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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 22 mai 2025, n° 24/04642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04642 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYRG
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/04642 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYRG
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 22 Mai 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 38
DÉFENDERESSES :
Madame [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 61
Madame [M] [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 96
S.A.R.L. LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES A. [N], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 738.503.754. prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 117
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST immatriculée au RCS sous le numéro [XXXXXXXXXX09], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 96
S.A L’EQUITE SA immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 572 084 697 prise en la personne de son représentant légal ,venant au droits et obligations de la Compagnie d’assurance LA MEDICALE S.A.
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 61
PARTIE INTERVENANTE
CPAM de [Localité 17], représentée par son représentant légal
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son suivi dentaire du 25 janvier 2011 à la fin de l’année 2015 par le Dr [M] [O] [J], chirurgien-dentiste, Mme [I] [R] a fait l’objet d’un traitement prothétique entre le 28 juin 2013 et le 5 novembre 2015. Celui-ci a consisté à remplacer les prothèses dentaires préexistantes de la patiente par trois réhabilitations prothétiques, et notamment par un « bridge » amovible posé sur cinq dents.
Se prévalant de complications, Mme [I] [R] a saisi le conseil départemental du Bas-Rhin de l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes qui a organisé une réunion de conciliation le 6 novembre 2019 aux termes de laquelle Mme [I] [R] et le Dr [M] [O] [J] ont signé un procès-verbal valant transaction.
Le Dr [E] [U] qui repris le cabinet du Dr [M] [O] [J] a pris en charge Mme [I] [R].
Suite au refus de l’assureur du Dr [M] [O] [J] d’indemnisation au motif que la patiente n’avait pas réalisé les soins dentaires de réparation, Mme [I] [R] a assigné par actes de commissaire de justice des 6, 7 et 8 octobre 2020 respectivement le Dr [E] [U], le Dr [M] [O] [J] et la CPAM du Bas-Rhin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’expertise judiciaire qui a rejeté sa demande par ordonnance du 18 décembre 2020 compte tenu de la transaction précitée. .
Par actes d’huissiers en date du 22, 23, 24 février et 2 mars 2021, elle a assigné respectivement le Dr [E] [U], le Dr [M] [O] [J], la CPAM du Bas-Rhin, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est et la société SA LA MEDICALE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’annulation de la transaction, d’expertise judiciaire et d’indemnisation de son préjudice.
Le 14 octobre 2021, la SARL LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES A. [N] était attraite à la procédure en intervention forcée par le Dr [M] [O] [J] et son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est afin de les garantir de toute condamnation qui serait mise à leur charge.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 juin 2022, le procès-verbal valant transaction du 6 novembre 2019 susmentionné a été annulé.
Par ordonnance du 2 mars 2023 un expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au docteur [V] [W]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 1er octobre 2023.
Par acte d’avocat du 15 mai 2024, l’instance a été reprise le 15 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 septembre 2024, Mme [I] [R] sollicite du tribunal:
A titre principal,
— De JUGER que le docteur [O] [J] est seule responsable de l’entier préjudice subi par madame [R],
— De JUGER que l’état de Madame [R] n’est pas consolidé,
— De condamner solidairement le Dr [M] [O] [J] et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, son assureur, au paiement à son profit de la somme de 22.527 euros à titre de dommages et intérêts, dont 20.539 euros au titre des frais de réhabilitation et 1.988 euros au titre des honoraires de soins réalisés,
— De RESERVER les droits de Madame [R] quant aux postes de préjudices non-indemnisables à défaut d’être consolidée,
— De rejeter la demande formulée par la société LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES A. FLETCHER au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions le montant au paiement duquel est condamnée Mme [I] [R] à la SARL LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES A. [N],
En tout état de cause,
— De condamner solidairement le Dr [M] [O] [J] et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, son assureur, aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2.156,07 euros,
— De condamner solidairement le Dr [M] [O] [J] et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, son assureur, au paiement à son profit de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en indemnisation sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, et en se basant sur le rapport d’expertise judiciaire, Mme [I] [R] soutient que le Dr [M] [O] [J] lui a posé une prothèse dentaire dont elle avait modifié le mode de fixation, lequel n’était pas adapté à son état dentaire, ce qui a causé le descellement répété de son bridge et, partant, l’altération des racines des dents supports.
