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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 18 août 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 18 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00058 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2GB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise a disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
Monsieur [PV] [XZ], demeurant [Adresse 46]
Madame [ZZ] [JB], demeurant [Adresse 31]
Monsieur [AD] [EN], demeurant [Adresse 31]
Monsieur [VF] [UB], demeurant [Adresse 7]
Madame [ZP] [NX], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [HY] [PH], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [IR] [XD], demeurant [Adresse 25]
Madame [LZ] [RA], demeurant [Adresse 29]
Monsieur [YN] [OP], demeurant [Adresse 29]
Madame [WU] [FM], demeurant [Adresse 27]
Monsieur [CW] [MY], demeurant [Adresse 27]
Madame [LL] [BD], demeurant [Adresse 43]
S.A.R.L. NOWAK AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 44]
Madame [MM] [W], demeurant [Adresse 64]
Monsieur [TJ] [SV], demeurant [Adresse 64]
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 39]
Monsieur [YZ] [OB], demeurant [Adresse 39]
Madame [S] [WK], demeurant [Adresse 52]
Monsieur [B] [SD], demeurant [Adresse 52]
Madame [EK] [DI], demeurant [Adresse 33]
Monsieur [AD] [SR], demeurant [Adresse 33]
Monsieur [PL] [JP], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [IH] [UP], demeurant [Adresse 43]
Madame [IU] [GJ], demeurant [Adresse 45]
Monsieur [TJ] [VM], demeurant [Adresse 45]
Madame [EK] [UW], demeurant [Adresse 48]
Monsieur [FG] [FW], demeurant [Adresse 48]
Madame [KC] [GT], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [VF] [CF], demeurant [Adresse 16]
Madame [D] [ON], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [IE] [MS], demeurant [Adresse 11]
Madame [A] [H], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [WW] [DV], demeurant [Adresse 14]
Madame [BA] [YX], demeurant [Adresse 51]
Madame [DY] [FJ], demeurant [Adresse 57]
Monsieur [TP] [YK], demeurant [Adresse 57]
Madame [NH] [SJ], demeurant [Adresse 21]
Monsieur [M] [AH], demeurant [Adresse 21]
Madame [NP] [GP], demeurant [Adresse 38]
Monsieur [IU] [MK], demeurant [Adresse 38]
Monsieur [TJ] [LJ], demeurant [Adresse 55]
Monsieur [FG] [PX], demeurant [Adresse 65]
Monsieur [SY] [HV], demeurant [Adresse 49]
Monsieur [NZ] [XK], demeurant [Adresse 37]
Monsieur [GV] [FA], demeurant [Adresse 51]
Monsieur [OU] [MD], demeurant [Adresse 37]
Madame [U] [ZX], demeurant [Adresse 69]
Monsieur [LT] [EH] [BG], demeurant [Adresse 69]
Madame [U] [UH], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [FG] [EE], demeurant [Adresse 62]
Madame [WM] [KD], demeurant [Adresse 24]
Monsieur [KV] [XI], demeurant [Adresse 24]
Madame [LL] [HS], demeurant [Adresse 34]
Madame [G] [YI], demeurant [Adresse 58]
Monsieur [YG] [MP], demeurant [Adresse 58]
Monsieur [WD] [AI], demeurant [Adresse 54]
Madame [RU] [RC], demeurant [Adresse 42]
Monsieur [KK] [TH], demeurant [Adresse 42]
Madame [DY] [LC], demeurant [Adresse 66]
Monsieur [CP] [YP], demeurant [Adresse 66]
S.A.S. HOLDING CLANYX, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Madame [RS] [XS], demeurant [Adresse 28]
Monsieur [JE] [ST], demeurant [Adresse 28]
Madame [P] [DS], demeurant [Adresse 23]
Monsieur [ER] [FZ], demeurant [Adresse 23]
Madame [EK] [KO], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [WW] [IF], demeurant [Adresse 26]
Monsieur [FU] [WF], demeurant [Adresse 17]
Madame [BJ] [AR], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [RL] [AR], demeurant [Adresse 6]
Madame [LS] [SB] épouse [VE], demeurant [Adresse 13]
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 18]
Monsieur [HI] [ZS], demeurant [Adresse 19]
Madame [PO] [KM], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [TJ] [AU], demeurant [Adresse 3]
Madame [UU] [JA], demeurant [Adresse 35]
Monsieur [WS] [AX], demeurant [Adresse 35]
S.A.R.L. SMF, dont le siège social est sis [Adresse 22]
Monsieur [PF] [V], demeurant [Adresse 68] (ALLEMAGNE)
Madame [YS] [GW], demeurant [Adresse 36]
Monsieur [IH] [I], demeurant [Adresse 36]
Monsieur [BM] [X], demeurant [Adresse 53] (ETATS UNIS)
Madame [UY] [NJ], demeurant [Adresse 60]
Monsieur [IR] [X], demeurant [Adresse 60]
Madame [KW] [LV] épouse [XZ], demeurant [Adresse 46]
représentés tous par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 21 et par la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 70], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 104
et par Me Arnaud LACROIX DE CARIÈS DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 56]
Monsieur [BZ] [O], demeurant [Adresse 59]
Madame [AL] [JX], demeurant [Adresse 59]
Monsieur [TZ] [F], demeurant [Adresse 63]
Madame [OI] [BT] épouse [F], demeurant [Adresse 63]
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 72]
Monsieur [YN] [KA], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [EB] [EU], demeurant [Adresse 30]
