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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 11 mars 2025, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00853 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTKX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P] [J] [Y] épouse [K]
née le 18 Août 1989 à WOIPPY (57140)
15 rue de l’Hopital
57500 SAINT AVOLD
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000762 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le 09 Octobre 1988 à BITOLA (YOUGOSLAVIE)
3 rue de la folie
57050 METZ
représenté par Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A 500
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1) (2)
Me Mohammed mehdi ZOUAOUI (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [Y] épouse [K] et Monsieur [R] [K] se sont mariés le 11 février 2012 à METZ sans contrat de mariage préalable à leur union.
Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [Z] [K] né le 6 juillet 2009 à METZ,
— [U] [K] née le 10 octobre 2011 à METZ,
— [W] [K] né le 15 avril 2015 à METZ,
— [H] [K] née le 23 septembre 2021 à METZ.
Par assignation délivrée le 27 mars 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [I] [Y] épouse [K] a attrait en divorce Monsieur [R] [K] sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ et en sollicitant au titre des mesures provisoires de:
— fixer la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation en divorce,
— constater la résidence séparée des époux depuis le 6 septembre 2023,
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— dire et juger que le crédit immobilier sera partagé par moitié entre les époux,
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— attribuer à Monsieur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable,
— condamner Monsieur à verser à Madame une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 200 euros par enfant et par mois soit 800 euros au total,
— réserver les droits de la demanderesse à solliciter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté l’acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté que les parties déclarent résider séparément depuis le 6 septembre 2023;
— dit que Madame [I] [Y] épouse [K] et Monsieur [R] [K] assumeront ,en cas de besoin, chacun pour moitié le règlement du prêt attaché au bien immobilier locatif dont les échéances mensuelles sont de 610 euros;
— constaté que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [Z] né le 6 juillet 2009, [U] née le 10 octobre 2011, [W] né le 15 avril 2015 et [H] née le 23 septembre 2021 est exercée conjointement par Madame [I] [Y] épouse [K] et Monsieur [R] [K];
— fixé la résidence des enfants [Z], [U], [W] et [H] au domicile de Madame [I] [Y] épouse [K];
— dit que Monsieur [R] [K] bénéficie à l’égard des enfants [Z], [U] , [W] et [H] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable;
— débouté Madame [I] [Y] épouse [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [K] à lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [K] et l’a dispensé en conséquence de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions en date du 10 novembre 2024 valablement notifiées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [Y] épouse [K] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner les formalités de transcription prévues par la loi,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire et juger qu’elle fera usage du nom marital,
— dire que la décision à intervenir portera révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— dire que les effets du divorce remonteront à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable,
— condamner Monsieur à lui payer pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants une pension alimentaire mensuelle de 100 euros par enfant soit 400 euros au total,
— dire et juger que les dépens seront répartis par moitié entre les époux.
Par conclusions communiquées le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [R] [K] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner les formalités de transcription prévues par la loi,
— dire que les effets du divorce remonteront à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable,
— constater son état d’impécuniosité,
— laisser à chaque partie ses propres frais et dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025.
A l’audience de juge unique du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation du 10 octobre 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Madame conserve l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
Si les parties s’accordent pour que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, cette demande n’est pas justifiée au regard des textes susvisés. Par conséquent, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée à la date de la demande en divorce soit le 27 mars 2024.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [Z] né le 6 juillet 2009, [U] née le 10 octobre 2011, [W] né le 15 avril 2015 et [H] née le 23 septembre 2021 est exercée conjointement par Madame [I] [Y] épouse [K] et Monsieur [R] [K];
— fixé la résidence des enfants [Z], [U], [W] et [H] au domicile de Madame [I] [Y] épouse [K];
— dit que Monsieur [R] [K] bénéficie à l’égard des enfants [Z], [U] , [W] et [H] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable;
— débouté Madame [I] [Y] épouse [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [K] à lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [K] et l’a dispensé en conséquence de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
L’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Il ressort des éléments de la procédure que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat.
Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Les parties s’accordent sur un exercice conjoint de l’autorité parentale.
La résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile maternel, ce qui apparait conforme à leur intérêt et correspond à la pratique des parties depuis la séparation.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour que Monsieur bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable compte tenu de son impossibilité d’héberger les enfants dans son logement.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame sollicite qu’il soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 euros par enfant et par mois soit 400 euros au total.
Monsieur s’y oppose sollicitant que soit constaté son état d’impécuniosité.
Il ressort de la décision rendue le 24 octobre 2024 que la situation des parties lors de l’audience d’orientation était est la suivante :
Situation de Monsieur [K]:
Monsieur était gérant d’entreprise et avait cessé son activité. Il avait déclaré selon avis d’impôt 2024 un revenu sur 2023 de 1 841 euros. Il ne percevait pas d’indemnités de retour à l’emploi (courrier France Travail en date du 11 septembre 2024). Il percevait une aide au logement à hauteur de 291 euros ( attestation CAF du 11/09/24). Outre les charges courantes, il réglait un loyer mensuel de 600 euros
Situation de Madame [Y] épouse [K]:
Madame était sans emploi. Elle avait perçu en octobre 2024 les prestations sociales et familiales suivantes: une allocation de soutien familial de 783, 43 euros, outre une majoration de 74, 26 euros, une aide au logement de 575 euros, des allocations familiales à hauteur de 529, 09 euros, un complément familial à hauteur de 289, 98 euros et le RSA à hauteur de 213, 27 euros soit des ressources mensuelles de 2 465, 03 euros. Outre les charges courantes, elle ne faisait pas état d’autres charges.
Les parties ne produisent pas d’éléments récents quant à leur situation financière actuelle.
Compte tenu de la situation financière des parties, notamment de l’absence de revenus de Monsieur, et en l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, il y a lieu de constater l’état d’impécuniosité de ce dernier et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 octobre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture signé par les parties le 10 octobre 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [I] [P] [J] [Y], née le 18 août 1989 à WOIPPY (57),
et de
Monsieur [R] [K], né le 9 octobre 1988 à BITOLA (Yougoslavie),
mariés le 11 février 2012 à METZ (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de l’ épouse;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’époux étant né à l’étranger;
AUTORISE Madame [I] [Y] épouse [K] à conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 27 mars 2024, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [Z] né le 6 juillet 2009, [U] née le 10 octobre 2011, [W] né le 15 avril 2015 et [H] née le 23 septembre 2021 est exercée conjointement par Madame [I] [Y] épouse [K] et Monsieur [R] [K];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [Z], [U], [W] et [H] au domicile de Madame [I] [Y] épouse [K];
DIT que Monsieur [R] [K] bénéficie à l’égard des enfants [Z], [U] , [W] et [H] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable;
À charge pour Monsieur [R] [K] ou tout tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
DEBOUTE Madame [I] [Y] épouse [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [K] à lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [K] et le DISPENSE en conséquence de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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