Elle affirme que cette opération et les dommages subséquents ont nécessité des dépenses de santé, dont la réalité se déduit des développements du rapport d’expertise, évaluées à la somme de 1.988 euros. Elle soutient qu’elle ne peut justifier des frais pris en charge par son organisme de mutuelle en raison de l’ancienneté des dépenses.
Elle explique que la réparation de son préjudice impliquera également le financement d’une opération de restauration fixe sur six implants dentaires incluant une reconstruction globale du volume osseux après assainissement des sinus. Pour justifier ce choix, elle réplique aux défendeurs qu’elle souhaite une restauration durable et la pose d’une prothèse fixe, faisant état de la souffrance psychologique induite par le port d’une prothèse amovible. Elle soutient également qu’antérieurement au traitement prothétique dommageable, elle disposait d’implants dentaires fixes. Enfin, elle oppose aux défendeurs que l’option choisie ne constitue pas une amélioration de sa situation dès lors qu’elle n’avait pas choisi la pose d’une prothèse amovible en raison du manquement du Dr [M] [O] [J] à son devoir d’information.
N° RG 24/04642 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYRG
De plus, concernant le reste à charge de cette opération, elle rappelle qu’elle ne peut chiffrer le reste à charge de l’opération en raison de l’impossibilité pour elle de faire établir des devis. Elle ajoute néanmoins que son organisme de mutuelle prendrait en charge deux implants par an, à hauteur de 500 euros chacun.
Pour s’opposer au moyen concernant la demande de provision devant le juge de la mise en état antérieurement à la liquidation des préjudices du fait de l’absence de consolidation, Mme [I] [R] fait valoir que l’opération n’aurait pu être financée par la provision qu’elle aurait pu solliciter et que sa situation financière ne lui permet pas de la financer par avance.
Concernant l’engagement de la responsabilité de la SARL LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES A. [N], elle rappelle qu’elle a abandonné ses demandes dans le cadre de ses conclusions de reprise d’instance dans la mesure où le rapport d’expertise ne concluait pas à l’engagement de la responsabilité de la société.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 2 février 2025, le Dr [M] [O] [J] et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, son assureur, sollicitent du tribunal de :
— Rejeter les demandes formulées par Mme [I] [R],
— Réserver au docteur [O] [J] et à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est de conclure sur les demandes si la demanderesse devait produire les pièces attendues au soutien de ses réclamations, ainsi que sur les demandes annoncées au titre des autres postes de préjudice,
— Réserver à statuer sur la demande présentée au titre de l’article 700, respectivement la réduire significativement,
— rejeter les demandes formulées par la SARL LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES A. [N] à son encontre,
— Réserver à statuer sur les dépens, subsidiairement les compenser.
Le Dr [M] [O] [J] et son assureur ne contestent pas la responsabilité du Dr [M] [O] [J] au regard du rapport d’expertise judiciaire. Ils font toutefois valoir que la demande en indemnisation ne saurait se fonder sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle.
Ils soutiennent qu’une demande d’indemnisation provisionnelle formée devant le juge de la mise en état aurait été plus opportune pour procéder à la liquidation des préjudices après réalisation des soins et consolidation de l’état de la patiente.
Ils allèguent que Mme [I] [R] ne produit aucun élément justificatif concernant le coût des dépenses de santé échues et de leur prise en charge par la CPAM et par son assureur de santé complémentaire.
A défaut de conservation des justificatifs, ils affirment qu’elle n’a pas sollicité une réédition des décomptes auprès des tiers-payeurs.
De plus, s’agissant de l’opération de réhabilitation, ils font grief à la demanderesse de choisir, en violation du principe de réparation intégrale, une réhabilitation fixe contrairement à celle amovible qui était l’objet de l’opération dentaire réalisée par le Dr [M] [O] [J]. Ils soutiennent qu’une telle réhabilitation représente une amélioration de la situation de Mme [I] [R]. Selon eux, Mme [I] [R] a fait le choix d’une prothèse dentaire amovible dans le cadre de son traitement prothétique. Ils estiment que ce choix thérapeutique était éclairé au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Ils contestent le fait qu’antérieurement à l’opération " les dents (de Mme [I] [R]) étaient toutes fixes « en rappelant, d’une part, que cet état fixe avait été jugé insatisfaisant par la patiente, la conduisant à solliciter l’intervention dentaire qui avait été jugée légitime par l’expert et qui portait sur une prothèse dentaire préalablement posée et que la patiente considérait comme insatisfaisante. Ils ajoutent également que cet état » fixe " était partiellement erroné, la patiente étant porteuse d’une prothèse adjointe métallique.
