Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00213
DOSSIER : N° RG 25/01089 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE4P
AFFAIRE : [W] [D], [O] [M] épouse [D] / [Y] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEURS
M. [W] [D]
né le 29 Août 1974 à ANGLETERRE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me JULES CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [O] [M] épouse [D]
née le 01 Août 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me JULES CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Y] [S]
né le 05 Février 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] ont, par contrat signé les 13 et 16 janvier 2023, donné à bail à Monsieur [Y] [S] et Madame [A] [G] une maison mitoyenne située au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1 700 euros hors charges.
Monsieur [Y] [S] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 3 mars 2025.
Par acte de Commissaire de Justice du 7 mai 2025, remis à étude, Monsieur [W] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [Y] [S] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 20 janvier 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— déclarer la demande de Monsieur [W] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] recevable et fondée ;
— débouter Monsieur [Y] [S] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] la somme de 8 171,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés et dégradations au 3 mars 2025 ;
— dire et juger que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date du commandement, sur la somme de 3 731,09 euros, et ce à compter de la date de la présente assignation sur la somme de 8 171,40 euros, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [W] [D] et Madame [O] [M] épouse [D], représentés, ont réitéré leurs prétentions.
Monsieur [Y] [S], présent, n’a pas contesté les sommes réclamées et a indiqué qu’il envisageait de vendre l’un de ses appartements afin de régler sa dette. Il a ajouté avoir quitté l’appartement.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte de sortie arrêté au 3 mars 2025 et du décompte détaillé arrêté au 4 mars 2025 produits par les bailleurs, que la dette de loyers et charges échus et laissés impayés, échéance du mois de mars 2025 comprise, s’élève à la somme de 4 047,40 euros, déduction faite de la somme de 1 700 euros au titre du dépôt de garantie.
A l’audience, Monsieur [Y] [S] n’a pas contesté le montant des loyers et des charges échus et laissés impayés. La justification d’un paiement libératoire de sa part n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 731,09 euros, et à compter du 7 mai 2025, date de l’assignation pour le surplus, et jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de remboursement des réparations locatives
En vertu de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, Monsieur [W] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] sollicitent le remboursement de la somme de 4 124 euros au titre des réparations locatives.
Les bailleurs produisent les états des lieux d’entrée et de sortie contradictoires établis respectivement le 24 janvier 2023 et le 3 mars 2025 ainsi que des devis et des factures portant sur les réparations suivantes :
Devis n° D202500012 de LES 5 FLEURS EI d’un montant de 1 563 euros pour l’entretien du jardin
Il ressort de l’état des lieux de sortie que, s’agissant du jardin extérieur, l’arbre fruitier est décrit comme étant en bon état, que la pelouse est en bon état mais qu’elle n’est pas taillée ni entretenue. S’agissant des haies, la haie côté rue est en bon état et tondue tandis que les photographies de la haie située à l’ouest montrent qu’elle est partiellement taillée. Il n’est pas fait mention de la haie située au nord. Par ailleurs, une photographie de l’extérieur montre des arbustes non taillés.
L’état des lieux d’entrée mentionnait que l’arbre fruitier était en bon état, que la pelouse était tondue et en bon état. S’agissant des haies, celle située côté rue était décrite comme en bon état et tondue, tandis que les photographies montraient que la haie à l’ouest était taillée, de même que celle située au nord, à l’exception d’une zone dégarnie.
Dès lors, le devis produit, qui concerne l’entretien du jardin (taille des haies, taille des arbustes, débroussaillage, tonte, élagage et évacuation des végétaux), doit être mis à la charge du locataire, celui ci n’ayant pas assuré l’entretien des espaces extérieurs.
Il sera donc fait droit à la demande des bailleurs de remboursement de la somme de 1 563 euros.
Devis n°00084 de MONSIEUR [Z] [X] d’un montant de 1 907 euros pour des travaux dans la salle de bains (siphon), dans le salon (rebouchage et peinture des murs) et dans les deux chambres (réparation porte, rebouchage des trous et peinture des murs)
S’agissant de la salle de bains, l’état des lieux de sortie indique que le lavabo est constitué d’une double vasque avec mitigeur et bonde, que l’ensemble est neuf tout comme le meuble situé sous le lavabo qui comporte deux tiroirs, ce qui est identique aux constatations effectuées lors de l’état des lieux d’entrée du locataire.
Dès lors, les travaux relatifs au changement du siphon de la salle de bains (54 euros) ne peuvent être mis à la charge du locataire.
