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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 22/04123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04123 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LV3N
En date du : 03 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 septembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Agathe CHESNEAU, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.I. BELMAT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RS PRESTIGE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Sabrina PRATTICO – 199
Le gérant de la société SCI BELMAT a acheté un véhicule AUDI le 27 octobre 2020, Q[Immatriculation 1] TFSI immatriculé , immatriculé sous le n° FT 115 BG à la société RS PRESTIGE moyennant le prix de 52.996,98 €.
Le véhicule a été accidenté en mai 2022 et confié en réparation à la Société MISTRAL CAROSSERIE, qui a commandé, le 6 mai 2022, les pièces nécessaires à la réparation, à la société AUTOSUD BERNABEU concessionnaire AUDI.
Indiquant que le projecteur avant ne lui avait toujours pas été livré, la SCI BELMAT a mis en demeure la société RS PRESTIGE le 1er juillet 2022 relevant qu’elle subissait un préjudice de jouissance.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2022, la SCI BELMAT a assigné devant le tribunal judiciaire de TOULON la SAS RS PRESTIGE, au visa du décret n°2014-1482 du 9 décembre 2014, des articles 1103, 1104 et 1228 du Code civil, de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de:
— JUGER que la société RS PRESTIGE a failli à son obligation d’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées et sur l’obligation de délivrance des pièces détachées, En conséquence,
— ORDONNER la résolution de la vente,
— CONDAMNER la société RS PRESTIGE à payer à la SCI BELMAT représentée par son gérant, Monsieur [Z] [W], la somme de 5.000 €, en réparation du préjudice de jouissance subi.
— CONDAMNER la société RS PRESTIGE à payer à SCI BELMAT représentée par son gérant, Monsieur [Z] [W] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à l’assignation signifiée pour l’exposé de ses moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2023 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SAS RS PRESTIGE sollicite du Tribunal, au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, et de l’article liminaire du Code de la consommation de :
— DEBOUTER la SCI BELMAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SCI BELMAT au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI BELMAT aux entiers dépens ;
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 1er aout 2025 et l’audience de plaidoirie à juge unique au 1er septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
SUR CE:
L’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la SCI BELMAT indique que le projecteur avant n’a pas été livré et que le carrossier, la société MISTRAL CARROSSERIE, lui a indiqué que la société « AUDI ne pouvait plus fournir la pièce » selon les termes de l’assignation du demandeur, aucune pièce ne vient étayer cette affirmation.
Le demandeur ne fournit en effet qu’un document intitulé « Facture Magasin 123586 » en date du 6 mai 2022 de la société AUTO SUD BENABEU à la CARROSSERIE MISTRAL ( pièce demandeur n°1).
Ce document qui semble être un devis ne vient en aucun cas confirmer l’indisponibilité de la pièce arguée. Une ligne « PROJ. AVANT » suivie d’une mention manuscrite « reliquat» étant seulement indiquée.
De même, la seule mise en demeure par le conseil du demandeur en date du 1er juillet 2022, ne peut suffire à prouver l’indisponibilité de la pièce et la durée de celle-ci.
De façon surabondante, il convient également de constater que le revendeur ne peut être tenu responsable d’un éventuel retard dans la disponibilité de pièce détachée dont la fourniture incombe au constructeur.
De façon surabondante encore, la SCI , qui n’a pas renseigné le Tribunal sur son objet social, ne peut être considérée comme un consommateur au visa de l’article préliminaire du Code de la consommation.
En conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande reconventionnelle de production de pièces, la SCI BELMAT sera déboutée de la totalité de ses prétentions et condamnée à payer à la SAS RS PRESTIGE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI BELMAT de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la SCI BELMAT, représentée par son gérant en exercice, au paiement de la somme de 3.000 € à la SAS RS PRESTIGE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI BELMAT aux entiers dépens ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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