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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 16 oct. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/58 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ3W
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [A] [E] née [R]
née le 09 Juillet 1970 à [Localité 10] (78)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [O] [E]
né le 20 Septembre 1980 à [Localité 8] (29)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [P], exerçant sous l’enseigne ALLO BRICO SERVICES, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°477 865 208,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Christian NOTTE-FORZY, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 08 septembre et 14 octobre 2023, M. et Mme [E] ont confié à M. [P], exerçant sous l’enseigne Allô Brico Services, des travaux de peinture à leur domicile situé au [Adresse 3] à [Localité 9].
Les travaux ont été réalisés et facturés.
C.EXE : Maître [M] [G]
Maître [T] [C]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
M. et Mme [E] ont par la suite déploré les désordres suivants :
— des imperfections, des cloques et des marques sur les murs ;
— des traces de peinture sur le plafond ;
— des traces de colle laissées suite à l’enlèvement du ruban adhésif ;
— des rayures sur la cheminée.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués les 15 novembre 2023, 08 janvier 2024, 28 août 2024 et 03 octobre 2024, M. et Mme [E] ont, par l’intermédiaire de leur protection juridique puis de leur conseil, mis en demeure M. [P] de procéder à la reprise de ces désordres.
Par courriels des 28 août 2024 et 1er octobre 2024, M. [P] a refusé d’intervenir au motif que les défauts auraient été visibles au moment de la réception des travaux et que M. et Mme [E] n’auraient émis aucune réserve, de sorte que sa responsabilité ne pourrait plus être engagée.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [P], exerçant sous l’enseigne Allô Brico Services, devant le tribunal judiciaire d’Angers,« site Coubertin », statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants ainsi que des article 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, « site Coubertin », statuant en référé, a ordonné, par mention au dossier, le transfert du dossier de la procédure au président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, en raison de la nature du litige en cause.
*
Par voies de conclusions, M. et Mme [E] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance et sollicité la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [E] ont soutenu que les désordres auraient été dénoncés dès la réalisation des travaux, que les désordres étaient avérés et qu’une action au fond à l’encontre du défendeur était possible.
*
Par voie de conclusions en défense, M. [P] a demandé au juge de :
— constater que les demandes de M. et Mme [E] n’avaient d’autres fins que de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve du préjudice qu’ils allèguaient et les en débouter ;
— constater que le tribunal de céans n’était saisi d’aucune demande au fond et débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— en tant que de besoin, les renvoyer à mieux se pourvoir ;
— rejeter toute demande contraire comme non recevable et en tous les cas non fondée ;
— condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] a fait valoir que les demandeurs n’apportaient aucune preuve des désordres allégués.
*
A l’audience du 27 février 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Par une ordonnance en date du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a enjoint les parties de rencontrer un médiateur pour une information à la médiation.
Une réunion a eu lieu le 07 mai 2025 sous le contrôle de M. [L], médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7].
Aucun accord n’a été trouvé.
*
Dans leurs dernières conclusions, les époux [E] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers de :
— ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens ;
A l’appui de leurs prétentions, ils invoquent la responsabilité de plein droit du constructeur d’un ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil, et subsidiairement la responsabilité contractuelle au visa de l’article 1231-1 du code civil. Ils soutiennent que les désordres seraient avérés et matériellement existants.
*
Par voies de conclusions en date du 17 septembre 2025, Monsieur [P] demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers de :
— débouter les époux [E] de leur demande d’expertise ;
— condamner les époux [E] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens ;
A l’appui de ses prétentions, M. [P] soutient que les époux [E] ne disposeraient pas d’éléments suffisants pour prouver leur préjudice.
*
A l’audience du 18 septembre 2025, les époux [E] ont proposé une simple consultation et ont suggéré que soit commis Monsieur [Z] [I] pour y procéder, tandis que M. [P] a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise au délibéré le 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes d’expetise et de consultation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise.
L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
*
En l’espèce, les éléments produits aux débats par M. et Mme [E] et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués, à savoir des tâches de peinture sur le plafond, des taches de colle sur les murs et des rayures sur la cheminée, et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour autant, au regard des éléments techniques déjà en possession des parties, il apparaît qu’une mesure d’expertise aurait un coût disproportionné par rapport aux enjeux en cause.
Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner la mesure de consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile.
Le coût de la consultation sera avancé par M. et Mme [E], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [E] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, l’ensemble des parties seront déboutés sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une consultation au contradictoire de M. [E], Mme [E] et M. [P] ;
Désignons en qualité de technicien M. [Z] [I] – [Adresse 4], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d'[Localité 7], étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise,
avec mission de :
— examiner les désordres dont M. et Mme [E] font grief à M. [P] concernant les taches sur le plafond, les murs, et les rayures de la cheminée tels qu’ils ressortent de l’acte introductif d’instance,
— donner son avis sur les causes des désordres,
— donner son avis sur le caractère apparent des désordres à la réception,
— donner son avis sur les travaux réparatoires,
— décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués,
— donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties,
— proposer un compte entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission le consultant devra :
— fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle,
— dire le plus rapidement possible s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse,
— informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties,
— mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que l’expert prendra attache avec les parties dans un délai de 8 jours à compter de sa saisine aux fins de fixation de la date et de l’heure de la première réunion sur les lieux ;
Fixons à 1 500 euros (mille cinq cent euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que M. et Mme [E] devront consigner directement entre les mains du technicien avant le 28 novembre 2025;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Disons que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ;
Disons que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers avant le 30 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôlé les opérations;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, le technicien commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’Angers pour contrôler le déroulement de la consultation. Disons qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé ;
Condamnons M. et Mme [E] aux dépens ;
Déboutons M. et Mme [E] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [F] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, Président, Juge des Référés et par Aurore Tiphaigne, Greffière.
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