de sa condamnation au titre de ce désordre.
Recours de l’assureur CNR
La société KILIC et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR de la condamnation prononcée à son encontre.
Aucun appel en garantie à l’égard d’autres constructeurs ne peut prospérer.
1.19. Le désordre lié au décollement de peinture et fissuration du rebord de béton du balcon de la chambre n°2 de l’appartement de Monsieur et Madame [C] situé bâtiment B 2ème étage [désordre [C] n°2]
L’expert a relevé la présence d’un décollement de peinture et une fissuration du rebord balcon béton de la chambre n°2 de cet appartement situé bâtiment B au 2ème étage. Il ajoute “il aurait été été bon de mettre en oeuvre une couvertine, mais ce n’est pas une obligation”.
Seule la SMABTP en conteste la matérialité, considérant qu’il ne peut y avoir de non conformité puisque l’expert n’a constaté aucun non-respect des règles de l’art.
Cependant, le décollement de la peinture et la fissure constatés par l’expert sont bien constitutifs d’un désordre. La matérialité de ce désordre est donc établie.
La société AXA FRANCE IARD en conteste la gravité décennale.
Aucun élément au dossier ne permet d’en établir le caractère décennal en l’absence de toute atteinte démontrée à la solidité ou de toute impropriété à la destination de l’ouvrage.
Dans ces conditions, la demande, formée par le syndicat des copropriétaires plusieurs copropriétaires à l’encontre des seuls assureurs dommages-ouvrage et CNR et du vendeur en l’état futur d’achèvement à l’encontre duquel aucune faute n’est par ailleurs démontrée et en l’absence d’éléments attestant du caractère apparent de ce désordre qui ne figure pas au procès-verbal de livraison, la demande sera rejetée.
1.20. Le désordre lié à l’apparition d’une fissure sur une hauteur de 1,50 mètre sur le mur porteur séparant le salon de la cuisine de l’appartement de Monsieur et Madame [C] [Désordre n°3]
L’expert a constaté une fissure sur une hauteur de 1,50 mètre environ sur le mur porteur séparant le salon de la cuisine de l’appartement des époux [C].
La société AXA FRANCE IARD, la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS et la SMABTP en contestent la gravité décennale.
Aucun élément au dossier ne permet d’en établir le caractère décennal en l’absence de toute atteinte démontrée à la solidité ou de toute impropriété à la destination de l’ouvrage.
Dans ces conditions, la demande, formée le syndicat des copropriétaires et de plusieurs copropriétaires à l’encontre des seuls assureurs dommages-ouvrage et CNR et du vendeur en l’état futur d’achèvement à l’encontre duquel aucune faute n’est par ailleurs démontrée, sera rejetée.
La responsabilité de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS ne peut davantage être recherchée sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil dès lors que ce désordre ne figure pas au procès-verbal de livraison, qu’aucun autre élément ne permet d’établir son caractère apparent et qu’en tout état de cause pour les mêmes motifs que précédemment exposés ils seraient forclos en leur demande.
1.21. Le désordre lié au sous-dimensionnement par rapport aux maçonneries accueillant des fenêtres et portes-fenêtres de l’appartement B41 occupé par Monsieur et Madame [J] [désordre n°37]
1.21.1. Matérialité, origine, qualification du désordre, imputabilité et responsabilité
L’expert a constaté des dégradations autour des fenêtres à frontons de l’appartement de Monsieur [J].
Il relève la mention de la cote béton sur le carnet de détails du BET BETON du 10 décembre 2007 (1,18 mètre), communiqué par la société 3AM.
Il note cependant l’existence d’un espace de 4 cms de chaque côté entre le bâti et et le pied droit en béton qui a été bouché à l’aide de ciment qui fissure et s’effrite.
Il impute ce désordre à une erreur d’exécution.
La matérialité du désordre est dès lors établie.
Il précise que l’assureur dommages-ouvrage n’a pris en charge que les frontons et pas les fenêtres.
Les parties ne contestent pas que ce désordre revête un caractère décennal, étant observé qu’il entraine une perméabilité à l’air de l’appartement et par conséquent porte atteinte à la destination de l’ouvrage.
La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR est tenue à garantie. La SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
1.21.2. Les travaux réparatoires
Les demandeurs sollicitent au titre de la réparation de ce dommage la somme de 14.812,20 euros TTC.
L’expert évalue le montant de ces travaux réparatoires à la somme de 14.040 euros HT soit 14.812,20 euros TTC sur la base de la facture de la société M4S.
Il convient donc de retenir ce montant.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.812,20 euros TTC au titre de ce désordre.
1.21.3. Les recours en garantie
Recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société KILIC était en charge du lot gros oeuvre. Elle était donc chargée de réaliser les maçonneries accueillant des fenêtres et portes-fenêtres de l’appartement B41 et en particulier de “couler les frontons”. Elle engage sa responsabilité de plein droit.
La SMABTP, qui ne conteste pas que la société KILIC a souscrit auprès d’elle une assurance responsabilité décennale, sera tenue à garantie sans pouvoir opposer les limites contractuelles de sa police s’agissant d’une garantie obligatoire.
La société SAMBP était quant à elle en charge du lot menuiseries extérieures et donc de l’installation des fenêtres et porte-fenêtres de l’appartement litigieux. Elle engage à ce titre sa responsabilité de plein droit. La SMABTP, qui ne conteste pas être l’assureur de responsabilité décennale de la SAMBP, devra mobiliser sa garantie, sans limites contractuelles, s’agissant d’une garantie obligatoire.
La société AR2 ARCHITECTURE, en charge de la maîtrise d’ouvrage de conception, n’a manifestement aucune implication dans la survenance d’un désordre qualifié par l’expert d'“erreur d’exécution” liée au fait que “l’entreprise n’a pas coulé les frontons à la bonne dimension”.
Par conséquent, la société KILIC, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SAMBP et de la société KILIC, seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE IARD de sa condamnation au titre de ce désordre.
En revanche, les appels en garantie formés par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société AR2 ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, seront rejetés.
Recours du vendeur en l’état futur d’achèvement
La société KILIC, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SAMBP et de la société KILIC, ainsi que la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR, ces assureurs sans limites de garantie s’agissant d’une garantie obligatoire, seront condamnées in solidum à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de sa condamnation au titre de ce désordre.
En revanche, les appels en garantie formés par la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS à l’encontre de la société AR2 ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, seront rejetés.
Recours de l’assureur CNR
La société KILIC, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SAMBP et de la société KILIC, seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR, de la condamnation prononcée à son encontre.
Aucun appel en garantie à l’égard d’autres constructeurs ne peut prospérer.
La société KILIC et la société SAMBP ont réalisé des travaux défectueux. Leur faute est établie.
Aucune faute n’est cependant établie à l’encontre de la société AR2.