S’agissant du salon, l’état des lieux de sortie indique la présence de griffure, d’un éclat important et de trous non rebouchés sur le mur. L’état des lieux d’entrée décrivait le mur comme étant neuf mais faisait état d’une trace de coulure entre les deux portes et des traces d’usage légères vers la cuisine et la chambre.
Dès lors, les travaux relatifs au rebouchage des trous du salon et de mise en peinture sont imputables au locataire. En revanche, les travaux relatifs à la fixation des tringles à rideaux dans le salon (21 euros) ne seront pas mis à sa charge, en l’absence de toute dégradation constatée.
S’agissant des chambres, l’état des lieux de sortie indique que la chambre 1 comporte d’importantes traces sur chaque pan du mur et que des trous n’ont pas été rebouchés, que la chambre 2 comporte une importante trace noire sur le mur, des toiles d’araignées et une trace de griffure importante. Par ailleurs, il est noté que la porte de la chambre 2 est fortement dégradée et qu’elle a été rongée par un animal. Or, l’état des lieux d’entrée indiquait que les murs de la chambre 1 et 2 étaient neufs et qu’ils présentaient uniquement de légères traces.
Dès lors, les dégradations des murs et de la porte sont imputables au locataire et les travaux de remise en état de ces deux pièces seront mis à sa charge.
En conséquence, il sera octroyé un remboursement de la somme de 1 832 euros sur la somme réclamée de 1 907 euros.
Facture n°F2500049 de la société O’BALAI d’un montant de 354 euros pour le nettoyage du logement
Il ressort de l’état des lieux de sortie que les murs du séjour sont dégradés, que l’ensemble du mobilier de la cuisine n’a pas été nettoyé, que les murs de la cuisine sont tâchés, que de la moisissure est présente dans le réfrigérateur, que le four n’a pas été nettoyé ni les velux, que les murs de la chambre 1 sont dégradés, que la salle de bains présente d’importantes traces de calcaires, que les joints sont dégradés et la porte de la cabine de douche est non nettoyée, que les toilettes sont souillées et dégradés et qu’enfin dans la chambre 2, les murs sont dégradés et les volets présentent des traces d’adhésif.
Or, l’état des lieux d’entrée ne faisait pas mention de la dégradation des murs du salon, à l’exception de traces légères et de coulure. Il mentionnait que les équipements de la cuisine étaient tous neufs, mais notait toutefois la présence de tâches sur les murs vers la plaque de cuisson. Dans la chambre 1, il était relevé la présence de légères traces sur les plinthes, murs et plafond. La salle de bains était décrite comme étant entièrement neuve. La chambre 2 était décrite comme présentant de légères traces sur le plafond, au mur et au sol ainsi que des traces d’adhésif sur les volets.
Dès lors, les défauts d’entretien courant sont imputables au locataire et la facture de nettoyage (plaque de cuisson, murs, moisissure dans le réfrigérateur, four, velux, joints de la baignoire, porte de la salle de bains, toilettes, traces sur les murs, toilettes, etc.) sera mise à sa charge.
Il sera donc fait droit à la demande des bailleurs de remboursement de la somme de 354 euros.
Facture de la société HAUTE-SAVOIE DEBARRAS d’un montant de 300 euros pour le débarrassage de l’abri de jardin
L’état des lieux de sortie note la présence d’encombrants dans l’abri situé dans le jardin tandis que l’état des lieux d’entrée ne mentionnait aucun encombrant dans celui-ci.
Il sera donc fait droit à la demande des bailleurs de remboursement de la somme de 300 euros, les frais de débarrassage devant être mis à la charge du locataire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de condamnation formulée par les bailleurs à l’encontre du locataire s’avère partiellement fondée. Monsieur [Y] [S] sera condamné à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] la somme de 4 049 euros (1 563 euros + 1 832 euros + 354 euros + 300 euros) au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait règlement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] la somme de 4 047,40 euros, arrêtée au 3 mars 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 3 731,09 euros, et à compter du 7 mai 2025, pour le surplus, et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] la somme de 4 049 euros au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Ès-qualités ·
- Travaux supplémentaires ·
- Bâtiment ·
- Sommation ·
- Conciliateur de justice
- Enfant ·
- Classes ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Brésil
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Travail ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Adhésion ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
- Caution ·
- Garantie ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Banque ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sûretés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Demande ·
- Peinture ·
- Réserver
- Enfant ·
- Parents ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Père ·
- Sénégal ·
- Débiteur ·
- Partage amiable ·
- Mère ·
- Divorce
- Pharmacie ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Clôture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Principe du contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.