Madame [J] [PD] épouse [TN], demeurant [Adresse 40]
Madame [BA] [OW], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [UM] [VL], demeurant [Adresse 41]
Madame [OI] [TS] épouse [VL], demeurant [Adresse 41]
Monsieur [B] [FX], demeurant [Adresse 1]
Madame [TA] [DF] épouse [FX], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [HO], demeurant [Adresse 61]
Madame [JD] [UF] épouse [HO], demeurant [Adresse 61]
Madame [NF] [IB], demeurant [Adresse 32]
S.A.S. MARY, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Madame [WO] [IN] épouse [EX], demeurant [Adresse 50]
Monsieur [OU] [BP], demeurant [Adresse 20]
Madame [NR] [Z] épouse [BP], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [MB] [HL], demeurant [Adresse 47]
Monsieur [IC] [HL], demeurant [Adresse 47]
représentés tous par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 21 et par la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, [ZZ] [JB], Monsieur [AD] [EN], Monsieur [VF] [UB], Madame [ZP] [NX], Monsieur [HY] [PH], Monsieur [IR] [XD], Madame [LZ] [RA], Monsieur [YN] [OP], Madame [WU] [FM], Monsieur [CW] [MY], Madame [LL] [BD], la SARL NOWAK AVENIR, Madame [MM] [W], Monsieur [TJ] [SV], Madame [E] [Y], Monsieur [YZ] [OB], Madame [S] [WK], Monsieur [B] [SD], Monsieur [AD] [SR], Monsieur [PL] [JP], Monsieur [IH] [UP], Madame [IU] [GJ], Monsieur [TJ] [VM], Madame [UU] [JA], Madame [EK] [UW], Monsieur [FG] [FW], Madame [KC] [GT], Monsieur [VF] [CF], Madame [D] [ON], Monsieur [IE] [MS], Madame [A] [H], Monsieur [WW] [DV], Madame [BA] [YX], Madame [DY] [FJ], Monsieur [TP] [YK], Madame [NH] [SJ], Monsieur [M] [AH], Madame [NP] [GP], Monsieur [IU] [MK], Monsieur [TJ] [LJ], Monsieur [FG] [PX], Monsieur [SY] [HV], Madame [NZ] [XK], Monsieur [GV] [FA], Monsieur [OU] [MD], Madame [U] [ZX], Monsieur [LT] [EH] [BG], Madame [U] [UH], Monsieur [FG] [EE], Madame [WM] [KD], Monsieur [KV] [XI], Madame [LL] [HS], Madame [G] [YI], Monsieur [YG] [MP], Monsieur [WD] [AI], Madame [RU] [RC], Monsieur [KK] [TH], Madame [DY] [LC], Monsieur [CP] [YP], la SAS HOLDING CLANYX, Madame [RS] [XS], Monsieur [JE] [ST], Madame [P] [DS], Monsieur [ER] [FZ], Madame [EK] [KO], Monsieur [WW] [IF], Monsieur [FU] [WF], Madame [BJ] [AR], Monsieur [RL] [AR], Madame [LS] [SB], épouse [VE], Monsieur [HI] [ZS], Monsieur [TJ] [AU], Monsieur [WS] [AX], la SARL SMF, Monsieur [PF] [V], Monsieur [IH] [I], Monsieur [IR] [X], Monsieur [BM] [X], Madame [YS] [GW], Madame [KW] [LV], Madame [PO] [KM], Madame [C] [K], Madame [UY] [NJ], Madame [EK] [DI] ont fait assigner la SARL [Adresse 70] en référé, afin de lui ordonner de reprendre le paiement du loyer contractuellement prévu pour l’avenir, et pour son montant versé au titre du 1er trimestre 2023, qui continuera à être indexé annuellement conformément aux stipulations de baux ; la condamner à payer aux propriétaires bailleurs à titre provisionnel les sommes des charges dues, de la condamner à payer à chacun des requérants la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution fautive du contrat de bail ; condamner la SARL SEYNOD VILLA [Localité 71] à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Cette procédure était enregistrée au rôle sous le numéro RG 24/00144.
Les requérants exposent au soutient de leurs demandes qu’ils sont propriétaires d’appartements dans la Résidence « Villa [Localité 71] », résidence séniors sise à [Localité 67] ; ils précisent que la résidence est exploitée par la société [Adresse 70] ; ils précisent que chaque appartement est loué à la défenderesse au moyen d’un contrat de bail commercial et expliquent que lesdits contrats ont été signés concomitamment à la signature des actes d’achat de chaque logement, dans le cadre d’une opération globale ; ils ajoutent que les baux ont été conclus pour une durée de douze ans et qu’ils ont été exécutés régulièrement durant neuf ans ; ils exposent que par courrier en date de juillet 2023, la défenderesse les a avertis qu’elle subissait une importante perte d’exploitation et qu’à ce titre, elle imposait une réduction de 50 % du loyer à compter du 2nd trimestre 2023 sur une durée de trois ans ; ils ajoutent qu’en réalité, tous les requérants ne percevront pas ces 50% prévus ; ils expliquent que depuis le 30 juin 2023, la société SEYNOD VILLA [Localité 71] a « gelé » les paiements de la totalité des trois trimestres échus ; ils exposent avoir adressé une mise en demeure de payer les sommes échues à la société défenderesse le 10 octobre 2023 et que celle-ci est demeurée infructueuse ; ils exposent également que depuis le 3ème trimestre 2024, la défenderesse retient le paiement de la totalité des loyers, en violation des contrats de bail ainsi que du moratoire signé par 11 bailleurs.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le Juge des référés a ordonné le retrait de l’instance inscrite au rôle général du Greffe sous le numéro RG 24/00144.
La réinscription a été sollicitée après retrait et enregistrée sous le numéro RG 25/00058.