La SMABTP forme également un appel en garantie à l’encontre de la MAF, assureur de la société 3AM. Celle-ci, en charge de la maîtrise d’ouvrage d’exécution, qui n’a pas alerté les entreprises sur les malfaçons affectant les frontons a commis une faute. La société MAF, qui ne conteste pas sa garantie, verra celle-ci mobilisée, dans les limites contractuelles de sa police s’agissant d’une garantie facultative.
Compte tenu de la nature des manquements relevés et de leur rôle causal dans la survenance des désordres ainsi que des sphères d’intervention respectives des responsables, le partage de responsabilités sera évalué comme suit :
— KILIC, garantie par la SMABTP : 40% ;
— SAMBP, garantie par la SMABTP : 40% ;
— MAF, assureur de la société 3AM : 20%
Les parties seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
1.22. Le désordre affectant la dalle en béton brute du parking des bâtiments B et C aux niveaux -1 et -2 [désordre n°22]
L’expert a constaté dans le parking des bâtiments B et C au niveau -1 que la dalle en béton brut présente des pentes irrégulières et que les grilles au sol des collecteurs surélevées ne permettent pas l’évacuation normale des eaux.
Après l’avoir dans un premier temps écarté, il l’a retenu dans l’annexe 31 de son rapport, sans plus de précision.
La matérialité du désordre est établie.
Les défendeurs en contestent le caractère décennal ; la SMABTP précisant que ce désordre résulte d’un défaut de respect des tolérances applicables aux ouvrages réalisés en béton armé d’où un défaut de conformité qui n’a pas d’incidence sur l’utilisation des parkings.
Aucun élément du dossier ne permettant de considérer que ce désordre rend impropre l’ouvrage à sa destination, il y a lieu de dire que ce désordre ne revêt pas de caractère décennal.
Dans ces conditions, la demande, formée le syndicat des copropriétaires et de plusieurs copropriétaires à l’encontre des seuls assureurs dommages-ouvrage et CNR et du vendeur en l’état futur d’achèvement à l’encontre duquel aucune faute n’est par ailleurs démontrée, sera rejetée.
Le procès-verbal de livraison ne mentionne pas ce désordre de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il n’était pas apparent et que la responsabilité du vendeur ne peut être engagée au titre des articles 1642-1 et 1648 du code civil, étant observé là encore qu’en tout état de cause une telle action serait forclose.
1.23. Le désordre affectant le parking du bâtiment B niveau 2 (eau au sol) – désordre n°13
La matérialité de ce désordre n’a pas été retenu par l’expert. Aucun élément produit aux débats ne permet de l’établir.
La demande y afférente sera donc rejetée.
1.24. Les désordres affectant le plafond de la salle de bains de l’appartement de Monsieur et Madame [K] [désordres [K] n°13]
1.24.1 la matérialité et la nature du désordre
L’expert a constaté la présence de moisissures au plafond de la salle de bains de l’appartement des époux [K].
Il attribue ce désordre à un problème d’étanchéité au niveau de la terrasse de Monsieur [J] située à l’étage supérieur.
Il soupçonne l’existence d’un problème d’isolation thermique et plus précisément d’un pont thermique.
L’apparition de moisissures et le diagnostic d’un défaut d’étanchéité de la terrasse du logement situé au dessus de celui des époux [J] révèlent un désordre rendant impropre l’ouvrage à sa destination, l’habitabilité du logement des époux [J] étant affectée.
Ce désordre qui n’était pas apparent au moment de la réception a donc un caractère décennal.
La garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR est due au regard de la nature décennale du désordre.
La SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, vendeur, engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
1.24.2. Les travaux réparatoires
Les demandeurs sollicitent au titre de la réparation de ce dommage la somme de 8.798,35 euros TTC.
L’expert évalue le montant de ces travaux réparatoires à la somme de 7.998,50 euros HT sur la base de la facture ND PROBAT.
Il convient donc de retenir ce montant TTC soit 8.798,35 euros TTC.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et assureur CNR et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.798,35 euros TTC.
1.24.3. Les recours en garantie
Recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société AR2 ARCHITECTURE, intervenue au titre de la maîtrise d’oeuvre de conception, conformément au contrat versé aux débats, est responsable de plein droit du désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société MAF, qui ne conteste pas sa garantie, doit la mobiliser.
Par conséquent, la société AR2 ARCHITECTURE et la MAF, son assureur, seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée au titre de ce désordre.
Recours du vendeuren l’état futur d’achèvement
La société AR2 ARCHITECTURE et la MAF, son assureur, ainsi que la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR, ces assureurs sans plafond de garantie ni franchise s’agissant d’une garantie obligatoire, seront condamnées in solidum à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de sa condamnation au titre de ce désordre.
Recours du vendeur en l’état futur d’achèvement
La société AR2 ARCHITECTURE et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR.
1.25. Sur le désordre n°48 : les problèmes d’isolation thermique dans les appartements
1.25.1 – La matérialité, la nature et la qualification du désordre, les imputabilités et responsabilités
Le sapiteur, dont l’expert judiciaire en titre s’est adjoint les services, a réalisé les constats suivants dans quatre appartements de l’immeuble en copropriété :
L’appartement de Monsieur et Madame [J] (B41)
Le sapiteur a décelé des points froids :
— sous l’évier de la salle de bain
— au niveau de la structure du plafond de la chambre n°1
— au niveau des allèges et dormants des fenêtres ;
— au niveau de la bouche d’entrée de la VMC située en haut à gauche de la baie vitrée ;
— dans la chambre n°2 au niveau de la structure du plafond et entre le plafond et le store de la verrière (déperditions) ;
— dans le salon, au niveau du dormant et du rampant de la fenêtre de la baie vitrée et au niveau de l’interrupteur à droite de cette fenêtre ; dans le doublage (circulation d’air froid) et au niveau du luminaire ;
— sur les rampants au regard d’une isolation du plafond non homogène et d’isolants non jointifs.
L’appartement de Madame [E]-[G] (A11)
Il résulte des constats réalisés par le sapiteur dans cet appartement que :
— existent plusieurs ponts thermiques entre la façade et le plancher haut et entre la façade et le mur de refend ;
— les fenêtres subissent les mêmes déperditions que dans l’appartement B41 ;
— les prises électriques sont mal isolées ;
— il y a des ponts thermiques sur les thermographies réalisées dans le bureau, dans la salle de bain et dans la chambre ;
— il existe des ponts froids au niveau des caissons des volets roulants dans la chambre, dans le salon et dans la cuisine ; également sous l’évier.
L’appartement de Monsieur et Madame [K] (B33)
Le sapiteur relève la présence de points froids dans le salon, dans les chambres et dans la cuisine au niveau de la jonction caisson de volet roulant / menuiserie ainsi que des ponts thermiques entre la façade et le plancher haut.
Des constats similaires à ceux réalisés dans les autres appartements relatifs aux déperditions de chaleur sont également réalisés dans cet appartement au niveau des fenêtres et des prises/ interrupteurs. Il note également un “gradient” de température sur le plafond.
