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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 27 févr. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DBLQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
JUGEMENT DU 27 Février 2026
* * *
A l’audience publique du juge de l’exécution siégeant en matière de saisie immobilière tenue le 30 Janvier 2026 à 14 heures par Monsieur Thomas GREGOIRE, juge, juge de l’exécution
assisté de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier,
a été appelée l’affaire N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DBLQ du répertoire général,
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848
dont le siège social est sis 182 Avenue de France – 75013 PARIS
représentée par Me Frédéric LEPRETRE, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me Frédéric PUGET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [L] [I]
né le 11 Juillet 1987 à SENS (89100)
de nationalité Française
Profession : Footballeur professionnel
demeurant 18 Allée du Verger – 77500 CHELLES
représenté par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2026
JUGEMENT : le 27 février 2026,
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à monsieur [A] [L] [I], par la SCP Michel-Yvon CHASTANIER, Alexandre ALLENO, Gabrielle RABANY-LAYEC, commissaires de justice associés à MONTREUIL (93) le 26 mars 2025, et publié le 21 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière d’AUXERRE Volume 2025 S n°23, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier situé sur la commune de AUXERRE (89), sis 14 Quai de la République, cadastré section BI n°79, pour une surface de 15 ares et 54 centiares, composé de deux lots : le lot numéro 19 consistant en un local à usage d’habitation, le lot numéro 24 consistant en un garage en rez-de-chaussée.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner monsieur [A] [L] [I] afin d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 19 septembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 juillet 2025.
Le procès-verbal de description a été établi par la SELARL Anthony JOLIMET, commissaires de justice à JOIGNY (89) le 24 juin 2025 et a été déposé au greffe le 18 juillet 2025.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois. A l’audience du 30 janvier 2026, le conseil de monsieur [A] [L] [I] a sollicité l’autorisation de procéder à une vente amiable, sur la base d’un compromis de vente à 100.000€. Il sollicite un prix plancher à 95.000€ pour intégrer les frais liés à la vente. Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué ne pas y être opposé à une vente amiable, mais pas en-deçà d’un prix de 105.000€.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conditions visées aux articles L311-2, L311-4, L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies en l’espèce, le CREDIT FONCIER DE FRANCE justifiant d’un titre exécutoire régulier constitué :
Un acte notarié exécutoire en date du 27 décembre 2010, reçu par maître [B], notaire à NANCY, contentant une vente et prêts en principal de 261.045€ et de 93.020€ consentis par le CREDIT FONCIER DE France à monsieur [A] [L] [I].
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE s’élève à la somme totale de 318.051,42 euros pour comptes arrêtés au 10 décembre 2024.
1) Sur la demande de vente amiable
Aux termes des articles R322-16 et R322-17 du code des procédures civiles d’exécution, la demande tendant à être autorisé à procéder à la vente amiable de l’immeuble peut être formée verbalement à l’audience d’orientation.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge autorise la vente amiable après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Cette demande s’apprécie au regard des démarches de mise en vente du bien et notamment de la production par le débiteur d’un mandat de vente du bien saisi auprès d’un professionnel de l’immobilier ou d’estimations immobilières.
En l’espèce, monsieur [A] [L] [I] justifie de démarches particulièrement avancées en vue de la vente du bien concerné, puisqu’il présente un compromis de vente du bien à hauteur de 100.000 euros.
Il y a lieu de constater que le créancier poursuivant ne s’oppose pas au principe de la vente amiable, seul le prix plancher étant discuté, le créancier réclamant que ce prix plancher soit fixé à la somme de 105.000 euros.
En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il appartient au juge de l’exécution qui autorise la vente amiable de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il convient en premier lieu de relever que le différentiel entre le prix plancher réclamé par le créancier et celui proposé par le débiteur est limité, seulement 10.000 euros, et ce d’autant plus s’il est rapporté au montant total de la créance dont le montant a été arrêté ci-dessus.
Il résulte en second lieu du certificat d’expertise daté du 9 juillet 2025 présenté par le créancier lui-même (pièce 14 créancier), que, si la valeur vénale retenue pourrait être évaluée à 109.000 euros, la valeur en cas de vente forcée est quant à elle estimée à 77.000 euros. Il y a lieu d’ajouter que le débiteur produit également un avis de valeur, daté du 22 octobre 2025, évaluant le bien entre 90.000 et 95.000 euros.
Il ressort de ces éléments que le prix du compromis de vente présenté se situe dans la fourchette des évaluations raisonnables du bien, et que ce prix est en adéquation avec les conditions économiques du marché.
Il est par ailleurs opportun de prendre en compte le montant des frais liés à la vente pour l’établissement de ce prix plancher.
Ainsi, une perspective de vente amiable à un prix en adéquation avec les conditions économiques du marché étant sérieusement envisageable, il convient de l’autoriser, pour un prix qui ne saurait être en deçà de la somme de 95.000 euros.
2) Sur la fixation de la mise à prix en cas de vente forcée en cas d’échec de la vente amiable
S’agissant de la mise à prix, aux termes de l’article L322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
La mise à prix a été fixée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 40.000 euros.
Le montant de cette mise a prix n’a pas été contesté par monsieur [A] [L] [I].
3) Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuites du créancier sont réguliers et justifiés et s’élèvent à la somme de 4.886,76 euros qu’il convient de retenir.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la créance le CREDIT FONCIER DE FRANCE s’élève à la somme totale de 318.051,42 euros pour comptes arrêtés au 10 décembre 2024 ;
AUTORISE monsieur [A] [L] [I] à procéder dans un délai de 4 mois à la vente amiable du bien immobilier situé sur la commune de AUXERRE (89), tels que visé dans le commandement valant saisie immobilière du 26 mars 2025, pour un prix qui ne pourra être inférieur à la somme de 95.000 euros ;
TAXE les frais de poursuite de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE qui devront être versés par l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 4.886,76 euros ;
RAPPELLE que conformément à l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente amiable n’est établi que sur consignation du prix de vente de l’immeuble auprès de la Caisse des dépôts et consignation et sur justification des frais taxés et des frais de vente à peine d’invalidité de ladite vente et renvoi en vente forcée de l’immeuble ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable, le notaire chargé d’établir l’acte de vente devra, conformément aux articles R322-24 et R322-25 du code des procédures civiles d’exécution :
mentionner les frais taxés qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, faire constater la vente par la présente juridiction, dans les conditions qui ont été fixées, afin que cette dernière puisse ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs ;
FIXE, en cas de vente forcée suite à un échec de la vente amiable autorisée par la présente décision, le montant de la mise à prix à la somme de 40.000 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 26 juin 2025 à 14h00, le présent jugement valant convocation des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur saisi et au créancier poursuivant par le greffe de la présente juridiction.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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