Lors des audiences du 19 mai 2025 et du 30 juin 2025 suite à l’ordonnance de réouverture des débats du 16 juin 2025, Madame [R] [T], Monsieur [BZ] [O], Monsieur [F], Madame [OI] [BT] épouse [F], Monsieur [L] [N], Monsieur [YN] [KA], Monsieur [EB] [EU], Madame [BA] [OW], Monsieur [UM] [VL], Madame [OI] [TS] épouse [VL], Monsieur [B] [FX], Madame [TA] [DF] épouse [FX], Monsieur [L] [HO], Madame [JD] [UF] épouse [HO], Madame [NF] [IB], la SARL LES GREENS, la SAS MARY, Madame [WO] [IN] épouse [EX], Madame [J] [PD] [TN], Monsieur [OU] [BP], Monsieur [MB] [HL] et Madame [IC] [HL], représentés, formulent une demande d’intervention volontaire. L’ensemble des requérants demande d’ordonner à la société [Adresse 70] de reprendre le paiement du loyer pour son montant payé au titre du premier trimestre 2023 (payé au mois d’avril 2023) majoré de l’indexation prévue aux contrats pour l’avenir et ce à compter du paiement du prochain trimestre (1er trimestre 2025, payable en avril 2025) ; de la condamner à payer à chacun des requérants une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la condamner au paiement de la somme de 500 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; ainsi que de la condamner au paiement des sommes provisionnelles sollicitées comme suit :
— 13 795,08 euros TTC à Monsieur [IR] [X] et Madame [UY] [NJ],
— 23 275,90 euros TTC à Monsieur [IH] [I] et Madame [YS] [GW],
— 23 615,31 euros TTC à Monsieur [PF] [V],
— 13 922,64 euros TTC à Monsieur [WS] [AX] et Madame [UU] [JA],
— 23 615,31 euros TTC à Monsieur [TJ] [AU] et Madame [PO] [KM],
— 23 124,09 euros TTC à Monsieur [HI] [ZS] et Madame [C] [K],
— 22 318,46 euros TTC à Madame [LS] [SB] épouse [VE],
— 21 888,86 euros TTC à Monsieur [RL] [AR] et Madame [BJ] [AR],
— 20 700,07 euros TTC à Monsieur [FU] [WF] et Madame [EK] [KO],
— 18 952,56 euros TTC à Monsieur [ER] [FZ] et Madame [P] [DS],
— 31 166,36 euros TTC à Monsieur [JE] [ST] et Madame [RS] [XS],
— 22 318,46 euros TTC à la SAS HOLDING CLANYX,
— 17 297,41 euros TTC à Monsieur [CP] [YP] et Madame [DY] [LC],
— 22 445,40 euros TTC à Monsieur [KK] [TH] et Madame [RU] [RC],
-22 787,30 euros TTC à Monsieur [YG] [MP] et Madame [G] [YI],
— 21 430,58 euros TTC à Madame [LL] [HS],
— 16 628,43 euros TTC à Monsieur [KV] [XI] et Madame [WM] [KD],
— 24 205,94 euros TTC à Monsieur [FG] [EE],
— 22 318,46 euros à Madame [U] [UH],
— 20 864,46 euros TTC à Monsieur [LT] [EH] [BG] et Madame [U] [ZX],
-15 798,34 euros TTC à Monsieur [OU] [MD] et Madame [NZ] [XK],
— 21 969,22 euros TTC à Monsieur [SY] [HV],
— 17 414,40 euros TTC à Monsieur [FG] [PX],
— 22 110,91 euros TTC à Monsieur [TJ] [LJ],
-19 965,09 euros TTC à Monsieur [IU] [MK] et Madame [NP] [GP],
— 19 769,17 euros TTC à Monsieur [M] [AH] et Madame [NH] [SJ],
— 15 972,86 euros TTC à Monsieur [TP] [YK] et Madame [DY] [FJ],
-22 359,91 euros TTC à Monsieur [WW] [DV] et Madame [A] [H],
— 17 297,41 euros TTC à Monsieur [IE] [MS] et Madame [D] [ON],
— 17 026,92 euros TTC à Monsieur [VF] [CF] et Madame [KC] [GT],
— 22 673,01 euros TTC à Monsieur [FG] [FW] et Madame [EK] [UW],
— 23 124,09 euros TTC à Monsieur [TJ] [VM] et Madame [IU] [GJ],
— 23 378,18 euros TTC à Monsieur [PL] [JP],
— 21 993,69 euros TTC à Monsieur [AD] [SR] et Madame [EK] [DI],
— 28 029,11 euros TTC à Monsieur [B] [SD] et Madame [S] [WK],
— 22 343,32 euros TTC à Monsieur [YZ] [OB] et Madame [E] [Y],
— 22 787,30 euros TTC à Monsieur [TJ] [SV] et Madame [MM] [W],
— 21 185,76 euros TTC à la SARL NOWAK AVENIR,
— 18 952,56 euros TTC à Monsieur [CW] [MY] et Madame [WU] [FM],
— 17 057,54 euros TTC à Monsieur [YN] [OP] et Madame [LZ] [RA],
-22 124,69 euros TTC à Monsieur [IR] [XD],
— 17 297,41 euros TTC à Monsieur [PV] [XZ] et Madame [KW] [LV],
— 22 288,68 euros TTC à Monsieur [HY] [PH] et Madame [ZP] [NX],
— 22 084,98 euros TTC à Monsieur [VF] [UB],
— 23 585,14 euros TTC à Monsieur [AD] [EN] et Madame [ZZ] [JB],
— 70 714,40 euros TTC à la SARL SMF,
— 21 876,28 euros TTC à Monsieur [WW] [IF],
— 23 363,01 euros TTC à Monsieur [WD] [AI],
— 20 277,02 euros TTC à Monsieur [GV] [FA] et Madame [BA] [YX],
— 22 343,32 euros TTC à Monsieur [IH] [UP] et Madame [LL] [BD],
Bailleurs intervenants volontaires :
— 13 468,44 euros TTC à Madame [R] [T],
— 10 910,15 euros TTC à Monsieur [BZ] [O] et Madame [AL] [JX], épouse [O],
— 18 952,60 euros TTC à Monsieur [TZ] [F] et Madame [OI] [BT],
— 20 990,52 euros TTC à Monsieur [L] [N],
-23 640,55 euros TTC à Monsieur [YN] [KA],
— 15 367,23 euros TTC à Monsieur [EB] [EU],
— 22 792,22 euros TTC à Madame [J] [PD] épouse [TN],
— 108 726,90 euros TTC à Madame [BA] [OW],
— 14 343,68 euros TTC à Monsieur [UM] [VL] et Madame [OI] [TS],
— 16 287, 95 euros TTC à Monsieur [B] [FX] et Madame [TA] [DF],
-14 355,57 euros TTC à Monsieur [L] [HO] et Madame [JD] [UF] épouse [HO],
— 16 790,78 euros TTC à Madame [NF] [IB],
-14 603,35 euros TTC à la SARL LES GREENS,
-22 997,87 euros TTC à la SAS MARY,
— 22 597,20 euros TTC à Madame [WO] [IN],
-14 487,02 euros TTC à Monsieur [OU] [BP],
-14 477,31 euros TTC à Monsieur [MB] [HL] et Madame [IC] [HL].
