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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 19 nov. 2024, n° 23/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : BOUZAR
N° RG 23/00109 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YY4S
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 917
Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. CHASTAGNARET – ROGUET – CHASTAGNARET – MAGAUD
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 Octobre 2024 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice
Représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
[Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 Août 2023, le Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE a fait délivrer à Monsieur [W] [M] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 6.010,92 euros arrêtée au 6 Janvier 2022 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de :
— la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE en date du 17 Septembre 2020, signifié par acte du 19 Octobre 2020,
— la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE en date du 4 mars 2022, signifié par acte du 8 Avril 2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 8 Septembre 2022.
Monsieur [W] [M] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 03 Octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références [Localité 5] – 3ème bureau / 2023 S / N° 62 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 Novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE a assigné Monsieur [W] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 30 Janvier 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. CHASTAGNARET – ROGUET – CHASTAGNARET – MAGAUD, huissiers de justice ou de tout autre huissier de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— autoriser la substitution de la parution d’un avis simplifié prévue à l’article R.322-32 par la publication de cet avis sur le site info-enchères.com.
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, et que, conformément à l’article 44 du Décret du 2 avril 1960, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables dont la taxe est requise et de la rémunération de tout autre intervenant, a un émolument fixé confonnément à l’article A 444-87 3 a) de l’arrété du 26 février 2016 fixant les tarifs reglementés des notaires.
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Décembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement du 27 février 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [W] [M] compte tenu de la décision de recevabilité prononcée à son égard par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 28 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, le conseil du Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE a sollicité la reprise d’instance.
A l’audience du 15 octobre 2024, le conseil du Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [W] [M], dont les conclusions aux fins de reprise d’instance lui ont régulièrement été signifiées le 24 septembre 2024 avec remise de l’acte à étude, n’a ni comparu ni été représenté.
SUR CE
Par jugement du 27 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière au vu de la décision du 28 décembre 2023 de la commission de surendettement des particuliers du RHONE de recevabilité de la demande de Monsieur [W] [M].
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE a sollicité la reprise de l’instance, la commission de surendettement des particuliers du RHONE l’ayant informé le 13 juin 2024 qu’aucun accord amiable n’avait pu être trouvé avec le débiteur, qui n’avait répondu à aucune relance suite à la notification du plan du 29 février 2024.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que le Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [W] [M], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 6 janvier 2022, le Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE fait valoir une créance de 6.010,92 euros outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 6 Février 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 23 janvier 2025 de 10 heures à 12 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 Août 2023 publié le 03 Octobre 2023 sous les références [Localité 5] – 3ème bureau / 2023 S / N° 62 ;
FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE à la somme de 6.010,92 euros selon décompte arrêté au 6 janvier 2022 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] [M] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 6 Février 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 23 janvier 2025 de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. CHASTAGNARET – ROGUET – CHASTAGNARET – MAGAUD, commissaires de justice à [Localité 5] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE le Syndicat des copropriétaires GREEN ATTITUDE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE le créancier poursuivant à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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