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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site [Adresse 1]
Minute n°26/00012
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXCE
Objet du recours : Contestation AAH
Décision CDAPH du 21/02/2025
SC / CM
JUGEMENT RENDU LE 23 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [C] [V]
née le 12 Décembre 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Anne-victoire MARCHAND, avocat au barreau d’ARGENTAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-1246 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
MDA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4] : Mme Delphine LEMOINE, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2025, et mise en délibéré au 23 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2023, Madame [C] [V] a déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Orne (appelée désormais la « maison départementale de l’autonomie » ou « MDA ») afin de pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Par décision du 6 septembre 2024, notifiée le 18 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après désignée la « CDAPH ») a rejeté la demande relative à l’AAH au motif que le taux d’incapacité de Madame [C] [V], évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50%.
Par décision notifiée le même jour, le Président du Conseil Départemental a également rejeté la demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement au motif que le handicap de Madame [C] [V] n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui imposait pas de recourir à une tierce personne ou à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur.
En revanche, toujours le 6 septembre 2024, la CDAPH a fait droit à la demande relative à la carte mobilité inclusion mention priorité, considérant que la situation de handicap de Madame [C] [V] rendait la station debout pénible et avait des effets sur sa vie sociale.
Madame [C] [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 4 novembre 2024.
Par courrier en date du 27 février 2025, la MDA a notifié à Madame [C] [V] la décision de rejet prise par la CDAPH lors de sa séance du 21 février 2025. Aux termes de cette décision, la CDAPH modifie toutefois son appréciation du handicap présenté par Madame [C] [V] en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, au motif qu’elle rencontre des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. En revanche, après prise en compte des conséquences et des aménagements liés à sa situation de handicap, la CDPAH estime que l’évaluation de la situation de Madame [C] [V] ne lui permet pas de conclure à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est dans ces conditions que par requête adressée pour courrier recommandé le 17 avril 2025, Madame [C] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’AAH.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 juin 2025.
Par jugement avant-dire droit du 22 août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et a commis, pour ce faire, le Docteur [L] [W], avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité présenté par Madame [C] [V] à la date de réception de sa demande par la MDA de l’ORNE, soit le 13 décembre 2023, et, dans l’hypothèse où ce taux serait compris entre 50% et 80%, de dire si Madame [C] [V] présentait au 13 décembre 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [L] [W] a accompli sa mission le 10 octobre 2025, dont elle a rendu compte au tribunal par rapport écrit de consultation médicale daté du même jour.
Elle en a repris les termes oralement, lors de l’audience du 14 novembre 2025, concluant à l’existence d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Lors de cette audience, Madame [C] [V], représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans ses conclusions du 26 juin 2025, sollicitant du tribunal de :
Vu les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’article R. 142-16 du Code de la Sécurité Sociale, les pièces versées au débat,
Après dépôt du rapport d’expertise, sur le fond,
— Infirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées en date du 21 février 2025 en ce qu’elle a refusé à Madame [C] [V] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
— Constater que Madame [V] présentait à la date de sa demande du 13 décembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ;
— Constater que Madame [V] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;
— Constater que Madame [V] remplit les conditions lui permettant de prétendre à l’allocation aux adultes handicapés ;
— Dire que Madame [V] doit bénéficier d’une Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 13 décembre 2023 et pour une durée de cinq ans ;
— Débouter la [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la Maison Départementale de l’Autonomie de l’Orne aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Madame [C] [V] fait valoir que les conclusions du médecin consultant confirment le bien fondé de ses prétentions.
Aux termes de sa note en délibéré, autorisée, du 18 novembre 2025, la [2] demande au Tribunal de :
— Maintenir la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’Orne en date du 21 février 2025 ;
— Condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l’instance au regard de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de son argumentaire, la [2] rappelle que Madame [C] [V] est autonome pour les actes de la vie quotidienne et qu’elle est suivie médicalement. Elle$ fait valoir qu’avec une prise en charge adaptée, son état de santé peut s’améliorer. Elle considère qu’il n’est pas établi que toute activité professionnelle serait impossible. Elle estime donc qu’aucun signe objectif ne permet de conclure à un retentissement substantiel des douleurs sur les actes essentiels de la vie quotidienne ou sur la mise en œuvre d’un projet de réinsertion professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et présentant, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
***
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation médicale dont il a été rendu compte lors de l’audience du 14 novembre 2025, le Docteur [L] [W] relève que Madame [C] [V] possède un diplôme de monitrice et de dentiste équestre. Elle est placée en arrêt de travail depuis 2019 en raison d’une fibromyalgie et de migraines chroniques récidivantes (ou trouble neurologique fonctionnel). Elle bénéficie d’un suivi par deux neurologues et par un médecin douleur, ainsi que par un kinésithérapeute à raison de deux fois par semaine et au centre médico-psychologique à raison de deux fois par mois. Elle est hospitalisée une journée toutes les deux semaines depuis 2023 pour la prise d’un traitement à base de kétamine.
Le médecin consultant observe des discordances importantes entre le certificat médical initial rempli par le médecin traitant et le compte rendu du médecin douleur et du neurologue, qui soulignent, outre l’intensité et la fréquence des douleurs (exemple : quinze jours par mois de migraine), le retentissement cognitif (manque de mots, retentissement thymique, trouble de l’attention). Grâce au conseil de l’ergothérapeute, et à sa volonté, le Docteur [W] note que Madame [C] [V] reste toutefois autonome pour les actes de la vie quotidienne.
Le médecin consultant conclut à la présence d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au vu de la lourdeur des soins et des troubles cognitifs et thymiques.
Cet avis particulièrement motivé contredit utilement l’affirmation de la MDA selon laquelle « Madame rencontre des difficultés de santé, mais elle n’est pas dans l’impossibilité durable et définitive d’occuper un emploi ».
A cet égard, le tribunal observe que la MDA n’apporte aucun élément utile afin de contredire la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi constatée par le médecin, en donnant notamment des éléments d’explication sur les adaptations ou aménagements possibles et le type d’emploi que la requérante pourrait occuper au vu de ses limitations fonctionnelles importantes.
Elle se contente d’indiquer que « la fibromyalgie, les troubles et les céphalées dont [Madame [C] [V]] souffre sont indéniables, mais ce sont des pathologies qui, avec une prise en charge adaptée, peuvent permettre une amélioration fonctionnelle ».
Ces conclusions ne manquent pas d’interpeller : la capacité d’un individu à occuper un emploi ne s’apprécie pas en formulant des hypothèses sur un futur incertain, et la [3], comme le tribunal, doit se prononcer au vu de l’aptitude fonctionnelle au travail présentée par l’assurée au moment de la demande.
Dans ces conditions, le tribunal fait siennes des conclusions rendues par le Docteur [L] [W] et retient que Madame [C] [V] présentait, à la date du 13 décembre 2023, une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle doit donc pouvoir bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter de cette date.
II.Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [2], partie perdante à l’instance, est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire à signifier et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [C] [V] présentait à la date de sa demande du 13 décembre 2023 un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
DIT que Madame [C] [V] doit, conformément à sa demande, bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 13 décembre 2023 et ce, pour une durée de cinq ans ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Maison Départementale de l’Autonomie de l’Orne aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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