Enfin, ils contestent les montants estimatifs de l’opération en arguant de leur absence d’actualisation au regard de l’ancienneté des devis et de l’absence d’indications concernant les montants pris en charge par l’organisme de mutuelle de la patiente, lesquels doivent être prouvés par Mme [I] [R].
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement 4 octobre 2024, la SARL LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES A. [N] sollicite du tribunal de :
— Mettre hors de cause la société LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES A. [N],
— Condamner Mme [I] [R], la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est et le Dr [M] [O] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner Mme [I] [R] aux dépens.
Sur le fondement des articles 30 et 31 du code de procédure civile, la SARL fait valoir que Mme [I] [R] ne dispose pas d’un droit d’agir à son encontre dès lors que le rapport d’expertise judiciaire a exclu tout engagement de sa responsabilité dès lors que les prothèses médicales ne présentent aucune relation directe et certaine avec les dommages subis par la victime.
Aux termes de leurs écritures du 10 octobre 2024, Madame le docteur [E] [U] et la société anonyme l’ EQUITE venant aux droits et obligation de la société LA MEDICALE demandent au tribunal de :
— Recevoir l’intervention volontaire de l’EQUITE, aux lieu et place de LA MEDICALE aux droits et obligations de laquelle elle intervient désormais,
— Juger que le docteur [U] n’est pas responsable des préjudices allégués par Madame [R] et dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre le docteur [U] et son assureur,
— Condamner Mme [R] à verser à l’EQUITE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me VERSOLATO.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire qui exclut toute responsabilité du docteur [U] dans le préjudice subi par Mme [I] [R], le docteur [U] et son assureur constatent que la demanderesse ne s’est pas désistée à leur égard, de sorte que le tribunal devra prononcer leur mise hors de cause et supporter l’indemnisation des frais irrépétibles de l’assureur.
La CPAM du Bas-Rhin, bien que valablement citée n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 30 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal statuant en juge unique à l’audience du 20 mars 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société L’EQUITE
Il y a lieu de donner acte à la société l’EQUITE de son intervention volontaire aux lieu et place de la MEDICALE aux droits et obligations de laquelle elle intervient, marque du groupe GENERALI au titre des garanties RCP des professionnels de santé.
Sur la demande de condamnation solidaire du Dr [M] [O] [J] et de son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est
1.Sur la faute
La demande tend à voir engager la responsabilité du Dr [M] [O] [J] pour faute médicale. Elle ne peut être fondée que sur la responsabilité médicale définie aux articles L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique.
En application de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique paragraphe 1, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le professionnel de santé auquel est imputable une faute est ainsi tenu à la réparation intégrale du préjudice causé au patient.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire du 1er octobre 2023 que, dans le cadre de son traitement prothétique réalisé par le Dr [M] [O] [J] du 28 juin 2013 au 5 novembre 2015, la patiente a, notamment, sollicité le remplacement de sa prothèse dentaire fixe (bridge à ancrage radiculaire) par une prothèse dentaire mixte, composée d’une prothèse fixe et d’une prothèse amovible sur les dents 13-12-11-21-22.
Il n’est pas contesté que ce changement de système de prothèse était lié à son souhait de disposer d’une prothèse « plus esthétique » en raison de sa visibilité réduite.
Son dossier médical démontre qu’antérieurement au traitement prothétique réalisé par le Dr [M] [O] [J], la demanderesse ne présentait aucune lésion apicale visible.
Entre le 28 juin 2013 et le 5 novembre 2015, le Dr [M] [O] [J] a ainsi remplacé l’ancien bridge à ancrage radiculaire de Mme [I] [R] posé sur les dents 13-12-11-21-22 par 5 inlay core et couronnes dento-portées composant une prothèse conjointe à attachements extra-coronaires par glissières.
Or, dans le cadre du suivi dentaire de Mme [I] [R], il est constaté le descellement répété du bridge entre le 11 avril 2016 et le 4 février 2019 rendant nécessaire des interventions dentaires et un traitement médicamenteux lié à la présence répétée d’abcès sur les dents 11, 21 et 13. De plus, au cours de ses interventions, le Dr [E] [U], qui a pris la suite du Dr [M] [O] [J], a constaté la dévitalisation de l’ensemble des dents supportant la prothèse et une fracture de la dent n°13. Cette fracture est confirmée par le Dr [D] [P], le 22 mai 2015, qui identifie également que les dents 12 et 11sont fracturées et infectées.
