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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/03548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FONDS c/ S.A.S. AXONE, S.A.S. AXONE ( TARGETT ) |
Texte intégral
1ère chambre civile
FONDS D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE
c/
S.A.S. AXONE
copies et grosses délivrées
le
à Me LETKO BURIAN (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03548 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H564
Minute: /2024
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
FONDS D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE, dont le siège social est sis 24 rue de Clichy – 75009 PARIS
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE
S.A.S. AXONE (TARGETT), dont le siège social est sis Rue de l’Abregain, Hôtel Entreprises – 1 ZAL – 62800 LIEVIN
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 10 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 12 Novembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le FONDS D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE (ci-après le FASTT) est une association à but non lucratif qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des salariés intérimaires au travers ses différents services : logement, santé, prévention, mobilité, budget, famille, social.
Le FASTT est financé par des contributions des entreprises de travail temporaire mises à leur charge dans le cadre d’un accord de branche, celles-ci étant consécutivement soumises à des obligations de déclarations trimestrielles et de certifications annuelles de leur masse salariale.
Reprochant à l’entreprise de travail temporaire AXONE, exerçant sous l’enseigne TARGETT, de n’avoir pas procédé aux déclarations requises pour la collecte de ses contributions, ni au règlement desdites contributions depuis le 2ème trimestre de l’année 2018, malgré les mises en demeure et sommation de payer qui lui ont été adressées, l’association FONDS D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE l’a assigné devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, aux fins de voir, au visa notamment des articles L. 2261-15 et L. 2261-16 du code du travail:
— juger l’Association FASTT, en sa qualité d’organisme collecteur, recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
fins et conclusions ;
— juger parfaitement valable la sommation de déclarer et de payer délivrée à la société AXONE le 20 juin
2022 ;
— constater le manquement de la société AXONE à ses obligations conventionnelles de déclaration, de certification
et de paiement de la contribution des entreprises de travail temporaire ;
— condamner la société AXONE à communiquer à l’Association FASTT les documents nécessaires (bordereaux
de déclaration de la masse salariale intérimaire et attestations annuelles certifiées de la masse salariale
intérimaire brute) à l’établissement des contributions trimestrielles obligatoires pour la période du 01/07/2018
au 30/06/2023 et ce dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte
de 50 euros par document et par jour de retard ; le juge se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner la société AXONE au paiement à l’Association FASTT de la somme de 14 297,50 euros à titre
d’acompte sur sa contribution trimestrielle obligatoire pour la période du 01/07/2018 au 31/03/2023 dont
le montant définitif sera régularisé à réception de la déclaration de sa masse salariale intérimaire sur les
périodes correspondantes par la société AXONE ;
— condamner la société AXONE au paiement à l’Association FASTT de la somme de 1 500 € au titre de la «
contribution provisionnelle appelée », sur sa contribution trimestrielle obligatoire pour la période du 01/04/2023
au 30/06/2023 ;
— condamner la société AXONE au paiement à l’Association FASTT de la somme de 1 500 € à titre de « pénalité forfaitaire pour défaut de déclaration », sur sa contribution trimestrielle obligatoire pour la période du
01/04/2023 au 30/06/2023 [somme à parfaire au moment du prononcé du jugement à intervenir] ;
— condamner la société AXONE au paiement à l’Association FASTT de la somme de 315 euros à titre de « pénalité
de retard de paiement », sur sa contribution trimestrielle obligatoire pour la période du 01/04/2023 au
30/06/2023 [somme à parfaire au moment du prononcé du jugement à intervenir] ;
— juger que les sommes dues au titre des contributions obligatoires porteront « pénalité forfaitaire » et «
pénalité de retard » jusqu’à paiement ;
— condamner la société AXONE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la société AXONE au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droits attachés au jugement à intervenir ;
— condamner la société AXONE aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris la somme de 60,98
euros au titre des frais d’huissier liés à la sommation de déclarer et de payer.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS AXONE n’a pas comparu.
Au cours de l’audience d’orientation du 15 mai 2024, le Président de la première chambre civile a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure et il a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 10 septembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 12 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse à son acte de saisine en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur les demandes présentées
. Sur la demande de transmission de certains documents sous astreinte
Aux termes de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 24 mars 1990, relatif aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire, étendu par arrêté du 9 octobre 1990, les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés ont convenu de mettre à la charge des employeurs une contribution de 0,3% de la masse salariale des entreprises de travail temporaire
L’article 1er de l’arrêté du 9 octobre 1990 portant extension de cet accord national interprofessionnel prévoit que sont rendues obligatoires pour tous les employeurs entrant dans son son champ d’application les dispositions dudit accord interprofessionnel.
