Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 mai 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRANCILIANE, S.A. ORANGE, S. N. C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, S.A. ENEDIS, S.A., S.A.S. BTP CONSULTANTS Contrôleur Technique |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00285 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VYPZ
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV ST-MAUR MARNE MOULIN C/ S.A.S. FRANCILIANE, S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE., S.A.S. BTP CONSULTANTS Contrôleur Technique, S.A. GRDF, [L] [Z] Propriétaire indivis de la Parcelle EQ 93, [S] [Z] Propriétaire indivise de la Parcelle EQ 93, [H] [T] Propriétaire de la Parcelle EQ 106, Commune COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES Propriétaire de la Parcelle EQ 123, S.A. IMMOBILIERE 3 F, Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. ST-MAUR MARNE [O]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 977 915 206
dont le siège social est sis 71, avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT-MANDE
représentée par Maître Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1120
DEFENDEURS
S. N. C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 524 334 943
dont le siège social est sis Immeuble Le Vermont – 28 boulevard de Pesaro – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
S. A. IMMOBILIERE 3 F
immatricule au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
dont le siège social est sis 159 rue Nationale – 75013 PARIS
représentée par Maître Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0609 – non comparant à l’audience
S. A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
S. A. ORANGE
immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
S. A. S. BTP CONSULTANTS – CONTRÔLEUR TECHNIQUE
immatriculée au RCS de VERSAILLEs sous le numéro 408 422 525
dont le siège social est sis 1 place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
S. A. GRDF
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous l:e numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 17 rue des Bretons – 93210 SAINT-DENIS
Monsieur [L] [Z]
demeurant 4 bis rue du Moulin – 94120 SAINT-MAUR DES FOSSES
Propriétaire indivis de la Parcelle EQ 93,
Madame [S] [Z]
demeurant 4 bis rue du Moulin – 94120 SAINT-MAUR DES FOSSES
Propriétaire indivis de la Parcelle EQ 93,
Monsieur [H] [T]
demeurant 4 ter rue du Moulin – 94120 SAINT-MAUR DES FOSSES
Propriétaire de la Parcelle EQ 106,
COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES
dont le siège social est sis Hôtel de Ville – Place Charles de Gaulle – 94100 SAINT-MAUR DES FOSSES
Propriétaire de la Parcelle EQ 123
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
dont le siège social est sis Hôtel du Département – 21 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
tous non représentés
PARTIES INTERVENANTES
S. A. S. FRANCILIANE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n 817 502 651
dont le siège social est sis 30 rue de Madeleine Vionnet – 93300 AUBERVILLIERS
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 10, 11, 13, 17 et 18 février 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F, la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la S.A.S. FRANCILIANE, Monsieur [L] [Z], Madame [S] [Z], Monsieur [H] [T], la COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSÉS, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE, la S.A. ENEDIS, la S.A. ORANGE, la S.A.S. BTP CONSULTANTS-CONTRÔLEUR TECHNIQUE et la S.A. GRDFou aux défendeurs susmentionnés à la demande de la S.C.C.V. ST-MAUR MARNE [O], aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 mars 2025 lors de laquelle la S.C.C.V. ST-MAUR MARNE [O] a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, sollicitant sa mise hors de cause, et l’intervention volontaire de la S.A.S. FRANCILIANE ;
Vu les protestations et réserves formées par les parties représentées ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [L] [Z], Madame [S] [Z], Monsieur [H] [T], la COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSÉS, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE, la S.A. ENEDIS, la S.A. ORANGE, la S.A.S. BTP CONSULTANTS-CONTRÔLEUR TECHNIQUE et la S.A. GRDF n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention volontaire et de mise hors de cause :
Il convient de mettre hors de cause la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et de recevoir l’intervention volontaire de la S.A.S. FRANCILIANE.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction de 48 logements collectifs, composé d’un rez-de-chaussée, de 4 étage dont un dernier niveau traité en attique et de 1 niveau de sous-sol à usage de parkings sur un terrain situé au 2 et 4 rue du Moulin/ 62 bis et ter boulevard de la Marne, à SAINT-MAURICE DES FOSSÉS (94100).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.C.C.V. ST-MAUR MARNE [O], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
METTONS hors de cause la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE ;
RECEVONS la S.A.S. FRANCILIANE en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [I] [W]
29 rue Gabriel Péri
94220 CHARENTON LE PONT
Tél : 09.72.47.10.04
Port. : 06.75.04.00.13
Email : bertrand.pascarel@architectes.org
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 15 avril 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
— visiter les immeubles et équipements collectifs (chaussées, trottoirs, éclairage public, mobilier urbain, etc…), propriété des défendeurs et en dresser un état descriptif accompagné de photos, en précisant si ces immeubles et équipements présentent ou non des dégradations ou des désordres d’ores et déjà visibles, ou encore s’ils présentent un état de vétusté ou un défaut d’entretien,
— donner son avis sur l’état du sous-sol sur lequel reposent ces ouvrages et sur l’état de fondations,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la S.C.C.V. ST-MAUR MARNE [O] aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 mai 2025
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan de cession ·
- Identifiants ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Reprographie ·
- Bureautique
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Départ volontaire
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Vie privée ·
- État ·
- Cautionnement ·
- Caducité
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Mentions légales ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Boisson ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Ouverture
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Algérie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Algérie ·
- Suspensif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Dommage
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Peine ·
- Information ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.