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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 avr. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Avril 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[N]
C/
S.C.I. MFA
Répertoire Général
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB26-W-B7J-IF5G
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : Me SOUBEIGA
à : la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES
Expédition le :
à : Mme [N]
à : la SCI MFA
Notification le :
à :
à:
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [G], [E], [X], [I] [N]
née le 04 Août 1989 à CORBIE (SOMME)
53 Rue Maurice Seigneurgens
80170 CAIX
représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-167 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.C.I. MFA immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 344 422 282
20 chaussée Brunehaut
80910 BOUCHOIR
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
En l’état d’un jugement rendu le 9 septembre 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit à défaut d’avoir été écartée, le juge des contentieux et de la protection d’Amiens a notamment constaté la résiliation du bail signé entre la SCI MFA et Madame [G] [N] par le jeu de la clause résolutoire à la date du 29 avril 2024, portant sur un logement sis 53 rue Maurice Seigneurgens à 80170 Caix, et ordonné son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique.
Le jugement a été signifié le 1er octobre 2024.
La SCI MFA a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux le 4 octobre 2024, au plus tard le 4 décembre 2024.
Madame [G] [N] a saisi le Juge de l’Exécution de Céans par exploit du 7 janvier 2025 afin de voir, principalement, ordonner la suspension de la procédure d’expulsion et, subsidiairement, accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et dire que les dépens seront pris en charge par le Trésor public.
Elle a précisé, pour l’essentiel, qu’il n’est pas justifié que le commissaire de justice ait saisi le Préfet du département, elle a deux enfants, elle effectue des missions intérim, son compagnon vient de trouver un nouvel emploi, elle est suivie par une assistante sociale et justifie avoir effectué un recours pour disposer d’une offre de relogement dans le cadre de la procédure DALO et un premier rendez-vous a été fixé en mars 2025 afin de disposer d’un hébergement d’urgence.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience de renvoi du 7 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [G] [N] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.
La SCI MFA était représentée par son conseil ; elle s’est opposée aux demandes formulées par Madame [G] [N] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a indiqué, pour l’essentiel, que la suspension n’est pas encourue du fait de la justification de la notification du commandement d’avoir à quitter les lieux par le commissaire de justice au Préfet, que Madame [G] [N] a laissé s’accroître la dette locative qui s’élève à la somme de 14.920 € en février 2025 et qu’elle ne justifie pas de ses démarches effectivement réalisées et des éventuels refus qu’elle se serait vu opposer.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que le jugement a été mis en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la suspension de l’expulsion
En application de l’article L 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Cette omission affecte la validité de la procédure d’expulsion subséquente sans que la personne expulsée ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, la SCI MFA produit l’accusé de réception électronique EXPLOC d’où il ressort que le commandement de quitter les lieux du 4 octobre 2024 a été communiqué à la Préfecture de la Somme par voie électronique le 7 octobre 2024.
En conséquence, Madame [G] [N] sera déboutée de sa demande de suspension de la mesure d’expulsion.
Sur les délais pour quitter les lieux
Il est constant qu’en application des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder à un occupant sans droit ni titre d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, un délai pour quitter les lieux, désormais compris entre trois mois et 1 an, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales.
Le délai est accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, de l’âge, de l’état de santé, de la qualité de sinistré par faits de guerre, de la situation de famille et de fortune, des circonstances atmosphériques et des diligences effectuées en vue de rechercher un relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 4 décembre 2024 et ce à peine d’expulsion passé cette date a été délivré à Madame [G] [N] en vertu d’un jugement rendu le 9 septembre 2024 par le juge des contentieux et de la protection d’Amiens de sorte que la demande est recevable.
Le délai éventuellement accordé par le juge court à compter de la date mentionnée au commandement de quitter les lieux, soit le 4 décembre 2024, sans que le juge de l’exécution ne puisse modifier cette situation.
Il est relevé que si Madame [G] [N] a incontestablement laissé s’accroître sa dette locative qui s’élève désormais à 14.920 €, elle a deux enfants à charge et justifie avoir effectué une demande de logement social sans proposition, un dossier DALO a été constitué et un rendez-vous est fixé afin que puisse être mobilisé un dispositif d’hébergement d’urgence.
Pour l’ensemble de ces raisons, il sera accordé à Madame [G] [N] un délai de 6 mois supplémentaires afin de quitter les lieux à compter du 4 décembre 2024 et expirant le 4 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
La SCI MFA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [G] [N] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [N] de sa demande de suspension de la mesure d’expulsion.
DECLARE Madame [G] [N] recevable en ses demandes.
ACCORDE à Madame [G] [N] un délai de 6 mois supplémentaires afin de quitter les lieux à compter du 4 décembre 2024 et expirant le 4 juin 2025.
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [N] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
Le greffier Le juge
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