La société [Adresse 70], représentée, demande au juge des référés de constater le défaut de trouble manifestement illicite ; de constater l’existence d’une contestation sérieuse ; de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ainsi que de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Sur les demandes d’interventions volontaires :
Selon l’article 328 du Code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. ».
L’article 329 du même code dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
Selon l’article 330 du même code, « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. (…)».
Madame [R] [T], Monsieur [BZ] [O], Madame [AL] [JX] épouse [O], Monsieur [F], Madame [OI] [BT] épouse [F], Monsieur [L] [N], Monsieur [YN] [KA], Monsieur [EB] [EU], Madame [BA] [OW], Monsieur [UM] [VL], Madame [OI] [TS] épouse [VL], Monsieur [B] [FX], Madame [TA] [DF] épouse [FX], Monsieur [L] [HO], Madame [JD] [UF] épouse [HO], Madame [NF] [IB], la SARL LES GREENS, la SAS MARY, Madame [WO] [IN] épouse [EX], Madame [J] [PD] [TN], Monsieur [OU] [BP], Monsieur [MB] [HL] et Madame [IC] [HL] demandent de recevoir leur intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure et avancent qu’ils ont comme les 50 demandeurs qui ont fait assigner la Société [Adresse 70] subi l’arrêt du paiement de tout loyer à partir du second semester 2023.
Aussi, en l’espèce, la demonstration de leur intérêt à intervenir volontairement dans la présente procedure est démontrée et dès lors, leurs demandes d’interventions volontaires seront accueillies.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’ensemble des requérants copropriétaires bailleurs sollicitent le versement de la somme provisionnelle correspondant au montant des loyers échus qu’ils estiment dû par leur preneur à bail, la société SEYNOD VILLA [Localité 71], en application des contrats liant les parties. Ils fournissent à ce titre les baux commerciaux qu’ils ont conclu avec le défendeur ainsi que les factures des loyers émises par chaque bailleur.
La société [Adresse 70] conteste cette demande en expliquant qu’elle n’a pas modifié unilatéralement les contrats la liant aux parties demanderesses et qu’ainsi, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé. Par ailleurs, elle estime que des contestations sérieuses relatives aux obligations litigieuses existent dans la mesure où elle considère que la valeur locative des appartements est bien inférieure à celle prévue aux contrats de bail. Plus encore, elle indique connaître de grandes difficultés économiques, et ne plus être en mesure d’exécuter ses obligations de paiement.
1/ Concernant la demande de Monsieur [IR] [X] et Madame [UY] [NJ] :
Monsieur [IR] [X] et Madame [UY] [NJ] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 13 795,08 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, ils versent au débat le contrat de bail commercial signé par les parties, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 d’un montant de 1 953 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années. Le loyer prévu au contrat est de 7 036,27 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [IR] [X] et Madame [UY] [NJ] la somme provisionnelle de 13 788 euros ( (1 953 X3) + ((1 953 X 1.5/100) + 1953 ) X 4) ) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à titre provisionnel à Monsieur [IR] [X] et Madame [UY] [NJ] 13 788 euros au titre des charges et des loyers dus.
2/ Concernant la demande de Monsieur [IH] [I] et Madame [YS] [GW] épouse [I] :
Monsieur [IH] [I] et Madame [YS] [GW] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 23 275, 90 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, ils versent au débat le contrat de bail commercial signé le 24 mars 2015 par les parties, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 295,21 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 1er octobre 2014 pour une durée de douze années. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 395,32 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [IH] [I] et Madame [YS] [GW] la somme provisionnelle de 23 264,22 euros ( (3 295,21 X3) + ((3 295,21 X 1.5/100) + 3 295,21 ) X 4) ) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [IH] [I] et Madame [YS] [GW] 23 264,22 euros au titre des charges et des loyers dus.
3/ Concernant la demande de Monsieur [PF] [V] :
Monsieur [PF] [V] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 23 615,31 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, il verse au débat le contrat de bail commercial signé le 30 décembre 2013, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 000,06 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 059,07 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [PF] [V] la somme provisionnelle de 21 180,42 euros ( (3 000,06 X3) + ((3 000,06 X 1.5/100) + 3 000,06 ) X 4) ) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [PF] [V] la somme de 21 180,42 euros au titre des charges et des loyers dus.
4/ Concernant la demande de Monsieur [WS] [AX] et Madame [UU] [JA] :
Monsieur [WS] [AX] et Madame [IX] [JA] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 13 922,64 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [WS] [AX] et Madame [IX] [JA] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 8 janvier 2015, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 1 971.06 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 1er janvier 2014 pour une durée de douze années. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [WS] [AX] et Madame [IX] [JA] la somme provisionnelle de 13 915.68 euros ( (1 971.06 X3) + ((1 971.06 X 1.5/100) + 1 971.06) X 4) ) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [WS] [AX] la somme de 13 915.68 euros au titre des charges et des loyers dus.
5/ Concernant la demande de Monsieur [TJ] [AU] et Madame [PO] [KM] :
Monsieur [TJ] [AU] et Madame [PO] [KM] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 23 615, 31 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [TJ] [AU] et Madame [PO] [KM] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 26 janvier 2015 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 343,28 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [TJ] [AU] et Madame [PO] [KM] la somme provisionnelle de 23 603,56 euros ( (3 343,28 X3) + ((3 343,28 X 1.5/100) + 3 343,28) X 4) ) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [TJ] [AU] et Madame [PO] [KM] la somme de 23 603,56 euros au titre des charges et des loyers dus.
6/ Concernant la demande de Monsieur [HI] [ZS] et Madame [C] [K] :
Monsieur [HI] [ZS] et Madame [C] [K] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 23 124, 09 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [HI] [ZS] et Madame [C] [K] versent au débat le contrat de bail commercial signé, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 273.74 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 803.82 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [HI] [ZS] et Madame [C] [K] la somme provisionnelle de 23 112,62 euros ( (3 273.74X3) + ((3 273.74X 1.5/100) + 3 273.74) X 4) ) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [HI] [ZS] et Madame [C] [K] la somme de 23 112,62 euros au titre des charges et des loyers dus.