L’appartement de Monsieur et Madame [C] (B23)
Outre un passage d’air froid sous la porte d’entrée dans le bureau de cet appartement, le sapiteur fait des constats identiques à ceux réalisés dans les autres appartements concernant la présence de ponts thermiques et la déperdition de chaleur.
Le sapiteur conclut plus généralement à une insuffisance d’isolation thermique et d’étanchéité à l’air du bâtiment.
Il relève des courants d’air parasites et des défauts d’exécution.
Il constate que s’agissant des exigences de la RT 2000 (réglementation thermique), le respect des “garde-fous” n’a pas été assuré au niveau du pignon, du dernier étage sous les rampants ainsi que de la colonne électrique. Il impute cela à plusieurs défauts d’exécution et notamment aux trous qui traversent le pignon.
La matérialité du désordre n’est pas contestée et est établie par les constats et investigations du sapiteur.
Aucun défendeur ne conteste le caractère décennal de ce désordre qui en tout état de cause affecte l’habitabilité des logements et ainsi la destination de l’ouvrage. Il s’agit d’un désordre non apparent à réception puisque révélé à la suite d’investigations techniques du sapiteur.
La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR doit sa garantie et la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
1.25. 2 – Sur le préjudice matériel
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 3.750 euros TTC au titre des travaux réparatoires réalisés dans l’appartement de Monsieur et Madame [K] (B33) ;
— 4.839,92 euros TTC au titre des travaux réparatoires réalisés dans l’appartement de Monsieur et Madame [C] (B23) ;
— 4.045,53 euros TTC au titre des travaux réparatoires réalisés dans l’appartement de Monsieur et Madame [J] (B41) ;
— 1.375,20 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour l’ensemble des travaux réparatoires précités d’ores et déjà réalisés ;
— 9 706 eurosTTC, outre 10 % au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, au titre des travaux de comblement du vide existant entre le bâtiment B et l’immeuble mitoyen sis 21 rue Jean Moulin;
— (1.123,04 + 1 837,20+717,60+568,80=) 3.246,64 euros TTC au titre des frais d’investigations;
— 2 443, 22 euros HToutre 10% pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre avec TVA applicable au jour du jugement pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre au titre des travaux d’isolation du porche dans l’appartement A11 de Madame [E]-[G] ;
— 4.324,97 euros TTC et 495 euros TTC au titre des travaux d’isolation des combles dans l’appartement B41 de Madame et Monsieur [J],
— 1 671, 76 euros TTC outre 10 % de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre au titre de la création d’une couverture au-dessus du vide,
L’expert, qui a jugé nécessaires les travaux par ailleurs préconisés par le sapiteur, a validé ces montants sur la base des devis et factures produits en demande.
Il y a dès lors lieu de retenir ces montants sauf à préciser les éléments suivants :
— le coût des travaux pour lesquels il est sollicité en outre des frais de maîtrise d’oeuvre seront calculés hors taxe et il y sera ajouté la TVA applicable au jour du jugement,
— la facture de la société SENOVA est de 837, 20 euros TTC et non comme indiqué par le syndicat des copropriétaires par erreur de 1 827, 20 euros TTC,
— la demande à hauteur de 1 671, 76 euros TTC sera rejetée dès lors qu’il n’est pas démontré que ces frais ont été validés par l’expert et qu’ils sont nécessaires à la bonne reprise des désordres.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS seront condamnées in solidum, en réparation du désordre n°48, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes précitées de :
— 3.750 euros TTC au titre des travaux réparatoires réalisés dans l’appartement de Monsieur et Madame [K] (B33) ;
— 4.839,92 euros TTC au titre des travaux réparatoires réalisés dans l’appartement de Monsieur et Madame [C] (B23) ;
— 4.045,53 euros TTC au titre des travaux réparatoires réalisés dans l’appartement de Monsieur et Madame [J] (B41) ;
— 1.375,20 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour l’ensemble des travaux réparatoires précités d’ores et déjà réalisés ;
— 9 200 euros HT, outre 10 % au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et TVA applicable au jour du jugement, au titre des travaux de comblement du vide existant entre le bâtiment B et l’immeuble mitoyen sis 21 rue Jean Moulin ;
— (1.123,04 + 837,20+717,60+568,80=) 3.246,64 euros TTC au titre des frais d’investigations;
— 2 443, 22 euros HToutre 10% pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre avec TVA applicable au jour du jugement, au titre des travaux d’isolation du porche dans l’appartement A11 de Madame [E]-[G] ;
— 4.324,97 euros TTC et 495 euros TTC au titre des travaux d’isolation des combles dans l’appartement B41 de Madame et Monsieur [J],
1.25.3 – Sur les recours en garantie
Recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société KILIC était en charge du lot gros oeuvre. Elle a donc participé aux travaux d’isolation et réalisé le coulage notamment des baies destinées à accueillir les menuiseries extérieures (fenêtres). Elle engage sa responsabilité de plein droit.
La SMABTP, qui ne conteste pas que la société KILIC a souscrit auprès d’elle une assurance responsabilité décennale, sera tenue à garantie sans pouvoir opposer les limites contractuelles de sa police s’agissant d’une garantie obligatoire.
La société GASJO était quant à elle en charge du lot cloisons-doublage directement en cause dans ce désordre. Elle engage à ce titre sa responsabilité de plein droit.
La police de la société GENERALI, assureur de la société GASJO à l’ouverture du chantier est mobilisable. Elle sera condamnée in solidum aux côtés de son assurée.
La société 3AM, en charge du suivi de l’exécution des travaux des sociétés KILIC et GASJO, est manifestement impliquée dans la réalisation de ce désordre. La société MAF, qui ne conteste pas sa garantie, verra celle-ci mobilisée, sans pouvoir opposer les limites contractuelles de sa police.
Par conséquent, la société KILIC, la SMABTP en sa seule qualité d’assureur de la société KILIC, et la MAF, assureur de la société 3AM, la société GASJO et la société GENERALI seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE IARD de sa condamnation au titre de ce désordre.
Recours du vendeur en l’état futur d’achèvement
La société KILIC, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société KILIC, et la MAF, assureur de la société 3AM et la société GASJO et la société GENERALI, ainsi que la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR, ces assureurs sans limites de garantie s’agissant d’une garantie obligatoire, seront condamnées in solidum à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de sa condamnation au titre de ce désordre.
Il n’est pas démontré que les désordres procèdent d’un défaut de conception et qu’ils soient imputables à la société AR2. Les demandes formées à ce titre à son encontre et à l’encontre de son assureur, la MAF seront rejetées.
Recours de l’assureur CNR
La société KILIC, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société KILIC, et la MAF, assureur de la société 3AM et la société GASJO et la société GENERALI seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre.
Aucun appel en garantie à l’égard d’autres constructeurs ne peut prospérer.
La société KILIC et la société GASJO ont réalisé des travaux défectueux. Leur faute est établie.
La société 3 AM, en charge du suivi de l’exécution des travaux, n’a pas alerté les entreprises sur l’isolation thermique défectueuse, les défauts d’exécution décelables par un professionel relevés par l’expert. Elle engage sa responsabilité.