Le rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées par la partie défenderesse, démontre que les descellements du bridge sont directement causés par le système de fixation de la prothèse amovible choisi par le Dr [M] [O] [J] en violation des règles de l’art et qui a causé une « fragilisation des racines des dents supports par des tailles délabrantes des logettes des inlay core ».
En effet, Mme [I] [R] présentant un édentement asymétrique sans appui postérieur droit, l’attachement extra coronaire à liaison rigide choisi par le praticien était contraire aux prescriptions techniques car cette fixation, déconseillée s’agissant de l’état dentaire de la patiente, est alors susceptible de créer « un porte-à-faux et une contrainte excessive sur les dents porteuses ». Il en résulte que ce système de fixation choisi et non conforme à l’état dentaire de Mme [I] [R] a fragilisé les racines des dents supports, conduisant au descellement répété de la prothèse amovible, lequel a été renforcé par la fracture radiculaire des dents 13/12/11.
Dès lors, il est établi par l’expert judiciaire et non contesté par que le défaut d’indication et de confection de la réhabilitation prothétique mixte imputable au Dr [M] [O] [J], en violation des règles de l’art, a causé les descellements du bridge dont se prévaut la patiente et la fragilisation des dents supports.
Toutefois, le rapport d’expertise indique expressément que la rhinite généralisée dont se prévaut la demanderesse ne constitue pas une complication directe et certaine des soins susmentionnés.
Il s’ensuit que la responsabilité professionnelle du Dr [M] [O] [J] est démontrée dans cette limite.
2.Sur l’indemnisation des préjudices
Du fait de la faute retenue à l’encontre du Dr [M] [O] [J], Mme [I] [R] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices directement causés par cette faute. Ce droit à réparation intégrale a pour objectif de placer la victime dans une situation la plus proche possible de ce qu’elle était avant l’accident.
Les conséquences dommageables de la faute du Dr [M] [O] [J] ont été évaluées par le Dr [W] expert qui a établi son rapport le 1er octobre 2023 après avoir examiné contradictoirement Mme [I] [R] et recueilli les observations des parties au vu d’un projet de rapport.
La date de consolidation n’a pu être fixée par l’expert judiciaire dès lors que les lésions imputables aux faits à l’origine du dommage n’ont pas encore été traitées.
Il a néanmoins fixé les préjudices temporaires patrimoniaux avant consolidation de la manière suivante :
— Dépenses de santé actuelle : 2 475,02 € dont 487,02 € de prise en charge par la sécurité sociale, la prise en charge de la mutuelle de Mme [I] [R] étant inconnue
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 16 juin 2016 jusqu’à la date de la consolidation
— Souffrance endurée : très léger 1/7 du 16 juin 2016 au jour de la consolidation.
Mme [T] [R] demande la réserve de ses droits pour les postes de préjudices qui nécessitent un état consolidé pour pouvoir être chiffrés mais sollicite d’ores et déjà la condamnation solidaire du Dr [M] [O] [J] et de son assureur au remboursement d’un montant de 1988 € au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 20 539 € au titre des frais de réhabilitation consistant en une restauration fixe sur six implants qui nécessiterait une reconstruction globale de tout le volume osseux après assainissement des sinus selon une des solutions proposées par l’expert.
Le Dr [M] [O] [J] et son assureur considèrent qu’à défaut pour Mme [I] [R] de solliciter une provision et de produire les justificatifs relatifs au coût des soins, à la prise en charge de la CPAM et de son assureur santé complémentaire/mutuelle, elle doit être déboutée de sa demande relative aux dépenses de santé échues.
S’agissant du coût de la réhabilitation, ils se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire du Dr [W] qui écarte la première option représentant un coût de 20 539 € au motif qu’elle consisterait une très importante amélioration de la réhabilitation mixte perdue qui associait prothèse adjointe amovible et prothèse conjointes fixes alors qu’à l’inverse la seconde option assurerait une restitution mixte de même essence que la réhabilitation mixte perdue pour conclure au débouté de cette demande, d’autant que la demanderesse ne justifie pas du montant restant à sa charge.
