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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 21/04602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 21/04602 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAGN
Jugement du 10 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, vestiaire : 917
Me Nathalie PEQUIGNOT, vestiaire : 158
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 10 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Marianne KERBRAT,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Le CREDIT LOGEMENT, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (69)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C693832023002778 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 16 juin 2015, acceptée le 1er juillet suivant, la banque CREDIT LYONNAIS (ci-après LCL) a consenti à Madame [W] [O] un prêt d’un montant de 122 000 euros, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 7]. Dans ce cadre, la SA CREDIT LOGEMENT se prévaut d’un engagement de caution à concurrence de la totalité du montant emprunté.
Madame [O] étant défaillante dans le remboursement des mensualités, la société CREDIT LOGEMENT a pris en charge les échéances impayées des mois de juillet 2019 à décembre 2019, outre des pénalités de retard, suivant quittance du 6 janvier 2020.
Après un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2020 contenant une mise en demeure restée sans effet, la banque LCL s’est prévalue de la déchéance du terme.
Suivant quittance du 6 janvier 2021, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque d’une somme de 109 112,81 euros, correspondant aux échéances impayées de janvier à août 2020 inclus, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Par acte d’huissier de justice signifié le 16 juillet 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à la mise en état et réservé les dépens.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
RECEVOIR comme régulière et bien fondée sa demande
CONDAMNER Madame [W] [O] au paiement de la somme de 113 136,92 euros arrêtée au 17 juin 2021
DEBOUTER Madame [W] [O] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et contestations
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNER Madame [W] [O] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves CERATO, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur le fondement des articles 2305 et 2306 du Code civil, des articles 1892 et suivants du Code civil et de l’article 1343-2 du Code civil, la société CREDIT LOGEMENT indiquer exercer son recours, après avoir désintéressé l’établissement prêteur en qualité de caution.
En réponse au moyen adverse, elle objecte produire l’offre de prêt, l’accord de cautionnement et les quittances établissant l’obligation dont elle réclame l’exécution, conformément à l’article 1353 du Code civil. Elle remarque que Madame [O] ne peut se prévaloir d’un contrat auquel elle n’est pas partie, sauf à invoquer un manquement de l’un des cocontractants qui lui aurait causé un préjudice, ce que la défenderesse n’énonce pas. La société CREDIT LOGEMENT note qu’en tout état de cause, elle a payé en lieu et place de Madame [O].
Enfin, elle s’oppose à tout délai de paiement, compte tenu des délais déjà octroyés de fait depuis 2019 et observe que Madame [O] peut vendre son bien.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er novembre 2023, Madame [W] [O] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Constater que la société CREDIT LOGEMENT ne justifie pas du contrat de cautionnement
En conséquence, rejeter l’intégralité des demandes formées
A titre subsidiaire,
Lui accorder des délais de paiement de 24 mois
Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Madame [O] soutient que la société CREDIT LOGEMENT ne produit pas le contrat de cautionnement conclu avec la société LCL, permettant d’en connaître les modalités et conditions. Subsidiairement elle sollicite des délais de paiement, compte tenu de sa situation financière délicate depuis son placement en invalidité.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
*Vu l’article 1353 du Code civil
Madame [O] reproche à la société CREDIT LOGEMENT de ne pas verser au débat le contrat de cautionnement la liant à la banque LCL.
Toutefois la partie demanderesse produit l’offre de prêt acceptée qui vise en son article 1.2 la garantie de CREDIT LOGEMENT, et qui contient un accord de cautionnement par lequel la société CREDIT LOGEMENTE déclare se porter caution en faveur de l’établissement prêteur pour le remboursement du prêt de Madame [O]. A ce document, s’ajoute le règlement général du fonds mutuel de garantie. Par ailleurs, les quittances éditées par la banque LCL rappellent l’existence de ce cautionnement. Par suite, l’existence du cautionnement est établie.
*Vu les articles 2305 et suivants du Code civil, 2288 et suivants du Code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige
La société CREDIT LOGEMENT justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque LCL, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittances des 6 janvier 2020 et 6 janvier 2021. Suivant le dernier décompte produit, il lui reste à recevoir la somme de 112 719,76 euros arrêtée au 11 mai 2021. La demanderesse n’explique pas la somme de 113 136,92 euros qu’elle réclame en considération de sa pièce n°13. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Madame [O] à concurrence de 112 719,76 euros.
L’article L. 312-23 du Code de la consommation, dans version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, devenu l’article L. 313-52 depuis le 1er juillet 2016, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1343-2 du Code civil. Une telle interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1244-1 ancien du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
Madame [O] sollicite des délais de paiement de 24 mois, en raison de sa situation financière délicate depuis son placement en invalidité. Néanmoins, elle ne précise pas si elle réclame un report de deux années ou si elle propose un échelonnement.
En tout état de cause, le tribunal note que les premiers impayés remontent à 2019, sans que la défenderesse n’ait pris attache avec la société CREDIT LOGEMENT, dont elle n’a pas retiré les courriers, ni effectué le moindre paiement partiel. En outre, si les pièces produites indiquent que sa situation s’est manifestement dégradée pour des raisons de santé, le tribunal ne dispose pas d’information précise sur ses revenus et charges actuels permettant d’apprécier sa capacité à tenir un échéancier. Enfin, comme le souligne la société CREDIT LOGEMENT, Madame [O] ne se prononce pas sur le bien immobilier dont elle est propriétaire et dont la vente amiable est susceptible de couvrir les sommes dues. Dans ce contexte, la demande de délais doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il convient de condamner Madame [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [W] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 112 719,76 euros arrêtée au 11 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil
REJETTE la demande de délais de paiement
CONDAMNE Madame [W] [O] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE la demande au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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