L’accord-cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires, étendu par un arrêté du 20 novembre 1992, rappelle l’affectation de 0,3 % de la masse des salaires des contrats de travail temporaire pour répondre à des préoccupations sociales des salariés temporaires.
Aux termes de l’article 1er de l’avenant n°2 du 13 juillet 2018 à l’ accord relatif à l’utilisation de la contribution de 0,3 % du 24 novembre 2000 (étendu par arrêté du 17 avril 2019), la contribution de 0,146 % affectée au FASTT et de 0,004 % affectée au financement du paritarisme sont collectés par le FASTT.
L’article 3 de l’avenant à l’accord du 24 novembre 2000 relatif à l’utilisation de la contribution de 0,3% et à l’accord cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires comprend quant à lui les dispositions suivantes :
Déclarations obligatoires et dates limites
Déclaration trimestrielle et date limite :
Le montant des contributions conventionnelles obligatoires dû par l’ETT/ETTI est déterminé par elle-même, à partir d’une déclaration obligatoire de sa masse salariale brute intérimaire(en CTT et en CDI intérimaire)sur la période trimestrielle d’emploi concernée. La déclaration trimestrielle de la masse salariale intérimaire doit être transmise au FASTT, dans le cadre du règlement trimestriel des contributions conventionnelles obligatoires, à partir du bordereau trimestriel de déclaration de la masse salariale intérimaire fourni par le FASTT.
La date limite de déclaration trimestrielle est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin du trimestre.
Attestation annuelle et date limite
Chaque année, l’ETT/ETTI doit compléter ses déclarations trimestrielles par la transmission au FASTT d’une attestation annuelle certifiée de sa masse salariale intérimaire au titre de l’année civile N (soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N)établie, soit par un expert comptable, soit par un commissaire-aux comptes pour les entreprises légalement tenues d’en désigner un. Cette attestation annuelle certifiée doit être transmise au FASTT, au plus tard, le 30 avril de l’année N+1
(…)
L’obligation de déclaration trimestrielle et d’attestation annuelle certifiée s’impose à toute ETT/ETTI, y compris dans l’hypothèse d’une mise en sommeil, d’une absence d’activité ou en l’absence d’emploi de salariés intérimaires sur la période trimestrielle ou annuelle concernée.
L’obligation de déclaration trimestrielle et d’attestation annuelle certifiée ne cesse qu’à compter de la date de notification au FASTT, de la radiation ou de la dissolution de l’ETT/ETTI, dûment enregistrée auprès des services du Registre du Commerce et des sociétés et de l’INSEE.
Il est justifié par les pièces versées que la SAS AXONE exerce l’activité d’agence de travail temporaire et à ce titre elle est redevable des obligations mises à sa charge pour la contribution au FASTT (pièce n°17).
Il est également justifié des mises en demeure qui lui ont été adressées depuis l’année 2018 et sommation lui était faite le 20 juin 2022 de procéder aux déclarations trimestrielles de sa masse salariale brute intérimaire pour les années 2018 à 2022 (1er trimestre), de transmettre l’attestation annuelle certifiée de la masse salariale et de procéder au paiement des cotisations en découlant. Elle était également sommée de payer la somme en principal de 12 792,50 euros au titre des cotisations en cause.
Celle-ci n’a pas justifié que sa situation la dispensait de déclaration trimestrielle et de transmission d’une attestation annuelle certifiée et elle n’a ni transmis les documents sollicités, ni réglé les sommes réclamées.
Dès lors, le FASTT est bien fondé à solliciter la communication des documents nécessaires au calcul des contributions trimestrielles obligatoires pour la période du 01/07/2018 au 30/06/2023 (bordereaux de déclaration de la masse salariale intérimaire et attestations annuelles certifiées de la masse salariale intérimaire brute) .
Il sera délivré injonction à la SAS AXONE de communiquer ces documents sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois passé un délai d’un mois de la signification du présent jugement .
Il n’y a pas lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation de l’astreinte au regard des contraintes spécifiques de la procédure devant le tribunal judiciaire.