Il est de jurisprudence constante que la victime ne peut solliciter l’indemnisation de ses préjudices corporels avant que la date de consolidation n’ait été fixée.
Par ailleurs, il lui appartient de prouver les montants qu’elle a personnellement supportés déduction faite des montants pris en charge par la sécurité sociale et son assurance complémentaire/mutuelle.
En l’espèce, la date de consolidation ne pourra être fixée qu’après les travaux de réhabilitation qui ne pourront avoir lieu qu’après la guérison de la rhinite de la demanderesse non imputable au Dr [M] [O] [J] selon l’expert judiciaire.
Ainsi, au jour où il est statué, le tribunal ne peut que constater que les travaux de réhabilitation n’ont pas été effectués par Mme [I] [R], que son état n’est donc pas consolidé, ce qui par ailleurs doit être vérifié et établi par une expertise judiciaire.
En outre, la demanderesse ne justifie pas des dépenses de santé restées effectivement à sa charge.
Il s’ensuit que les demandes de condamnation de Mme [I] [R] ne peuvent qu’être rejetée.
Pour le surplus, il n’y a pas à réserver des droits qui existent de par la loi et qui peuvent être exercés dès lors que les conditions sont réunies.
Sur les demandes de mise hors de cause du Dr [U], de son assureur et de la société LAOBRATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES A. FLETCHER
L’expert judiciaire mentionne que " le traitement des dommages imputables aux traitements prodigués par le Docteur [M] [O] [J] a donc été initié dès le 11/06/16 par le Docteur [E] [U].
Il faut admettre que :
— Les soins prodigués par le Docteur [E] [U] ont été attentifs, diligents, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits,
— Les soins prodigués par le Docteur [E] [U] ne sont pas en relation directe et certaine avec l’aggravation des dommages de Madame [I] [R] imputables aux seuls soins fautifs prodigués par le Docteur [M] [O] [J]. "
L’expert judiciaire ayant écarté toute responsabilité du Dr [E] [U] dans la survenance du préjudice de Mme [I] [R] et la demanderesse n’ayant formulé aucune demande de condamnation dirigée contre ce praticien et son assureur, il y a lieu de mettre hors de cause le docteur [E] [U] et son assureur.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire exclut formellement que les matériaux prothétiques fournis par la société SARL LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES A. [N] ait pu être une cause des dommages allégués.
Le tribunal constate qu’aucune demande de condamnation à son encontre n’a été formulée par le Dr [M] [O] [J] et / ou son assureur qui l’avaient appelé en intervention forcée.
Il y a lieu également de mettre hors de cause la SARL LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES A. [N].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Dr [M] [O] [J] et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est sont solidairement condamnées aux dépens, lesquels intègrent les frais d’expertise judiciaire réalisée par le Dr [V] [W].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu du rejet des demandes indemnitaires, Mme [I] [R], est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [M] [O] [J] et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est sont solidairement condamnées au paiement d’une somme de 1 500 euros à la société SARL LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES A. [N] qui a dû faire face à des frais irrépétibles dès lors qu’elle a été attraite à la présente procédure par le Dr [M] [O] [J] et son assureur alors qu’elle a été mise hors de cause.
La société l’EQUITE assureur du docteur [E] [U] a dû faire face à des frais irrépétibles dès lors qu’ils ont été attraits à la présente procédure par Mme [T] [R] qui ne s’est pas désistée de l’instance à leur égard alors qu’elle n’a sollicité aucune condamnation contre ces parties. Pour des motifs d’équité, Mme [I] [R] est donc condamnée à payer à la société l’EQUITE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SA L’EQUITE de son intervention volontaire au lieu et place de LA MEDICALE,
DECLARE le Dr [M] [O] [J] seule responsable des préjudices subis par Mme [I] [R];
REJETTE les demandes de Mme [I] [R] concernant sa demande de condamnation solidaire du Dr [M] [S] [J] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est l’indemnisation de ses préjudices et de réserve de ses droits en l’absence de consolidation de son état de santé;
PRONONCE la mise hors de cause du Dr [E] [U] et de la SA L’EQUITE ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SARL LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES A. [N] ;
CONDAMNE solidairement le Dr [M] [O] [J] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est aux dépens de l’instance en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Dr [V] [W] ;
DEBOUTE Mme [I] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement le Dr [M] [O] [J] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est à payer à la SARL LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES A. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [R] à payer à la société L’EQUITE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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