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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 28 nov. 2024, n° 24/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 SEPTEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01980 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OIE
AFFAIRE : M. [N] [E]
C/ S.A.R.L. L’ENTREPRISE [C]
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
né le 15 décembre 1985
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. L’ENTREPRISE [C]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382 998 235
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE L’INCIDENT :
En aout 2020, la SARL [C] est intervenue pour réaliser des travaux dans un appartement situé au 2ème étage, côté rue, d’un immeuble sis [Adresse 3]. Ces travaux consistaient, notamment, en la suppression de cloisons.
Des polices d’assurance ont été souscrites pour le chantier.
Le 13 aout 2020, Madame [R] [T] locataire et occupante du logement situé au-dessus de l’appartement en travaux, donc au 3ème étage, côté rue, du même immeuble a constaté : « une dégradation des structures des fondations : Fissures sur les murs, porte d’intérieur décalée, affaissement du plancher, des bruits de craquements »
Elle a signalé cette situation à la ville de [Localité 4] et au syndic de l’immeuble FONCIA IAG par mail du 13 aout 2020, dans lequel était jointes plusieurs photographies.
Alerté, le gestionnaire locatif de l’appartement, le Cabinet [L], a immédiatement informé les propriétaires de l’appartement, Monsieur et Madame [J].
Immédiatement, le 17 août 2020, Monsieur et Madame [J] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur Compagnie d’assurances MACIF au titre d’une police n°1644774 qui ouvrait un sinistre sous le n°202598144.
Suite aux constations réalisés par l’expert de la MACIF, le syndic mandatait le BET LBM REALISATIONS aux fins de diagnostic et de préconisation de réparations.
Le 30 septembre 2020, une visite sur site a été organisée au contradictoire de la SARL [C].
Le 4 novembre 2020, le cabinet [L], gestionnaire de l’appartement du 3ème étage, pour le compte de Monsieur et Madame [J] relançait le syndic FONCIA IAG en l’absence de travaux de confortement de la structure, malgré les conclusions du rapport du BET.
Il ajoutait qu’au regard desdites conclusions qui retenait un problème d’affaissement de plancher présentant un danger au regard de la solidité et sécurité, les locataires de l’appartement avaient été contraint de le quitter.
Le 28 juin 2022, l’expert de la MACIF mettait en demeure la société ENTREPRISE [C] de procéder aux travaux de reprise auxquels elle s’était engagée.
Le 03 mars 2023, Monsieur [N] [E] a procédé à l’acquisition de l’appartement, et est venu aux droits de Monsieur et Madame [J] au titre de la remise en état parfaite de leur bien immobilier au sinistre constaté.
Par assignation en date du 12 février 2024, Monsieur [N] [V] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la SARL ENTREPRISE [C] aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis à hauteur de 42.333,50 euros, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/1980.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 21 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [N] [E] demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Accorder une provision à Monsieur [E],
Condamner la SARL ENTREPRISE [C] à verser la somme de 30.717,50 euros à Monsieur [N] [E] à titre de provision valoir sur l’indemnisation intégrale du préjudice subi
Condamner la SARL ENTREPRISE [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [E], et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réplique régulièrement signifiées au RPVA le 6 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SARL ENTREPRISE [C] demande au juge de la mise en état de :
VU les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
SE DECLARER INCOMPETENT en l’état de contestations sérieuses,
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur [E] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’entreprise [C].
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à l’entreprise [C] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d’incident numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [N] [E] complète ses demandes devant le juge de la mise en état comme suit :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
ACCORDER une provision à Monsieur [E] ;
En conséquence :
CONDAMNER l’ENTREPRISE [C] à verser la somme de 30.717,5 euros à Monsieur [N] [E] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation intégrale du préjudice subi;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER l’ENTREPRISE [C] à verser la somme de 25 195,50 euros à Monsieur [N] [E] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation intégrale du préjudice subi;
CONDAMNER l’ENTREPRISE [C] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC à Monsieur [E], et aux entiers dépens
Par conclusions d’incident numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ENTREPRISE [C] maintient ses demandes telles que présentées dans ses conclusions d’incident numéro 1.
****
L’audience d’incident a eu lieu le 26 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2024.
MOTIFS :
L’article 789 du Code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° (…) ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Monsieur [E] soutient que l’entreprise [C] est à l’origine des fissures et de l’affaissement du plancher de son appartement du 3ème étage, qu’elle a d’ailleurs reconnu sa responsabilité et qu’elle s’était engagée à faire les réparations nécessaires, dans un courrier adressé au propriétaire de l’appartement du 2ème étage. Il fait par ailleurs observer que la société a tenu ses engagements vis-à-vis de l’appartement du 1er étage et du renforcement des structures mais n’a jamais réalisé les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser dans l’appartement du 2ème étage.
Dès lors il expose que la demande de provision n’est pas sérieusement contestable.
De son coté la société ENTREPRISE [C] expose qu’elle a appelé en garantie les assureurs qui se sont succédés pendant la période du chantier litigieux, et que les expertises amiables sur lesquelles s’appuie Monsieur [E] n’ont pas été établies à son contradictoire.
En, l’espèce, il sera rappelé à Monsieur [N] [E] qu’en matière de procédure civile écrite et en vertu d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, un rapport d’expert amiable contradictoire ou non constitue une preuve qui ne suffit pas à fonder la condamnation d’une partie, en l’absence d’autres éléments.
En l’état des pièces sur lesquelles s’appuie Monsieur [E], à savoir le rapport d’expertise de la MACIF assureur des vendeurs du demandeur et le BET LBM REALISATIONS, non établis au contradictoire de la défenderesse, force est de constater que ces rapports sont insuffisants comme élément probant pour considérer comme non contestable la responsabilité de la société ENTREPRISE [C]. De même que les devis produits ou le procès-verbal de constat d’huissier du 26 février 2024, non contradictoires, ne permettent pas plus d’établir la responsabilité de la défenderesse.
L’existence de l’obligation ne peut donc être considérée comme non sérieusement contestable.
Il eut été opportun, avant toute demande de provision, que Monsieur [N] [E] sollicite une expertise judiciaire au contradictoire tant de la société ENTREPRISE [C] que de ses assureurs appelés en garantie, cette dernière étant le seul élément probatoire recevable, faute d’apporter des éléments objectifs complémentaires aux rapports et devis produits, qui au surplus concernant ces derniers prévoient l’existence de prestations supplémentaires.
En conséquence, et au regard de ce qui précède, le demandeur ne peut qu’être invité à solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer les responsabilités et les travaux à réaliser, pour permettre au juge du fond d’avoir une appréciation objective de la réalité de la situation, des enjeux et des responsabilités éventuelles.
Monsieur [N] [E] sera débouté de sa demande de provision et invité à ressaisir le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Concernant les demandes accessoires, en équité il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe du tribunal :
Déboute [N] [E] de sa demande de provision
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort de la procédure au fond
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 à 14h et demande au demandeur de solliciter par voie d’incident la désignation d’un expert judiciaire.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS
Maître [X] [G] de la SCP MOTEMPS & [G]
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