7/ Concernant la demande de Madame [LS] [SB], épouse [VE] :
Madame [LS] [SB], épouse [VE] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 22 318.46 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Madame [LS] [SB], épouse [VE] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 13 janvier 2015, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 211,36 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2014 pour une durée de douze années. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 886,45 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Madame [LS] [SB], épouse [VE] la somme provisionnelle de 22 672,2 euros ( (3 159,66 X3) + ((3 159,66 X 1.5/100) + 3 159,66 X 4) ) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Madame [LS] [SB], épouse [VE] la somme de 22 318,46 euros au titre des charges et des loyers dus, conformément aux conclusions produites.
8/ Concernant la demande de Monsieur [RL] [AR] et Madame [BJ] [AR] :
Monsieur [RL] [AR] et Madame [BJ] [AR] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 21 888,86 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [RL] [AR] et Madame [BJ] [AR] versent au débat la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023, le projet de bail commercial de locaux meublés ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 098,86 euros TTC.
En l’espèce, le projet de contrat de bail commercial indique que le bail a pris effet le 23 novembre 2012 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 10 385,67 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [RL] [AR] et Madame [BJ] [AR] la somme provisionnelle de 21 877,94 euros ( (3 098,86 X3) + ((3 098,86 X 1.5/100) + 3 098,86) X 4) ) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [RL] [AR] et Madame [BJ] [AR] la somme de 21 877,94 euros au titre des charges et des loyers dus.
9/ Concernant la demande de Monsieur [FU] [WF] et Madame [EK] [KO] :
Monsieur [FU] [WF] et Madame [EK] [KO] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 20 700,07 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [FU] [WF] et Madame [EK] [KO] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 3 mars 2015, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 2 981.09 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 3 mars 2015 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 397,57 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [FU] [WF] et Madame [EK] [KO] la somme provisionnelle de 20 689,26 euros ( (2930.49 X3) + ((2930.49 X 1.5/100) + 2930.49) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [FU] [WF] et Madame [EK] [KO] la somme de 20 689,26 euros au titre des charges et des loyers dus.
10/ Concernant la demande de Monsieur [ER] [FZ] et Madame [P] [DS] :
Monsieur [ER] [FZ] et Madame [P] [DS] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 18 952.56 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [ER] [FZ] et Madame [P] [DS] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 24 janvier 2014, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 2 683.16 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 9 937,91 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [ER] [FZ] et Madame [P] [DS] la somme provisionnelle de 18 943.11 euros ( (2 683.16 X3) + ((2 683.16 X 1.5/100) + 2 683.16) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [ER] [FZ] et Madame [P] [DS] la somme de 18 943.11 euros au titre des charges et des loyers dus.
11/ Concernant la demande de Monsieur [JE] [ST] et Madame [RS] [XS] :
Monsieur [JE] [ST] et Madame [RS] [XS] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 31 166.36 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [JE] [ST] et Madame [RS] [XS] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 30 décembre 2013 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 4 412.31 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 9 937,91 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [JE] [ST] et Madame [RS] [XS] la somme provisionnelle de 31 150,91 euros ( (4 412.31X3) + ((4 412.31X 1.5/100) + 4 412.31) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [JE] [ST] et Madame [RS] [XS] la somme de 31 150,91 euros au titre des charges et des loyers dus.
12/ Concernant la demande de la SAS HOLDING CLANYX :
La SAS HOLDING CLANYX sollicite le versement de la somme provisionnelle de 22 318.46 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, la SAS HOLDING CLANYX verse au débat le contrat de bail commercial signé le 24 octobre 2014, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 159.66 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 11 886.44 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à la SAS HOLDING CLANYX la somme provisionnelle de 22 307,20 euros ((3 159.66 X3) + ((3 159.66 X 1.5/100) + 3 159.66) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à la SAS HOLDING CLANYX la somme de 22 307,20 euros au titre des charges et des loyers dus.
13/ Concernant la demande de Monsieur [CP] [YP] et Madame [DY] [LC] :
Monsieur [CP] [YP] et Madame [DY] [LC] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 17 297.41 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [CP] [YP] et Madame [DY] [LC] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 24 janvier 2014 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 2 448,84 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 9 070.05 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [CP] [YP] et Madame [DY] [LC] la somme provisionnelle de 17 288,81 euros ( (2 448,84 X3) + ((2 448,84 X 1.5/100) + 2 448,84) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [CP] [YP] et Madame [DY] [LC] la somme de 17 288,81 euros au titre des charges et des loyers dus.
14/ Concernant la demande de Monsieur [KK] [TH] et Madame [RU] [RC] :
Monsieur [KK] [TH] et Madame [RU] [RC] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 22 445.40 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [KK] [TH] et Madame [RU] [RC] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 24 octobre 2016, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 177.64 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 juin 2016 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 310.59 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [KK] [TH] et Madame [RU] [RC] la somme provisionnelle de 22 434,14 euros ( (3 177.64 X3) + ((3 177.64 X 1.5/100) + 3 177.64) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [KK] [TH] et Madame [RU] [RC] la somme de 22 434,14 euros au titre des charges et des loyers dus.
15/ Concernant la demande de Monsieur [YG] [MP] et Madame [G] [YI] :
Monsieur [YG] [MP] et Madame [G] [YI] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 22 787.30 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [YG] [MP] et Madame [G] [YI] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 1er octobre 2014, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023, et la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 226.03 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 136,18 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [YG] [MP] et Madame [G] [YI] la somme provisionnelle de 22 775,77 euros ( (3 226.03 X3) + ((3 226.03 X 1.5/100) + 3 226.03) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [YG] [MP] et Madame [G] [YI] la somme de 22 775,77 euros au titre des charges et des loyers dus.
16/ Concernant la demande de Madame [LL] [HS] :
Madame [LL] [HS] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 21 430.58 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Madame [LL] [HS] verse au débat le contrat de bail commercial signé en janvier 2015, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 033.96 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 juin 2016 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 11 413.45 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Madame [LL] [HS] la somme provisionnelle de 21 419,76 euros ((3 033.96 X3) + ((3 033.96 X 1.5/100) + 3 033.96) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Madame [LL] [HS] la somme de 21 419,76 euros au titre des charges et des loyers dus.