Compte tenu de la nature des manquements relevés et de leur rôle causal dans la survenance des désordres ainsi que des sphères d’intervention respectives des responsables, le partage de responsabilités sera évalué comme suit :
— KILIC, garantie par la SMABTP : 50% ;
— GASJO garantie par la société GENERALI : 30% ;
— 3 AM, garantie par MAF : 20%.
Les parties seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
1.26. Sur le désordre affectant la verrière [désordre n°4]
1.26.1 – Sur la matérialité du désordre, sa qualification, les imputabilités et responsabilités
L’expert a constaté des défauts d’étanchéité à l’eau et à l’air des verrières situées dans l’appartement des époux [J].
Il précise : “concernant la reprise de France 2000 au niveau de la verrière, le travail n’est ni fait ni à faire… De plus, certains trous n’ont pas été rebouchés”.
La matérialité de ce désordre est établie.
Le clos et le couvert n’étant pas assurés en raison de ce désordre, celui-ci rend l’ouvrage impropre à sa destination. Ce désordre n’ayant pas pu être décelé à la réception, il revêt un caractère décennal.
La responsabilité de plein droit de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, vendeur en l’état futur d’achèvement est engagée.
La garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due. La garantie de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS est également due à ce titre.
1.26.2. Sur le préjudice
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.801,70 euros TTC au titre de ce désordre.
L’expert a validé le devis de la société AURORE pour un montant de 2.801,70 euros TTC.
Par conséquent, la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.801,70 euros TTC au titre des travaux réparatoires pour ce désordre.
1.26.3. Sur les appels en garantie
La responsabilité de plein droit de la société FRANCE 2000 en charge de l’installation de la verrière est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par conséquent, elle sera tenue de garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS et la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et assureur CNR de leur condamnation à ce titre.
La société AXA FRANCE IARD, assureur CNR sera par ailleurs condamnée in solidum avec la société FRANCE 2000 à garantir son assurée, la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de ce chef.
VI. Sur la demande de remboursement formée par la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS au titre du désordre n°8
La SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS sollicite le remboursement de la somme de 21.400 euros TTC réglée pour remédier au désordre affectant la porte d’accès au parking.
Il résulte des précédents développements que la société KILIC, garantie par la SMABTP et les sociétés AR2 ARCHITECTURE et 3AM, garanties par la MAF, sont responsables de ce désordre.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société KILIC, la SMABTP, la société AR2 ARCHITECTURE et la MAF, en sa qualité d’assureur des sociétés 3AM et AR2 ARCHITECTURE in solidum au paiement de la somme de 21.400 euros TTC.
La SMABTP forme un appel en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre contre tout constructeur déclaré responsable.
Compte tenu de la nature des manquements relevés et de leur rôle causal dans la survenance des désordres ainsi que des sphères d’intervention respectives des responsables, le partage de responsabilités sera évalué comme suit :
— KILIC, garantie par la SMABTP : 50% ;
— AR2 ARCHITECTURE, garantie par la MAF : 30% ;
— MAF, assureur de la société 3 AM : 20%.
Les parties seront condamnées à se garantir entre elles de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur du partage de responsabilité ainsi fixé.
VII. Sur les demandes d’indemnisation au titre des préjudices immatériels
Le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires. Il explique que plusieurs des désordres matériels ci-avant examinés ont eu des répercussions sur la copropriété notamment à la suite d’intrusions qui ont permis des actes de vandalisme.
Il demande “une somme forfaitaire globale” de 50.000 euros.
Il ne justifie pas cependant de ce préjudice ni de son lien avec un désordre précédemment établi et indemnisé, étant rappelé que ses demandes formées au titre du désordre n°1 relatif à la grille de clôture et pour lequel il était invoqué des intrusions et actes de vandalisme ont été rejetées.
Il sera débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Les copropriétaires
Sur les préjudices
Madame [E]-[G]
Au titre du désordre n°48
Préjudice de jouissance
Elle soutient que son préjudice de jouissance découle d’une part des désordres thermiques ressentis dans son appartement et d’autre part, des désagréments liés aux nombreuses réunions d’expertise et à la réalisation des travaux réparatoires. Elle sollicite à ce titre l’allocation d’une indemnisation “forfaitaire”, selon ses termes, d’un montant total de 10.000 euros.
Le préjudice de jouissance de Mme [E]-[G] au regard de la nature des désagréments subis notamment en terme de variations de température et de circulation d’air dans son appartement ainsi que de l’expertise judiciaire et des travaux à venir est établi et il convient de l’indemniser au regard des pièces produites et de sa durée à une somme de 5000 euros.
Compte tenu des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel à l’origine de ce désordre, la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS seront condamnées in solidum à payer à Madame [E]-[G] la somme de 5.000 euros au titre de ce préjudice.
Le recours en garantie de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS
Elle sollicite à être garantie in solidum de sa condamnation par la société KILIC, la SMABTP, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 3AM, la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société GASJO, ainsi que par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR.
Au regard des précédents développements, la responsabilité des sociétés KILIC, garantie par la SMABTP, GASJO et 3AM, garantie par la MAF est établie.
Le caractère décennal du désordre à l’origine de ce préjudice est également établi, de sorte que la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR du vendeur, est due.
S’agissant de la garantie de la société GENERALI IARD, celle-ci conteste sa mobilisation en faveur de la société GASJO en raison du fait qu’au jour de la première réclamation à l’encontre de son assurée, sa police d’assurance était résiliée. Il convient comme le soutient la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de faire application des dispositions de l’article L124-5 du code des assurances prévoyant en son alinéa 4 : “ la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait domageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le cnotrat quelle que soit la date des auters éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établi que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie”.
En l’espèce, la police souscrite par la société GASJO auprès de la société GENERALI IARD a été résiliée à compter du 1er janvier 2010.
La société GENERALI IARD indique que la première réclamation formée à l’encontre de la société GASJO est l’assignation en référé expertise aux fins d’ordonnance commune du 12 août 2010. Celle-ci intervient certes après la résiliation de son contrat mais néanmoins pendant la période subséquente qui est de 5 ans au moins.
Cependant, il est établi que la société GASJO a souscrit à compter du 1er janvier 2010 une nouvelle assurance auprès de la SMABTP . L’attestation d’assurance délivrée par cette dernière montre qu’est notamment garantie la responsabilité civile de l’assuré après travaux et particulièrement à ce titre les dommages immatériels.
Il est dès lors démontré qu’elle avait resouscrit une assurance comportant les mêmes garanties avant la réclamation formée à son encontre.
Il en résulte que la police de la société GENERALI IARD n’est pas mobilisable, pas plus que ne l’est celle de la SMABTP qui n’a pas été appelée à la cause en sa qualité d’assureur de la société GASJO.
Par conséquent, la société KILIC, la SMABTP, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 3AM, la société GASJO ainsi que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR, seront condamnées in solidum à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce préjudice.
