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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ANEF PUY DE DOME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KINB
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
Association ANEF PUY DE DOME, rep/assistant : M. [G] [R] et M. [O] [L]
C /
Madame [A] [S]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Association ANEF PUY DE DOME
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Association ANEF PUY DE DOME
Madame [A] [S]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association ANEF PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal, sise 27 rue MONTLOSIER, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par M. [G] [R] et M. [O] [L]
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [A] [S], demeurant 12 chemin Crève-coeur, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Suivant acte sous-seing privé en date du 03 février 2021 prenant effet au 09 février 2021, l’ANEF 63 a conclu avec M. [W] [Z] et Mme [A] [S] un “contrat d’engagement [T]”, leur donnant accès au logement sis 12 chemin du Crève-Coeur à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’une participation financière mensuelle.
Par sommation de quitter les lieux du 13 juin 2025, l’ANEF 63 a mis en demeure Mme [A] [S] de quitter les lieux pour non respect de ses obligations. En vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, l’ANEF 63 a fait assigner Mme [A] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater la résiliation judiciaire du contrat de sous-location conclu entre elles,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [A] [S] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.155,13 € au titre de l’arriéré de la participation financière arrêtée au 30 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 450 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle l’ANEF63 représentée par M. [R] et Mme [E] munis d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son assignation, sauf à préciser que l’arriéré locatif s’élèvait à la somme de 3.683,88 euros.
L’affaire a été renvoyée à la demande de Mme [A] [S] pour préparer sa défense. Elle a expliqué qu’elle n’a pas payé ses loyers en raison du refus de l’ANEF 63 du numéro d’identification pour qu’elle puisse verser le dossier à AUVERGNE HABITAT. Elle a précisé qu’elle ne contestait pas la dette.
A l’audience de renvoi du 29 janvier 2026, l’ANEF63 représentée par M. [R] et M. [L] munis d’un pouvoir, sollicitent le bénéfice de son assignation, sauf à préciser que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 4.032,38 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
Elle expose que le dernier réglement a été effectué le 31 juillet 2024 et que Mme [A] [S] n’adhère pas à l’accompagnement social.
Mme [A] [S] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des hébergés n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [A] [S] ayant comparu à la première audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
De plus, l’article 1217 du même code précise que : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […]
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Enfin, l’article 1224 du même code dispose que : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
En l’espèce, l’ANEF 63 produit le “contrat d’engagement [T]” qu’elle a conclu le 03 février 2021 avec prise d’effet au 09 février 2021 avec Mme [A] [S], lequel prévoit :
— p. 2 : “ Mme [A] [S] s’engage à : – participer activement à l’évaluation, l’élaboration et à la mise en oeuvre de l’accompagnement social,
— p. 5 : au titre de la participation financière : le paiement de la totalité du loyer et des charges,
— p. 6 : l’arrêt immédiat de la prise en charge sera prononcé du fait : – “du non-respect de vos engagements”.
Or, par sommation par commissaire de justice de quitter les lieux du 13 juin 2025, l’ANEF 63 a mis en demeure Mme [A] [S] de quitter les lieux pour non respect de ses obligations.
Ainsi, les manquements de Mme [A] [S] aux obligations contractuelles découlant du contrat d’engagement [T] notamment : obligation de payer les loyers et obligation de participer au suivi social, sont caractérisés. Ces manquements apparaissent d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat d’engagement [T] à la date de la présente décision, le 03 avril 2026.
Mme [A] [S] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat d’engagement [T]. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [A] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de participations financières
Il résulte de l’article 1103 précité ainsi que des stipulations du contrat d’engagement [T] que le locataire est tenu de payer une participation financière au terme convenu.
En l’espèce, l’ANEF 63 justifie à l’audience d’un décompte arrêté au 31 décembre 2025 établissant l’arriéré de participations financières à la somme de 4.032,38 €, échéance de décembre 2025 comprise.
De plus, il ressort des débats que Mme [A] [S] ne conteste pas la dette.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de l’ANEF 63 est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [A] [S] sera condamnée à lui payer, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, aucun commandement de payer ne figurant dans les pièces produites.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [A] [S] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’ANEF 63 qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 178 €.
Mme [A] [S] sera donc condamnée à régler cette indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Mme [A] [S], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 50 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat d’engagement [T] conclu le 03 février 2021 avec prise d’effet au 09 février 2021 entre l’ANEF 63 et Mme [A] [S] à compter du 03 avril 2026,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [A] [S] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 12 chemin du Crève-Coeur à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [A] [S] à payer à l’ANEF 63 la somme de 4.032,38 € au titre de l’arriéré de participations financières arrêté au 31 décembre 2025, comprenant les participations financières jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [A] [S] à la somme mensuelle de 178 €, à compter de la résiliation du contrat d’engagement [T] et au besoin la CONDAMNE à verser à l’ANEF 63 ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [A] [S] à payer à l’ANEF 63 la somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de la sommation du 13 juin 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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