17/ Concernant la demande de Monsieur [KV] [XI] et Madame [WM] [KD] :
Monsieur [KV] [XI] et Madame [WM] [KD] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 16 628.43 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [KV] [XI] et Madame [WM] [KD] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 3 mars 2015, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 2 354.11 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 8 857.83 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [KV] [XI] et Madame [WM] [KD] la somme provisionnelle de 16 620,02 euros ((2 354.11 X3) + ((2 354.11 X 1.5/100) + 2 354.11) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [KV] [XI] et Madame [WM] [KD] la somme de 16 620,02 euros au titre des charges et des loyers dus.
18/ Concernant la demande de [FG] [EE] :
Monsieur [FG] [EE] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 24 205.94 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [FG] [EE] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 9 janvier 2015, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 426.90 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 12 360.25 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [FG] [EE] la somme provisionnelle de 24 193,91 euros ((3 426.90X3) + ((3 426.90X 1.5/100) + 3 426.90) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [FG] [EE] la somme de 24 193,91 euros au titre des charges et des loyers dus.
19/ Concernant la demande de Madame [U] [UH] :
Madame [U] [UH] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 22 318.46 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Madame [U] [UH] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 6 mars 2015, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 159.66 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 11 886.45 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Madame [U] [UH] la somme provisionnelle de 22 307,2 euros ((3 159.66 X3) + ((3 159.66 X 1.5/100) + 3 159.66) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Madame [U] [UH] la somme de 22 307,2 euros au titre des charges et des loyers dus.
20/ Concernant la demande de Monsieur [LT] [EH] [BG] et Madame [U] [ZX] :
Monsieur [LT] [EH] [BG] et Madame [U] [ZX] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 20 864.46 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [LT] [EH] [BG] et Madame [U] [ZX] versent au débat le contrat de bail commercial signé ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 180.39 euros. Ils justifient en outre avoir perçu 1 600.20 euros de la part de la société défenderesse le 15 septembre 2023.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 11 472,14 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [LT] [EH] [BG] et Madame [U] [ZX] la somme provisionnelle de 20 853,35 euros ((3 180.39 X3) + ((3 180.39 X 1.5/100) + 3 180.39) X 4) – 1 600.20) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [LT] [EH] [BG] et Madame [U] [ZX] la somme de 20 853,35 euros au titre des charges et des loyers dus.
21/ Concernant la demande de Monsieur [OU] [MD] et Madame [NZ] [XK] :
Monsieur [OU] [MD] et Madame [NZ] [XK] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 15 798.34 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [OU] [MD] et Madame [NZ] [XK] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 13 janvier 2015 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 d’un montant de 2 236,61 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annue prévu au contrat est de 8 284,07 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [OU] [MD] et Madame [NZ] [XK] la somme provisionnelle de 15 790,47 euros ((2 236.61 X3) + ((2 236.61 X 1.5/100) + 2 236.61) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [OU] [MD] et Madame [NZ] [XK] la somme de 15 790,47 euros au titre des charges et des loyers dus.
22/ Concernant la demande de Monsieur [SY] [HV] :
Monsieur [SY] [HV] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 21 969.22 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [SY] [HV] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 6 février 2015, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 110,19 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 6 février 2015 pour une durée de douze années. Le loyer prévu au contrat est de 11 886.45 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [SY] [HV] la somme provisionnelle de 21 957,94 euros ((3 110,19X3) + ((3 110,19 X 1.5/100) + 3 110,19) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [SY] [HV] la somme de 21 957,94 euros au titre des charges et des loyers dus.
23/ Concernant la demande de Monsieur [FG] [PX] :
Monsieur [FG] [PX] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 17 414.40 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024. Il indique avoir été l’un des signataires du moratoire adressé par la société SEYNOD VILLA [Localité 71], et avoir perçu à ce titre 1 241.81 euros.
Au soutien de sa demande, Monsieur [FG] [PX] verse au débat la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 d’un montant de 2 689.58 euros. Il ne produit ni le contrat de bail allégué, ni la preuve du paiement de la somme de 1 241,81 effectué par la société défenderesse.
En l’absence de contrat permettant de constater l’existence d’une obligation à la charge de la société SEYNOD VILLA [Localité 71] au titre de l’année 2024, il sera dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de Monsieur [FG] [PX].
24/ Concernant la demande de Monsieur [TJ] [LJ] :
Monsieur [TJ] [LJ] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 22 110.91 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [TJ] [LJ] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 12 janvier 2015, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 3 130.30 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 594.07 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [TJ] [LJ] la somme provisionnelle de 22 099,92 euros ((3 130.30 X3) + ((3 130.30 X 1.5/100) + 3 130.30) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [TJ] [LJ] la somme de 22 099,92 euros au titre des charges et des loyers dus.
25/ Concernant la demande de Monsieur [IU] [MK] et Madame [NP] [GP] :
Monsieur [IU] [MK] et Madame [NP] [GP] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 19 965.09 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [IU] [MK] et Madame [NP] [GP] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 24 janvier 2014, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 et d’un montant de 2 826.51 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 11 594.07 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [IU] [MK] et Madame [NP] [GP] la somme provisionnelle de 19 955,16 euros ((2 826.51 X3) + ((2 826.51 X 1.5/100) + 2 826.51) X 4)) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [IU] [MK] et Madame [NP] [GP] la somme de 19 955,16 euros au titre des charges et des loyers dus.
26/ Concernant la demande de Monsieur [M] [AH] et Madame [NH] [SJ] :
Monsieur [M] [AH] et Madame [NH] [SJ] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 19 769,17 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024. Ils exposent avoir perçu de la part de la société [Adresse 70] la somme de 1 482.49 euros.
Au soutien de leur demande, Monsieur [M] [AH] et Madame [NH] [SJ] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 30 octobre 2014, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture pour le premier trimestre 2023 en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 008.63 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 octobre 2014 pour une durée de douze années. Le loyer prévu au contrat est de 11 318.48 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [M] [AH] et Madame [NH] [SJ] la somme provisionnelle de 19 758,44 euros ((3 008.63 X3) + ((3 008.63 X 1.5/100) + 3 008.63) X 4) – 1 482.49) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [M] [AH] et Madame [NH] [SJ] la somme de 19 758,44 euros au titre des charges et des loyers dus.
27/ Concernant la demande de Monsieur [TP] [YK] et Madame [DY] [FJ] :
Monsieur [TP] [YK] et Madame [DY] [FJ] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 15 972.86 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024. Ils exposent avoir perçu de la part de la société [Adresse 70] la somme de 4 200.05 euros.