Le recours en garantie de la société AXA FRANCE IARD
Ces mêmes parties seront condamnées in solidum à garantir l’assureur dommages-ouvrage de sa condamnation au titre de ce préjudice. Elles garantiront également l’assureur CNR de sa condamnation.
Le recours des autres constructeurs
La SMABTP et la MAF demandent à être garantie des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce préjudice.
Il y a lieu d’appliquer la répartition des responsabilités définie au titre du préjudice matériel dès lors que ce préjudice immatériel découle du préjudice matériel et ainsi de retenir :
— KILIC, garantie par la SMABTP : 50% ;
— GASJO : 30% ;
— 3 AM, garantie par MAF : 20%.
Les parties seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Préjudice lié à un “surcoût de la facture d’électricité”
Elle expose avoir eu mécaniquement recours à une surconsommation électrique afin de maintenir une température supportable. Elle sollicite à ce titre la somme de 2.915 euros pour une période allant de juillet 2009 à mai 2019 à raison de 24,50 euros par mois en moyenne lissée.
Elle conteste l’évaluation de l’expert considérant avoir donné une moyenne lissée sur l’année.
L’expert préconise en effet de déduire 6 mois de cette estimation, qui correspondent aux périodes non chauffées.
Cependant, il sera observé qu’elle ne démontre pas avoir dû supporter un surcoût de frais d’électricité, de sorte que cette demande sera rejeté.
Au titre du désordre n°49 (désordres acoustiques)
Elle demande l’allocation de la somme de 5.000 euros qu’elle qualifie de “somme forfaitaire globale” en réparation de son préjudice lié aux nuisances (bruit) ressenties dans la chambre la nuit.
Elle explique maintenir cette demande au regard des conclusions du sapiteur acousticien, Monsieur [Z] selon lesquelles “le choc sur le revêtement dur n’est pas amorti et est audible dans l’appartement mitoyen, même si l’ouvrage est conforme : on profite ainsi plus de la vie de ses voisins…”
L’expert, Monsieur [X], considère cependant que le désordre n’est pas établi dès lors que les mesures réalisées attestent d’une conformité de l’ouvrage.
Il n’est produit aucune autre pièce permettant de justifier d’un désordre.
Il en résulte qu’aucun élément matériel n’atteste d’un défaut de conformité.
Par conséquent, la demande formée au titre de ce désordre sera rejetée.
Monsieur et Madame [J] (appartement B41)
Sur le préjudice de jouissance au titre du désordre n°48
Les époux [J] soutiennent que leur préjudice de jouissance est plus important que celui supportés par les autres copropriétaires en demande dès lors qu’ils ont dû faire face à des nuisances thermiques plus importantes liées aux nombreux désordres affectant leur bien.
Ils sollicitent donc à ce titre l’allocation d’une indemnisation “forfaitaire”, selon leurs termes, d’un montant total de 15.000 euros.
Il apparaît incontestable au regard de la nature des désagréments subis notamment en terme de variations de température et de circulation d’air dans son appartement que époux [J] ont subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser justement à hauteur de 6.000 euros au regard de sa durée ;
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS seront condamnées in solidum au paiement aux époux [J] de la somme de 6.000 euros au titre de ce préjudice.
Sur le préjudice lié au surcoût de l’électricité
Ils sollicitent à ce titre la somme de 5.534 euros pour une période allant de juillet 2009 à mai 2019 (119 mois) à raison de 46,50 euros par mois en moyenne lissée, à parfaire au jour des travaux d’isolation.
Ils versents aux débats :
— un comparatif de consommation moyenne d’EDF indiquant un coût de la consommation moyenne d’électricité pour deux personnes chauffées électriquement dans un appartement similaire à hauteur de 1026 euros par an ;
— une pièce justifiant d’une surconsommation électrique pour l’année 2017 de l’appartement des époux [J] ;
— un tableau de synthèse reprenant les données chiffrées du sapiteur figurant dans sa note aux parties n°2 ;
— des relevés de consommation en électricité indiquant des dépenses pour ce poste à hauteur de 11.029,56 euros.
Il en résulte que la demande des époux [J] est justifiée.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS seront condamnées in solidum au paiement aux époux [J] de la somme de 5.534 euros au titre de ce préjudice.
Sur le recours en garantie de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS
Elle sollicite à être garantie in solidum de sa condamnation par la société KILIC, la SMABTP, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 3AM, la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société GASJO, ainsi que par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR.
Au regard des précédents développements, la responsabilité des sociétés KILIC, garantie par la SMABTP, GASJO et 3AM, garantie par la MAF est établie.
Le caractère décennal du désordre à l’origine de ce préjudice est également établi, de sorte que la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR du vendeur est due.
Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, la société GENERALI assureur de la société GASJO ne doit pas sa garantie.
Par conséquent, la société KILIC, la SMABTP, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 3AM, la société GASJO, ainsi que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR, seront condamnées à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce préjudice.
Sur le recours en garantie de la société AXA FRANCE IARD
Ces mêmes parties seront condamnées in solidum à garantir l’assureur dommages-ouvrage de sa condamnation au titre de ce préjudice. Elles garantiront également l’assureur CNR de sa condamnation.
Sur le recours des autres constructeurs
Il y a lieu d’appliquer la répartition des responsabilités définie au titre du préjudice matériel dès lors que ce préjudice immatériel découle du préjudice matériel et ainsi de retenir :
— KILIC, garantie par la SMABTP : 50% ;
— GASJO : 30% ;
— 3 AM, garantie par MAF : 20%.
Les parties seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Les époux [K]
Au titre du désordre n°48
Préjudice de jouissance
Ils soutiennent que leur préjudice de jouissance découle d’une part des désordres thermiques ressentis dans leur appartement et d’autre part, des désagréments liés aux nombreuses réunions d’expertise et à la réalisation des travaux réparatoires. Ils sollicitent à ce titre l’allocation d’une indemnisation “forfaitaire”, selon ses termes, d’un montant total de 10.000 euros.
Le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [K] au regard de la nature des désagréments subis notamment en terme de variations de température et de circulation d’air dans leur appartement ainsi que de l’expertise judiciaire et des travaux à venir est établi et il convient de l’indemniser au regard des pièces produites et de sa durée à une somme de 5.000 euros.
Par conséquent, à l’instar des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel dont découle ce préjudice de jouissance, la société AXA FRANCE IARD et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS seront condamnées in solidum au paiement aux époux [K] de la somme de 5.000 euros au titre de ce préjudice.
Préjudices financiers
Coût de l’électricité
La demande formée à ce titre sera rejetée, à défaut de production de justificatifs.
Frais annexes d’investigation
Ils sollicitent la somme de 334,88 euros TTC qu’ils indiquent avoir exposée pour financer la recherche de ponts thermiques et de désordres d’isolation.
Ils produisent pour en justifier une facture du même montant, validée par l’expert.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS seront condamnées in solidum au paiement aux époux [K] de la somme de 334, 88 euros TTC au titre de ce préjudice.