Sur la demande en paiement
. Sur les contributions conventionnelles obligatoires
Le FASTT réclame le paiement :
. d’une somme de 14 297,50 euros à titre d’acompte sur ses contributions obligatoires pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2023 à régulariser dès réception des documents nécessaires,
. d’une somme de 1 500 euros au titre de « la contribution provisionnelle appelée » pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023.
Il ressort des documents produits que la SAS AXONE n’a en réalité transmis aucune déclaration trimestrielle obligatoire, et ce depuis au moins le 1er juillet 2018 ni produit aucune attestation certifiée permettant de déterminer sa masse salariale et le montant de ses contributions.
L’article 3-2 de l’avenant à l’accord du 24 novembre 2000 relatif à l’utilisation de la contribution de 0,3% et à l’accord cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires fixe comme suit le montant des cotisations trimestrielles provisionnelles mises à la charge des ETT/ETTI défaillantes :
Contribution provisionnelle appelée : principe, affectation et assiette
A défaut de déclaration trimestrielle dans le délai imparti, l’ETT/ETTI sera redevable, outre l’application de la pénalité forfaitaire visée à l’article 3 -1, du paiement d’une contribution provisionnelle totale à régler au FASTT.
La contribution provisionnelle totale comprend le 0,146 % affecté au FASTT et le 0,004 % affecté au financement du paritarisme du FASTT.
La contribution provisionnelle totale est calculée comme suit :
— La contribution provisionnelle totale est calculée à partir du dernier montant trimestriel de contributions connu du FASTT et déclaré par l’ETT/ETTI lors de la précédente déclaration trimestrielle, majoré de 30% ;
— Dans le cas où ce dernier montant trimestriel de contributions connu du FASTT serait égal à zéro,l’ETT/l’ETTI sera redevable d’une contribution provisionnelle forfaitaire d’un montant de 1 500 euros ;
— Dans le cas où le FASTT ne disposerait d’aucun montant trimestriel de contributions connu, l’ETT/ETTI sera redevable d’une contribution provisionnelle forfaitaire d’un montant de 1 500 euros .
En cas de réitération de défaut de déclaration trimestrielle, la nouvelle contribution provisionnelle totale due par l’ETT/ETTI sera calculée sur la base du montant de la précédente contribution provisionnelle totale calculée par le FASTT, majorée de 30%.
L’ETT/ETTI concernée est redevable des contributions provisionnelles susmentionnées à compter du premier jour suivant la date de limite de paiement des contributions mentionnées à l’article 3. Leur montant présente un caractère provisoire et conservatoire. L’ETT/ETTI assujettie au paiement desdites contributions provisionnelles conservatoires reste tenue de transmettre sa/ses déclaration(s) trimestrielle(s) et/ou annuelle(s) manquante(s) .
Le FASST réclame une somme annuelle de 3 010 euros soit 752,50 euros par trimestre étant observé que la sommation de payer (pièce n°76) comprend l’intégralité de l’année 2018 alors que le FASTT limite sa demande pour l’année 2018 à la période du 1er juillet au 31 décembre 2018.
Par ailleurs, si la sommation de payer a été délivrée en 2022, il appartient selon les termes de l’accord précité à l’entreprise de travail temporaire de déterminer ses contributions conventionnelles obligatoires (article 3) et de transmettre sa déclaration de masse salariale à partir du bordereau fourni par le FASTT. La date limite de déclaration trimestrielle est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin du trimestre.
I l appartenait dès lors à la SAS AXONE, qui a par ailleurs été mise en demeure par l’assignation délivrée postérieurement aux obligations et contributions dues postérieurement à l’année 2022, d’être diligente.
En conséquence, la demande d’acompte provisionnel présentée par le FASTT, qui n’est pas supérieur à l’indemnité provisionnelle qu’il est en droit de réclamer trimestriellement, est bien fondée et il lui sera alloué à ce titre la somme de 14 297,50 euros à titre de provision sur les contributions trimestrielles obligatoires dues pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2023.
S’agissant de la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023, le FASTT est bien fondé en vertu des dispositions susvisées, à réclamer une contribution provisionnelle de 1 500 euros.
. Sur la pénalité forfaitaire pour défaut de déclaration trimestrielle de la masse salariale intérimaire
L’article 3-1 de l’avenant à l’accord du 24 novembre 2000 relatif à l’utilisation de la contribution de 0,3% et à l’accord cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires dispose qu’ « A défaut de déclaration trimestrielle et/ ou d’attestation annuelle certifiée dans les délais impartis, servant de base au calcul des contributions conventionnelles obligatoires, l’ETT/ETTI sera redevable d’une pénalité forfaitaire de 500 euros par mois de retard, dans la limite de 6 mois par déclaration manquante (…) ». « La pénalité forfaitaire réglée par l’ETT/ETTI est définitivement acquise au FASTT et affectée à son budget annuel global ».