Au soutien de leur demande, Monsieur [TP] [YK] et Madame [DY] [FJ] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 30 décembre 2013 ainsi que les factures pour l’année 2023 de montants de 1511,83 euros TTC et 1 344,11 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer prévu au contrat est de 10 289,37 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [TP] [YK] et Madame [DY] [FJ] la somme provisionnelle de 15 962,81 euros (2855,93 X 3 + ((2855,93 X1.5/100)+1511.83) X4 ) – 4 200.05) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [TP] [YK] et Madame [DY] [FJ] la somme de 15 962,81 euros au titre des charges et des loyers dus.
28/ Concernant la demande de Monsieur [WW] [DV] et Madame [A] [H] :
Monsieur [WW] [DV] et Madame [A] [H] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 22 359.91 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [WW] [DV] et Madame [A] [H] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 30 décembre 2013, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 165.55 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 14 414,15 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [WW] [DV] et Madame [A] [H] la somme provisionnelle de 22 348,75 euros (3 165.55 X 3 + ((3 165.55 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [WW] [DV] et Madame [A] [H] la somme de 22 348,75 euros au titre des charges et des loyers dus.
29/ Concernant la demande de Monsieur [IE] [MS] et Madame [D] [ON] :
Monsieur [IE] [MS] et Madame [D] [ON] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 17 297.41 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [IE] [MS] et Madame [D] [ON] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 1er janvier 2014, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 2 448.84 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années entières et consécutives. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [IE] [MS] et Madame [D] [ON] la somme provisionnelle de 17 288,81 euros (2 448.84X 3 + ((2 448.84X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [IE] [MS] et Madame [D] [ON] la somme de 17 288,81 euros au titre des charges et des loyers dus.
30/ Concernant la demande de Monsieur [VF] [CF] et Madame [KC] [GT] :
Monsieur [VF] [CF] et Madame [KC] [GT] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 17 026.92 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutient de leur demande, Monsieur [VF] [CF] et Madame [KC] [GT] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 24 octobre 2014, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 2 410.52 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 9 070,05 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [VF] [CF] et Madame [KC] [GT] la somme provisionnelle de 17 018,27 euros (2 410.52 X 3 + ((2 410.52 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [VF] [CF] et Madame [KC] [GT] la somme de 17 018,27 euros au titre des charges et des loyers dus.
31/ Concernant la demande de Monsieur [FG] [FW] et Madame [EK] [UW] :
Monsieur [FG] [FW] et Madame [EK] [UW] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 22 673.01 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [FG] [FW] et Madame [EK] [UW] versent au débat le contrat de bail commercial signé, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 209.88 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 886,45 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [FG] [FW] et Madame [EK] [UW] la somme provisionnelle de 22 661,75 euros (3 209.88 X 3 + ((3 209.88 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [FG] [FW] et Madame [EK] [UW] la somme de 22 661,75 euros au titre des charges et des loyers dus.
32/ Concernant la demande de Monsieur [TJ] [VM] et Madame [IU] [GJ] :
Monsieur [TJ] [VM] et Madame [IU] [GJ] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 23 124.09 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [TJ] [VM] et Madame [IU] [GJ] versent au débat le contrat de bail commercial signé, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 273,74 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 803,81 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [TJ] [VM] et Madame [IU] [GJ] la somme provisionnelle de 23 112,60 euros (3 273,74 X 3 + ((3 273,74 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [TJ] [VM] et Madame [IU] [GJ] la somme de 23 112,60 euros au titre des charges et des loyers dus.
33/ Concernant la demande de Monsieur [PL] [JP] :
Monsieur [PL] [JP] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 23 378,18 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [PL] [JP] verse au débat le contrat de bail commercial signé ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 309,71 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 255,06 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [PL] [JP] la somme provisionnelle de 23 366,56 euros (3 309,71 X 3 + ((3 309,71 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [PL] [JP] la somme de 23 366,56 euros au titre des charges et des loyers dus.
34/ Concernant la demande de Monsieur [AD] [SR] et Madame [EK] [DI] :
Monsieur [AD] [SR] et Madame [EK] [DI] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 21 993,69 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [AD] [SR] et Madame [EK] [DI] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 3 février 2015, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3113,66 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 3 février 2015 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 899,67 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [AD] [SR] et Madame [EK] [DI] la somme provisionnelle de 21 982,43 euros (3113,66 X 3 + ((3113,66 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [AD] [SR] et Madame [EK] [DI] la somme de 21 982,43 euros au titre des charges et des loyers dus.
35/ Concernant la demande de Monsieur [B] [SD] et Madame [S] [WK] :
Monsieur [B] [SD] et Madame [S] [WK] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 28 029,11 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [B] [SD] et Madame [S] [WK] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 30 décembre 2013, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 968,16 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 14 310,33 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [B] [SD] et Madame [S] [WK] la somme provisionnelle de 28 015,21 euros (3 968,16 X 3 + ((3 968,16 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [B] [SD] et Madame [S] [WK] la somme de 28 015,21 euros au titre des charges et des loyers dus.
36/ Concernant la demande de Monsieur [YZ] [OB] et Madame [E] [Y] :
Monsieur [YZ] [OB] et Madame [E] [Y] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 22 343,32 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [YZ] [OB] et Madame [E] [Y] versent au débat le contrat de bail commercial signé ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 163,18 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 899,67 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [YZ] [OB] et Madame [E] [Y] la somme provisionnelle de 22 332,04 euros (3 163,18 X 3 + ((3 163,18 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [YZ] [OB] et Madame [E] [Y] la somme de 22 332,04 euros au titre des charges et des loyers dus.
37/ Concernant la demande de Monsieur [TJ] [SV] et Madame [MM] [W] :
Monsieur [TJ] [SV] et Madame [MM] [W] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 22 787,30 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [TJ] [SV] et Madame [MM] [W] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 24 octobre 2014, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 226, 03 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 136,17 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [TJ] [SV] et Madame [MM] [W] la somme provisionnelle de 22 775,78 euros (3 226, 03 X 3 + ((3 226, 03 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [TJ] [SV] et Madame [MM] [W] la somme de 22 775,78 euros au titre des charges et des loyers dus.