Sur les recours en garantie
Sur le recours en garantie de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS
Au regard des précédents développements, la responsabilité des sociétés KILIC, garantie par la SMABTP, et 3AM, garantie par la MAF est établie.
Le caractère décennal du désordre à l’origine de ce préjudice est également établi, de sorte que la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR du vendeur est due.
La société KILIC, la SMABTP, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 3AM, la société GASJO, ainsi que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR, seront condamnées à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS des condamnations prononcée à son encontre au titre de ce préjudice.
Sur le recours en garantie de la société AXA FRANCE IARD
Ces mêmes parties seront condamnées in solidum à garantir l’assureur dommages-ouvrage de sa condamnation au titre de ce préjudice. Elles garantiront également l’assureur CNR de sa condamnation.
Sur le recours des autres constructeurs
Il y a lieu d’appliquer la répartition des responsabilités définie au titre du préjudice matériel dès lors que ce préjudice immatériel découle du préjudice matériel et ainsi de retenir :
— KILIC, garantie par la SMABTP : 50% ;
— GASJO : 30% ;
— 3 AM, garantie par MAF : 20%.
Les parties seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Au titre du désordre n°49
Cette demande formée par ces copropriétaires sera rejetée pour des motifs identiques à ceux développés ci-avant, à savoir que le désordre acoustique n’est pas démontré.
Monsieur et Madame [W]
Au titre du désordre n°48
Préjudice de jouissance
Les époux [W] sollicitent, au même titre que les autres copropriétaires, à ce titre l’allocation d’une indemnisation d’un montant total de 10.000 euros.
Il apparaît incontestable au regard de la nature des désagréments subis notamment en terme de variations de température et de circulation d’air dans leur appartement que ces copropriétaires ont subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser justement à hauteur de 5.000 euros au regard de sa durée.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS seront condamnées in solidum au paiement aux époux [W] de la somme de 5.000 euros au titre de ce préjudice.
Sur les recours en garantie
Sur le recours en garantie de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS
Au regard des précédents développements, la responsabilité des sociétés KILIC, garantie par la SMABTP, et 3AM, garantie par la MAF est établie.
Le caractère décennal du désordre à l’origine de ce préjudice est également établi, de sorte que la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR du vendeur est due.
La société KILIC, la SMABTP, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 3AM, la société GASJO, ainsi que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR, seront condamnées à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS des condamnations prononcée à son encontre au titre de ce préjudice.
Sur le recours en garantie de la société AXA FRANCE IARD
Ces mêmes parties seront condamnées in solidum à garantir l’assureur dommages-ouvrage de sa condamnation au titre de ce préjudice. Elles garantiront également l’assureur CNR de sa condamnation.
Sur le recours des autres constructeurs
Il y a lieu d’appliquer la répartition des responsabilités définie au titre du préjudice matériel dès lors que ce préjudice immatériel découle du préjudice matériel et ainsi de retenir :
— KILIC, garantie par la SMABTP : 50% ;
— GASJO : 30% ;
— 3 AM, garantie par MAF : 20%.
Les parties seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Préjudice lié à un “surcoût de la facture d’électricité”
En l’absence de pièces justificatives, cette demande sera rejetée.
Au titre du désordre n°49
Cette demande formée par ces copropriétaires sera également rejetée pour des motifs identiques à ceux développés ci-avant, à savoir que le désordre acoustique n’est pas démontré.
Monsieur et Madame [C] (B23)
Préjudice de jouissance
Ils soutiennent que leur préjudice de jouissance découle d’une part des désordres thermiques ressentis dans leur appartement et d’autre part, des désagréments liés aux nombreuses réunions d’expertise et à la réalisation des travaux réparatoires. Ils sollicitent à ce titre l’allocation d’une indemnisation “forfaitaire”, selon ses termes, d’un montant total de 10.000 euros.
Le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [C] au regard de la nature des désagréments subis notamment en terme de variations de température et de circulation d’air dans leur appartement ainsi que de l’expertise judiciaire et des travaux à venir est établi et il convient de l’indemniser au regard des pièces produites et de sa durée à une somme de 5.000 euros.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS seront condamnées in solidum au paiement aux époux [C] de la somme de 5.000 euros au titre de ce préjudice.
Préjudices financiers
Coût de l’électricité
La demande formée à ce titre sera rejetée, à défaut de production de justificatifs.
Frais annexes d’investigation
Ils sollicitent la somme de 334,88 euros TTC qu’ils indiquent avoir exposée pour financer la recherche de ponts thermiques et de désordres d’isolation.
Ils produisent pour en justifier une facture du même montant, validée par l’expert.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS seront condamnées in solidum au paiement aux époux [C] de la somme de 334, 88 euros TTC au titre de ce préjudice.
Au titre du désordre n°49
Cette demande formée par ces copropriétaires sera également rejetée pour des motifs identiques à ceux développés ci-avant, à savoir que le désordre acoustique n’est pas démontré.
Sur les recours en garantie
Sur le recours en garantie de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS
Au regard des précédents développements, la responsabilité des sociétés KILIC, garantie par la SMABTP, et 3AM, garantie par la MAF est établie.
Le caractère décennal du désordre à l’origine de ce préjudice est également établi, de sorte que la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR du vendeur est due.
La société KILIC, la SMABTP, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 3AM, la société GASJO, ainsi que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR, seront condamnées à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS des condamnations prononcée à son encontre au titre de ce préjudice.
Sur le recours en garantie de la société AXA FRANCE IARD
Ces mêmes parties seront condamnées in solidum à garantir l’assureur dommages-ouvrage de sa condamnation au titre de ce préjudice. Elles garantiront également l’assureur CNR de sa condamnation.
Sur le recours des autres constructeurs
Il y a lieu d’appliquer la répartition des responsabilités définie au titre du préjudice matériel dès lors que ce préjudice immatériel découle du préjudice matériel et ainsi de retenir :
— KILIC, garantie par la SMABTP : 50% ;
— GASJO : 30% ;
— 3 AM, garantie par MAF : 20%.
Les parties seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les autres demandes des copropriétaires
Les époux [K]
Désordre (n°7) lié à la réduction de la surface de leur cave
Les demandeurs se plaignent de ce que la cave qui leur a été livrée n’est pas conforme aux plans de vente, des blocs de béton de ventilation entrainant une diminution de la surface de cette cave et l’impossibilité d’utiliser la totalité de la surface située à l’entrée de la cave.
L’expert a constaté la matérialité du désordre en expliquant que les ventilations figurent sur le plan marché mais sur le plan de vente et que cela résulte d’un oubli de l’architecte.
Il n’est pas établi que ce désordre entraine une impropriété à destination de l’ouvrage.
Il n’entre pas dans le champ de la garantie décennale posée par l’article 1792 du code civil.
La demande formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et assureur CNR sera rejetée.
