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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 12 nov. 2024, n° 24/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01154 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRF6
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Commune de [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. BOIS & MATERIAUX
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2014, la S.N.C WFBM a donné à bail commercial à la S.A.S.U Bois & Matériaux des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 12] (Nord) en vue de l’exercice d’une activité de « négoce de bois et matériaux de construction » moyennant un loyer annuel de 63 750 € hors taxes, payé trimestriellement, pour une durée de 9 années, ayant commencé à courir le 1er décembre 2014.
Par acte authentique du 1er décembre 2017, la société WFBM a vendu à la commune de [Localité 12] la propriété de ces locaux.
Cette dernière a fait délivrer à la société Bois & Matériaux, par acte extrajudiciaire du 30 mai 2023, un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, prenant effet au terme du bail, soit le 30 novembre 2023. L’acte extrajudiciaire a inclus une lettre de la ville adressée le 22 mars 2023 à la société Chausson Matériaux, président de la société Bois & Matériaux. Précision est donnée qu’elle a donné son fonds de commerce en location gérance à la société Chausson Matériaux à compter du 1er avril 2022.
Par lettre du 30 mai 2023, la société Bois & Matériaux a fait part à son bailleur de son souhait de se voir proposer un site de remplacement en vue d’une relocalisation de son activité. Aucun accord n’est intervenu sur ce point entre la ville de [Localité 12] et la société Bois & Matériaux.
Par acte délivré à sa demande le 10 juillet 2024, la commune de Roubaix a fait assigner la société Bois & Matériaux devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 15 octobre 2024 où elle a été retenue.
La demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, soutenues oralement, la société Bois & Matériaux fait valoir ses protestations et réserves.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment les échanges entre le bailleur et le preneur sur le non renouvellement du bail et la nécessité de fixer une indemnité d’éviction (pièces demandeur n°6, 8, 9 et 10) étayent de manière objective les difficultés rencontrées par le demandeur pour convenir d’une indemnité d’éviction entre les parties, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la ville de [Localité 12], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Madame [X] [Z]
S.A.R.L. [Z] Expertise,
[Adresse 2],
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10],
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires et entendre si nécessaire toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de la mission confiée,
— se rendre sur le lieu des locaux situé [Adresse 5] à [Localité 12] (Nord) après y avoir convoqué les parties,
— en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation des locaux, de l’état des locaux, rechercher tous éléments permettant de déterminer :
1°) l’indemnité d’éviction dans le cas :
— d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallatioin, des frais et droits de mutation aggérents à la cession d’un fonds d’importance similaire, de la réparation du trouble commercial,
— de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert comprenant l’acquisition d’un titre locatif avec les mêmes avantages que l’ancien, les frais et droits de mutation, les frais de déménagement, d’aménagement et de réinstallation, la réparation du trouble commercial,
2°) le montant de l’indemnité due par le locataire des locaux visés au bail à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à leur libération effective ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 24 décembre 2024 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la ville de [Localité 12] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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