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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 10]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00261 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6BC
Le
Copie + Copie exécutoire Me AKTAN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6]
inscrite au RCS de ST QUENTIN sous le numéro 585.980.022
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [U] [T]
née le 30 Juillet 1982 à [Localité 11]
demeurant
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 07 Novembre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia LETTRÉ, juge placée déléguée par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens du 4 juillet 2025 pour exercer la fonction de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assistée de Laëtitia BEGUIN, Greffière ;
Vassilia LETTRE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
la décision suivante a été prononcée :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 23 juin 2011, la S.A. HLM CLESENCE a donné à bail à Mme [U] [T] et M. [K] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 408,24 euros.
Se prévalant d’échéances de loyer demeurées impayées, le bailleur a fait délivrer le 10 avril 2025 à Mme [U] [T] commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 1.690,05 euros au titre des loyers et charges impayés. Le commandement de payer visait la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, signifié à personne, la S.A. [Adresse 6] a fait assigner en référé Mme [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, notamment au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Mme [U] [T] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 8], au besoin avec l’assistance de la force publique, à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner Mme [U] [T] à lui payer la somme de 2.429,62 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 11 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.690,05 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; condamner Mme [U] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges, à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux ; condamner Mme [U] [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ; condamner Mme [U] [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Dans son assignation, au soutien de ses prétentions, la S.A. HLM CLESENCE a fait valoir que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement de payer du 10 avril 2025, de sorte qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail, ce dernier se trouve résilié de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, la S.A. [Adresse 6], comparant représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation et actualisé sa demande en paiement à la somme de 3.881,36 euros (loyer de septembre 2025 inclus).
Quant à Mme [U] [T], bien que régulièrement convoquée par exploit de commissaire de justice signifié à personne, elle n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La juridiction a été destinataire d’un bordereau de carence du locataire à l’entretien du 20 mai 2025 avec l’UTAS destiné à établir un diagnostic social et financier.
En application de l’article 24, V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. HLM CLESENCE a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [U] [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur l’irrecevabilité de l’action en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la S.A. [Adresse 6] produit un courrier en date du 27 septembre 2023, qui est adressé à Mme [U] [T], dans lequel elle lui indique qu’elle a traité le jour-même sa demande visant à ce que M. [K] [C] ne soit plus cotitulaire du bail. Elle verse également aux débats une lettre de M. [K] [C], accompagnée de sa carte nationale d’identité, dans laquelle il informe la bailleresse de sa volonté de résilier le contrat de bail.
La S.A. HLM CLESENCE ne produit toutefois aucun avenant au bail. Elle ne produit pas d’accusé de réception du courrier du 27 septembre 2023. En outre, la lettre de M. [K] [C] mentionne simplement une volonté de résilier le contrat de bail, sans préciser que cette demande le concerne lui uniquement et pas Mme [U] [T].
Or il convient de relever que selon le décompte actualisé de la dette locative en date du 31 octobre 2025, le premier impayé de loyer a eu lieu le 11 novembre 2021, soit à une date où il est certain que M. [K] [C] était encore cotitulaire du bail.
Ainsi, bien que Mme [U] [T] ne soit pas comparante, les mesures sollicitées par la demanderesse se heurtent manifestement à une contestation sérieuse.
Par conséquent, l’action sera déclarée irrecevable.
Si la S.A. [Adresse 6] souhaite voir sa demande prospérer, il lui faudra assigner aussi bien M. [K] [C] que Mme [U] [T], et ce en la forme ordinaire et non en référé.
Il convient par ailleurs de rappeler à la S.A. HLM CLESENCE qu’il est impératif de produire un décompte actualisé qui commence dès le premier mois de la location, même si les impayés ont débuté plus tard, et ce afin que le juge des contentieux de la protection puisse réellement contrôler le montant de la dette locative. Ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque le décompte actualisé commence en 2018 alors que la location remonte à l’année 2011.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la présente action de la S.A. [Adresse 6] en référé irrecevable ;
RAPPELONS à la S.A. HLM CLESENCE qu’un décompte actualisé entier, remontant au premier mois de location, doit être produit à chaque instance portant sur un contentieux d’arriéré locatif ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 10 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Karine BLEUSE Vassilia LETTRÉ
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