En outre, ce désordre était manifestement apparent à livraison et pour les mêmes motifs que précédemment exposés (absence d’interruption du délai de forclusion postérieurement à l’ordonnance du juge des référés de 2010 jusqu’à l’assignation au fond en 2019), les époux [K] sont forclos en cette demande à l’encontre de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS.
Désordre relatif à l’existence d’une fissure sous l’angle bas à droite de la fenêtre de la chambre ouest
Monsieur et Madame [K] exposent qu’une fissure serait réapparue au niveau de cette fenêtre. Ils réclament la somme de 401,28 euros TTC pour sa réparation.
La société AXA FRANCE IARD conteste tout caractère décennal à ce désordre qu’elle juge esthétique.
En effet, à défaut d’éléments caractérisant une impropriété à la destination de l’ouvrage ou une atteinte à sa solidité, le caractère décennal d’un tel désordre ne sera pas retenu.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que ce désordre était apparent à la livraison ou dans le mois qui l’a suivie de sorte que la responsabilité de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS ne peut pas non plus être engagée sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Aucune faute de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS en lien avec ce désordre n’est établi.
Par conséquent, la demande formée au titre de ce désordre par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires eux-mêmes sera rejetée.
Désordre relatif à la présence de moisissures localisées au plafond de la chambre du fils de Monsieur et Madame [K]
Monsieur et Madame [K] indiquent que des moisissures sont apparues au plafond de la chambre de leur fils à la suite du grave problème d’étanchéité de la terrasse des époux [J]. Ils réclament la somme de 407 euros TTC pour la réparation de ce désordre.
Ni la société AXA FRANCE IARD ni la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS ne se prononcent au sujet de ce désordre allégué.
L’expert lui-même indique : “Plafond et mur chambre : il est fait état de 2 devis LGPT (pièces 154 et 253 de Maître PEYNEAU). L’expert ignore à quel désordre de sa liste correspondent ces 2 devis”.
Par conséquent, la demande formée au titre de ce désordre par Madame et Monsieur [K] sera rejetée.
VIII. SUR LES DEPENS, FRAIS IRREPETIBLES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, elles seront également in solidum condamnées à payer aux demandeurs la somme totale raisonnable et équitable de 25 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparaît équitable en revanche de laisser aux parties défenderesses la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Eu égard aux condamnations principales, les sociétés KILIC, SMABTP, MAF, AR2, GASJO, GENERALI et SAMBP seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS des condamnations aux frais accessoires prononcées à leur encontre.
Dans leurs rapports entre elles, le partage de responsabilité au titre de ces frais accessoires (dépens et frais irrépétibles) sera fixé comme suit :
— société KILIC garantie par la SMABTP : 50%
— MAF, assureur de la société 3AM : 20%
— AR2 garantie par la MAF : 10%
— société GASJO garantie par la société GENERALI : 15%
— SAMBP garantie par la SMABTP : 5%
Ces parties seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations aux frais accessoires prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
VII. Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre des sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE, VINCI IMMOBILIER PROMOTION, 3AM et ELECTRO ENTREPRISE,
DECLARE le rapport d’expertise judiciaire opposable à la société ALLIANZ, assureur de la société ELECTRO ENTREPRISE,
Sur le désordre n°36
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et assureur CNR et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à payer au syndicat des copropriétairesde l’immeuble sis aux Lilas (Seine Saint Denis) 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugene Decros la somme de 11 520 euros HT en indemnisation des travaux réparatoires, outre 10% du montant HT des travaux au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre avec TVA applicable au jour du jugement,
CONDAMNE in solidum la société KILIC, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de cette condamnation en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société KILIC et la SMABTP à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et assureur CNR de ces condamnations en principal et intérêts,
DEBOUTE la SMABTP de ses appels en garantie,
Sur le désordre n°42
DECLARE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis aux Lilas (Seine Saint Denis) 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugene Decros irrecevable à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage,
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR, sans limites contractuelles de garantie et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis aux Lilas (Seine Saint Denis) 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugene Decros la somme de 1 788 euros TTC en indemnisation des travaux réparatoires,
CONDAMNE in solidum la société KILIC et la SMABTP, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR dans les limites contractuelles de sa garantie, les assureurs sans limites de garantie, à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de cette condamnation en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société KILIC et son assureur la SMABTP à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR, de cette condamnation en principal et intérêts,
DEBOUTE la SMABTP de ses appels en garantie,
Sur le désordre n°46
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et assureur CNR et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à payer au syndicat des copropriétairesde l’immeuble sis aux Lilas (Seine Saint Denis) 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugene Decros la somme de 1.850 euros HT en indemnisation des travaux réparatoires outre 10% ce ce montant au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre avec TVA applicable au jour du jugement.
CONDAMNE in solidum la société DELTA CLIMAX et la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR de la condamnation prononcée à l’encontre de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS en principal et intérêts,
CONDAMNE la société DELTA CLIMAX à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et assureur CNR de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société DELTA CLIMAX,
Sur le désordre n°8
DECLARE la demande formée à l’encontre de la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS sur le fondement de l’article 1642-1 forclose,
CONDAMNE la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis aux Lilas (Seine Saint Denis) 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugene Decros la somme de 358, 80 euros TTC,
CONDAMNE in solidum la société KILIC, la SMABTP, la société AR2 ARCHITECTURE et la MAF, son assureur et celui de la société 3AM, les assureurs dans les limites contractuelles de leur garantie, à payer à la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS la somme de 21 400 euros au titre des sommes versées pour reprendre le désordre,
CONDAMNE in solidum la société AR2 ARCHITECTURE, la MAF son assureur et celui de la société 3 AM, la société KILIC et la SMABTP, les assureurs dans les limites contractuelles de leur police à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de cette condamnation en principal et intérêts,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— KILIC, garantie par la SMABTP : 50% ;
— AR2 ARCHITECTURE, garantie par la MAF : 30% ;
— MAF, assureur de la société 3 AM : 20%.
