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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00266 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTPN
Minute : 26/
URSSAF RHONE ALPES
C/
[F] [W] épouse [J]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF RHONE ALPES
— Mme [W]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
09 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [F] [W] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 08 avril 2024, Madame [F] [W] épouse [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 mars 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 29 mars 2024 pour un montant de 6 924 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 3ème trimestre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 février 2026.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable en la forme le recours de Madame [F] [W] épouse [J],
— valider la contrainte pour son montant actualisé à la somme de 4 536 euros, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Madame [F] [W] épouse [J] à lui payer cette somme.
En défense, Madame [F] [W] épouse [J] citée à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2025, remis à sa personne a comparu en personne et n’a pu faire valoir aucun argument en défense.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [F] [W] épouse [J] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 29 mars 2024.
S’il est constant que Madame [F] [W] épouse [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 08 avril 2024, soit dans le délai qui lui était imparti pour autant, force est de constater qu’elle n’a pas motivé cette opposition, se contentant d’écrire "je fais opposition à la contrainte signifiée le 29 mars 2023 pour un montant de 6 924,00 € concernant la période du 3E trimestre 23. Je m’engage à fournir l’ensemble des documents utiles pour la régularisation de mes cotisations".
Il en résulte qu’elle doit être dès lors déclarée irrecevable en son opposition et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [F] [W] épouse [J] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 26 mars 2024 et qui lui a été signifiée en date du 29 mars 2024, pour la somme de 6 924 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE Madame [F] [W] épouse [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le neuf avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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