Au regard de ces dispositions, il y a lieu d’allouer au FASTT la somme de 1 500 euros à titre de pénalité pour défaut de déclaration pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023.
La demande figurant au dispositif de l’assignation du FASTT tendant à voir parfaire la somme due au moment du prononcé du jugement à intervenir est trop imprécise alors en outre que l’indemnité sollicitée est circonscrite à une période précise. En outre la pénalité s’impose aux ETT/ETTI indépendamment de toute décision de justice.
. Sur la pénalité du fait du retard de paiement
Aux termes de l’article 3-3 de l’avenant à l’accord du 24 novembre 2000 relatif à l’utilisation de la contribution de 0,3% et à l’accord cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires, en cas de retard de paiement des contributions conventionnelles obligatoires, une pénalité de retard est exigible à compter du jour qui suit la date limite de paiement desdites contributions. Cette pénalité est fixée à 7 % par mois de retard, ce pourcentage étant appliqué notamment sur les montants des contributions provisionnelles dus sur la ou les période(s) concernées (s) si l’ETT/ETTI n’a pas déclaré.
Selon ledit article, cette pénalité de retard de 7% est due quel que soit le nombre de jours de retard de paiement dans le mois. Il dispose également que la pénalité de retard réglée par l’ETT/ETTI est définitivement acquise au FASTT et affectée à son budget.
Le FASTT sollicite l’application de cette pénalité pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023, soit à hauteur de (1 500 X 7%) X 3 = 315 euros. Cette prétention étant bien fondée au regard des dispositions visées supra, elle sera accueillie.
La demande figurant au dispositif de l’assignation du FASTT tendant à voir parfaire le montant de cette pénalité au moment du prononcé du jugement à intervenir est trop imprécise alors que l’indemnité réclamée est calculée sur une période précise. En outre la pénalité s’impose aux ETT/ETTI indépendamment de toute décision de justice.
I l en est de même de la prétention tendant à voir juger que les sommes dues au titre des contributions obligatoires porteront « pénalité forfaitaire » et « pénalité de retard » jusqu’à paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le dernier alinéa de cet article énonce que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le simple fait pour un débiteur de ne pas honorer ses obligations n’est pas suffisant à caractériser sa mauvaise foi.
Le FASTT n’établit ni la mauvaise foi ou l’intention de nuire de la SAS AXONE, ni le préjudice complémentaire qui résulterait de sa défaillance et qui n’aurait pas été réparé par les pénalités allouées.Sa demande de dommages-intérêts sera dès lors rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SAS AXONE sera condamnée aux dépens en ce compris la somme de 60,98 euros au titre de la sommation de déclarer et de payer délivrée le 20 juin 2022. Elle sera en outre condamnée à payer au FASTT la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ENJOINT à la SAS AXONE de transmettre à l’association FONDS D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE, dans le délai d’un mois de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois passé ce délai, les documents nécessaires à l’établissement des contributions trimestrielles obligatoires pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 (bordereaux de déclaration de la masse salariale intérimaire et attestations annuelles certifiées de la masse salariale intérimaire brute) ;
DIT n’y avoir lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SAS AXONE à payer à l’association FONDS D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE :
. une contribution provisionnelle d’un montant de 14 297,50 euros au titre des contributions trimestrielles obligatoires dues pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2023, dont les montants définitifs seront régularisés à réception des documents nécessaires pour les périodes correspondantes ;
. une contribution provisionnelle de 1 500 euros au titre de « la contribution provisionnelle appelée » pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 ;
CONDAMNE la SAS AXONE à payer à l’association FONDS D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE la somme de 1 500 euros à titre de pénalité forfaitaire pour défaut de déclaration de la masse salariale intérimaire pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 ;
CONDAMNE la SAS AXONE à payer à l’association FONDS D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE la somme de 315 euros à titre de pénalité de retard dans le paiement de sa contribution trimestrielle obligatoire pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par l’association FONDS D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE
CONDAMNE la SAS AXONE aux dépens, en ce compris la somme de 60,98 euros au titre de la sommation de déclarer de payer délivrée le 20 juin 2022 ;
CONDAMNE la SAS AXONE à payer à l’association FONDS D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE la somme de 1 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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