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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 févr. 2026, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01608 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WL3K
CODE NAC : 28Z – 5B
AFFAIRE : [Q] [G] épouse [Y] C/ S.C.I. LES RESIDENCES DU PORT, [P] [G], [I] [G], [R] [W] veuve [G], S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. [G] AEDIFICAT, S.C.I. PATRI INVEST, S.A.R.L. PATRIGESTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [G] épouse [Y] née le 30 Septembre 1966 à NEUILLY-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE), nationalité frrançaise, demeurant 24 allée de Saint Cucufa – 92420 VAUCRESSON
représentée par Maître Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1318
DEFENDEURS
Monsieur [P] [G] né le 21 Janvier 1973 à SAINT RAPHAEL (VAR), nationalité française, promoteur immobilier, demeurant 153 avenue Pierre Brossolette – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Madame [I] [G] née le 23 Octobre 1981 à GASSIN (VAR), nationalité française, professeur des écoles, demeurant 45 rue Cristino Garcia – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Madame [R] [W] née le 26 Septembre 1949 à GELSENKIRCHEN (ALLEMAGNE), nationalité allemande, retratée, demeurant Golf resort Al Maaden – MARRAKECH (MAROC)
tous trois représentés par Maître Nicolas LAURENT BONNE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L 056
S. A. S. [G] AEDIFICAT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 399 190 420
dont le siège social est sis 41 rue Charles de Gaulle – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
S. C. I. PATRI INVEST
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 411 016 637
dont le siège social est sis 153 avenue Pierre Brossolette – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
S. A. R. L. PATRIGESTION
immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 316 038 058
dont le siège social est sis Porto di Mar, boulevard Pasteur – 83240 CAVALAIRE
toutes trois représentées par Maître Nicolas LAURENT BONNE, avocat au barreau de PARIS – Vvestiaire : L 056
S. A. CREDIT LYONNAIS (LCL)
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 506 741
dont le siège social est sis 18 rue de la république – 69002 LYON
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0056
S. C. I. LES RESIDENCES DU PORT
immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 380 881 144
dont le siège social est sis Résidence Porto Di Mar – 83240 CAVALAIRE SUR MER
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
S. A. PREDICA
immatriculée au RCS De PARIS sous le numéro 334 028 123
dont le siège social est sis 16/18 Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0014
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [G] est décédé le 29 décembre 2000 à Villepinte (93420), laissant pour succéder ses frère et soeurs.
Vu les assignations en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrées à la demande de Mme [Q] [G] les 7, 8, 10, 14, 25 et 28 octobre 2025 à M. [P] [G], Mmes [I] et [R] [G], ainsi qu’aux sociétés [G] Aedificat, Patri Invest, Les résidences du Port, Patrigestion et Crédit Lyonnais, ainsi que ses conclusions soutenues à l’audience du 13 janvier 2026, tendant à ce qu’une injonction sous astreinte de délivrer divers documents et une mesure d’expertise soient ordonnées ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour les défendeurs constitués ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire soutenues à l’audience pour la société PREDICA ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande de mise hors de cause de la société Crédit Lyonnais
Il y a lieu de mettre hors de cause la société Crédit Lyonnais, qui est intervenue comme intermédiaire dans la souscription des contrats d’assurance-vie auprès de la société Predica.
Sur la demande d’injonction sous astreinte de communication de pièce formée contre la société Predica
Il y a lieu d’ordonner l’injonction sollicitée, à laquelle la société Predica souscrit dès lors qu’elle est autorisée judiciairement.
Sur le surplus des demandes
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1 du même code, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’ administration judiciaire.
Constatant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
METTONS hors de cause la société Crédit Lyonnais ;
ORDONNONS la communication par la société Predica à Mme [Q] [G] des documents suivants :
Pour le contrat LIONVIE MULTICAPITAL n° 701-VA0009316E
— Le/les dossier(s) prestation décès ;
— La/Les quittance(s) de règlement ;
— Les justificatifs comptables du règlement.
Pour le contrat LIONVIE MULTICAPITAL n° 701- EA0025484Z
— La demande d’adhésion au contrat LIONVIE du 4 avril 1997 ;
— Le/les dossier(s) prestation décès ;
— La/Les quittance(s) de règlement ;
— Les justificatifs comptables du règlement.
Pour le contrat ACUITY n° 701- 66971899
— La demande d’adhésion au contrat ACUITY du 5 février 2008 ;
— Le certificat d’adhésion ;
— La demande de modification bénéficiaire du 27/06/2011 et la lettre avenant du
21/07/2011 ;
— Le bordereau de versement libre signé par l’assuré en septembre 2021 ;
— L’avenant de versement en date du 02/11/2021
— Le/les dossier(s) prestation décès ;
— La/Les quittance(s) de règlement ;
— Les justificatifs comptables du règlement.
Pour le susplus,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
Centre de Médiation des notaires de Paris
12, avenue Victoria, 75001 PARIS
Tel. : 01 44 82 23 58
centre-de-mediation@paris.notaires.fr
www.paris.notaires.fr/mediation
Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 30 avril 2026 ;
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;
DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation ;
RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
FIXONS à la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure ;
DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
DISONS que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière ;
DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du Jeudi 18 Juin 2026 à 14h30 – SALLE H ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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