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et assureur CNR,
Sur le désordre n°40
DECLARE la demande du syndicat des copropriétairesde l’immeuble sis aux Lilas (Seine Saint Denis) 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugene Decros irrecevable à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage,
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR, sans limites contractuelles de garantie et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis aux Lilas (Seine Saint Denis) 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugene Decros la somme de 3 080 euros TTC en indemnisation des travaux réparatoires,
CONDAMNE in solidum la société KILIC, la SMABTP, la MAF, assureur de la société 3AM et la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de cette condamnation en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société KILIC, la SMABTP et la MAF assureur de la société 3AM à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR de cette condamnation,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— MAF, assureur de la société 3AM : 30%
— société KILIC garantie par la SMABTP : 70 %
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
Sur le désordre n°38
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et assureur CNR, sans limites contractuelles de garantie, et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis aux Lilas (Seine Saint Denis) 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugene Decros la somme de 660 euros TTC en indemnisation des travaux réparatoires,
CONDAMNE in solidum la société KILIC, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR, les assureurs sans limites de garantie, à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de cette condamnation en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société KILIC et la SMABTP à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et assureur CNR de ces condamnations en principal et intérêts,
DEBOUTE la SMABTP de ses appels en garantie,
Sur le désordre n°37
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR, sans limites contractuelles de garantie et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis aux Lilas (Seine Saint Denis) 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugene Decros la somme de 14 812, 20 euros TTC en indemnisation des travaux réparatoires,
CONDAMNE in solidum la société KILIC, la société SAMBP, leur assureur, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société KILIC, la société SAMBP, leur assureur la SMABTP, celle-ci sans limites contractuelles de garantie, à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— société KILIC, garantie par la SMABTP : 40% ;
— société SAMBP, garantie par la SMABTP : 40% ;
— société MAF, assureur de la société 3AM : 20%
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé en principal et intérêts,
DEBOUTE les demandes des parties formées à l’encontre de la société AR2 et de son assureur la MAF,
Sur le désordre appartement [K] n°13
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et assureur CNR, sans limites contractuelles de garantie et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis aux Lilas (Seine Saint Denis) 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugene Decros la somme de 8 798, 35 TTC en indemnisation des travaux réparatoires,
CONDAMNE in solidum la société AR2 ARCHITECTURE, la MAF, son assureur, sans limites contractuelles de garantie et la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de cette condamnation en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société AR2 ARCHITECTURE, la MAF, son assureur, sans limites contractuelles de garantie, à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR de cette condamnation en principal et intérêts,
Sur le désordre n°48
— sur les préjudices matériels
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR, sans limites contractuelles de garantie et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis aux Lilas (Seine Saint Denis) 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugene Decros les sommes suivantes :
— 3.750 euros TTC au titre des travaux réparatoires réalisés dans l’appartement de Monsieur et Madame [K] (B33) ;
— 4.839,92 euros TTC au titre des travaux réparatoires réalisés dans l’appartement de Monsieur et Madame [C] (B23) ;
— 4.045,53 euros TTC au titre des travaux réparatoires réalisés dans l’appartement de Monsieur et Madame [J] (B41) ;
— 1.375,20 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour l’ensemble des travaux réparatoires précités d’ores et déjà réalisés ;
— 9 200 euros HT, outre 10 % au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et TVA applicable au jour du jugement, au titre des travaux de comblement du vide existant entre le bâtiment B et l’immeuble mitoyen sis 21 rue Jean Moulin ;
— (1.123,04 + 837,20+717,60+568,80=) 3.246,64 euros TTC au titre des frais d’investigations;
— 2 443, 22 euros HToutre 10% pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre avec TVA applicable au jour du jugement, au titre des travaux d’isolation du porche dans l’appartement A11 de Madame [E]-[G] ;
— 4.324,97 euros TTC et 495 euros TTC au titre des travaux d’isolation des combles dans l’appartement B41 de Madame et Monsieur [J],
DEBOUTE le syndicat des copropriétairesde l’immeuble sis aux Lilas (Seine Saint Denis) 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugene Decros de sa demande en indemnisation de la somme de 1 671, 76 euros TTC,
CONDAMNE in solidum la société KILIC, la SMABTP son assureur, la MAF, assureur de la société 3AM, la société GASJO et la société GENERALI et la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société KILIC, la SMABTP son assureur, la MAF, assureur de la société 3AM, la société GASJO et la société GENERALI, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— KILIC, garantie par la SMABTP : 50% ;
— GASJO garantie par la société GENERALI : 30% ;
— 3 AM, garantie par MAF : 20%.
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé en principal et intérêts,
DEBOUTE les demandes formées à l’encontre de la société AR2 et de la MAF, son assureur,
— sur les préjudice immatériels
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, les assureurs dans les limites contractuelles de leur garantie, à payer les sommes suivantes au titre du préjudice de jouissance :
— 5 000 euros à Madame [E]-[G]
— 6 000 euros à Monsieur et Madame [J]
— 5 000 eruos à Monsieur et Madame [K]
— 5 000 euros à Monsieur et Madame [W]
— 5 000 euros à Monsieur et Madame [C]
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, les assureurs dans les limites contractuelles de leur garantie, à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 5 534 euros au titre des frais d’électricité,
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS, les assureurs dans les limites contractuelles de leur garantie, à payer les sommes suivantes au titre des frais d’investigation :
— 334, 88 euros TTC à Monsieur et Madame [K]
— 334, 88 euros TTC à Monsieur et Madame [C]
CONDAMNE in solidum la société KILIC, la SMABTP son assureur, la MAF, assureur de la société 3AM, la société GASJO, et la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR, les assureurs dans les limites contractuelles de leur garantie, à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société KILIC, la SMABTP son assureur, la MAF, assureur de la société 3AM, la société GASJO, les assureurs dans les limites contractuelles de garantie, à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— KILIC, garantie par la SMABTP : 50% ;
— GASJO : 30% ;
— 3 AM garantie par MAF : 20%.
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé en principal et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétairesde l’immeuble sis aux Lilas (Seine Saint Denis) 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugene Decros de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société AR2 et de la MAF, son assureur,
DEBOUTE Madame [E]-[G], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [W], Monsieur et Madame [C] de leurs demandes au titre des frais d’électricité,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société GENERALI, assureur de la société GASJO au titre des préjudices immatériels,
Sur le désordre n°4
CONDAMNE in solidum la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS et la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et assureur CNR,sans limites contractuelles de garantie, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis aux Lilas (Seine Saint Denis) 23 rue Jean Moulin et 18-18 bis rue Eugene Decros la somme de 2 801, 70 euros TTC en indemnisation des travaux réparatoires,
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur CNR, sans limites de garantie et la société FRANCE 2000 à garantir la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS de la condamnation prononcée à son encontre, en principal et intérêts,
CONDAMNE la société FRANCE 2000 à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et assureur CNR de la condamnation prononcée à leur encontre en principal et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes au titre des désordres n°34 et 35, 47, 39, 21, 16, 19, 10, 1, 5, 18, 9, 20, 33, 15, 41, [C] n°2 et Boisset n° 3 (Boisset), 22, 13, 49, 7, 12,
DEBOUTE Monsieur et Madame [K] de leurs demandes relatives à la réduction de la surface de la cave, à la fissure à droite de la fenêtre de la chambre ouest et aux moisissures au plafond de la chambre de leur fils,
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS à payer aux demandeurs la somme totale de 25 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum les sociétés KILIC, SMABTP, MAF, AR2, GASJO, GENERALI et SAMBP à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CNR et la SCCV JEAN MOULIN 23 LES LILAS des condamnations aux frais accessoires prononcées à leur encontre,
FIXE le partage de responsabilité au titre des frais accessoires (dépens et frais irrépétibles) comme suit :
— société KILIC garantie par la SMABTP : 50%
— MAF, assureur de la société 3AM : 20%
— AR2 garantie par la MAF : 10%
— société GASJO garantie par la société GENERALI : 15%
— SAMBP garantie par la SMABTP : 5%
CONDAMNE ces parties à se garantir des condamnations aux frais accessoires prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025
La Greffière Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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