38/ Concernant la demande de la SARL NOWAK AVENIR :
La SARL NOWAK AVENIR sollicite le versement de la somme provisionnelle de 21 185,76 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, la SARL NOWAK AVENIR verse au débat le contrat de bail commercial signé le 24 octobre 2014, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 2 999,30 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 283,07 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à la SARL NOWAK AVENIR la somme provisionnelle de 21 175,06 euros (2 999,30X 3 + ((2 999,30X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à la SARL NOWAK AVENIR la somme de 21 175,06 euros au titre des charges et des loyers dus.
39/ Concernant la demande de Monsieur [CW] [MY] et Madame [WU] [FM] :
Monsieur [CW] [MY] et Madame [WU] [FM] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 18 952,56 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [CW] [MY] et Madame [WU] [FM] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 13 janvier 2015, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 2 683,16 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 9 937,91 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [CW] [MY] et Madame [WU] [FM] la somme provisionnelle de 18 943,11 euros (2 683,16 X 3 + ((2 683,16 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [CW] [MY] et Madame [WU] [FM] la somme de 18 943,11 euros au titre des charges et des loyers dus.
40/ Concernant la demande de Monsieur [YN] [OP] et Madame [LZ] [RA] :
Monsieur [YN] [OP] et Madame [LZ] [RA] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 17 057,54 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [YN] [OP] et Madame [LZ] [RA] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 12 janvier 2015, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 2 414,88 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 8 944,29 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [YN] [OP] et Madame [LZ] [RA] la somme provisionnelle de 17 049,04 euros (2 414,88 X 3 + ((2 414,88 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [YN] [OP] et Madame [LZ] [RA] la somme de 17 049,04 euros au titre des charges et des loyers dus.
41/ Concernant la demande de Monsieur [IR] [XD] :
Monsieur [IR] [XD] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 22 124,69 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [IR] [XD] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 24 octobre 2014, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 132,23 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 783,24 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [IR] [XD] la somme provisionnelle de 22 113,53 euros (3 132,23 X 3 + ((3 132,23 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [IR] [XD] la somme de 22 113,53 euros au titre des charges et des loyers dus.
42/ Concernant la demande de Monsieur [PV] [XZ] et Madame [KW] [LV] :
Monsieur [PV] [XZ] et Madame [KW] [LV] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 17 297,41 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [PV] [XZ] et Madame [KW] [LV] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 24 octobre 2014, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 2 448,84 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 8 822,69 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [PV] [XZ] et Madame [KW] [LV] la somme provisionnelle de 17 288,80 euros (2 448,84 X 3 + ((2 448,84 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [PV] [XZ] et Madame [KW] [LV] la somme de 17 288,80 euros au titre des charges et des loyers dus.
43/ Concernant la demande de Monsieur [HY] [PH] et Madame [ZP] [NX] :
Monsieur [HY] [PH] et Madame [ZP] [NX] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 22 288,68 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [HY] [PH] et Madame [ZP] [NX] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 24 octobre 2014 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 155,44 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 870,57 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [HY] [PH] et Madame [ZP] [NX] la somme provisionnelle de 22 277,42 euros (3 155,44 X 3 + ((3 155,44 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [HY] [PH] et Madame [ZP] [NX] la somme de 22 277,42 euros au titre des charges et des loyers dus.
44/ Concernant la demande de Monsieur [VF] [UB] :
Monsieur [VF] [UB] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 22 084,98 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [VF] [UB] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 24 octobre 2014, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 126,61 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 762,06 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [VF] [UB] la somme provisionnelle de 22 073,82 euros (3 126,61 X 3 + ((3 126,61 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [VF] [UB] la somme de 22 073,82 euros au titre des charges et des loyers dus.
45/ Concernant la demande de Monsieur [AD] [EN] et Madame [ZZ] [JB] :
Monsieur [AD] [EN] et Madame [ZZ] [JB] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 23 585,14 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [AD] [EN] et Madame [ZZ] [JB] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 24 janvier 2014, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 339,01 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 13 492,97 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [AD] [EN] et Madame [ZZ] [JB] la somme provisionnelle de 23 573,42 euros (3 339,01 X 3 + ((3 339,01 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [AD] [EN] et Madame [ZZ] [JB] la somme de 23 573,42 euros au titre des charges et des loyers dus.
46/ Concernant la demande de la SARL SMF :
La SARL SMF sollicite le versement de la somme provisionnelle de 70 714,40 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, la SARL SMF verse au débat le contrat de bail commercial signé le 24 octobre 2014, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 12 824,04 euros TTC et la facture en date du 2 janvier 2024 d’un montant de 7 130,83 euros TTC. Elle indique avoir été l’une des signataires du moratoire adressé par la société SEYNOD VILLA [Localité 71], et avoir perçu à ce titre la somme de 19 868,99 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Les loyers annuels prévus au contrat sont de 11 754,12 euros TTC, 11 855,02 euros TTC, 12 376, 80 euros TTC et 12 255,06 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à la SARL SMF la somme provisionnelle de 70 668,72 euros (12 824,04 X3 + ((12 824,04 X1.5/100) X4) – 19 868,99) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à la SARL SMF la somme de 70 668,72 euros au titre des charges et des loyers dus.
47/ Concernant la demande de Monsieur [WW] [IF] :
Monsieur [WW] [IF] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 21 876,28 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [WW] [IF] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 1er octobre 2014, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 097,06 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 650,91 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [WW] [IF] la somme provisionnelle de 21 865,24 euros (3 097,06 X 3 + ((3 097,06 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [WW] [IF] la somme de 21 865,24 euros au titre des charges et des loyers dus.
48/ Concernant la demande de Monsieur [WD] [AI] :
Monsieur [WD] [AI] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 23 363,01 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [WD] [AI] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 20 août 2015, la mise en demeure adressée à la société SEYNOD VILLA [Localité 71] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que la facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 307,57 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 247,12 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [WD] [AI] la somme provisionnelle de 23 351,43 euros (3 307,57 X 3 + ((3 307,57 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [WD] [AI] la somme de 23 351,43 euros au titre des charges et des loyers dus.
49/ Concernant la demande de Monsieur [GV] [FA] et Madame [BA] [YX] :
Monsieur [GV] [FA] et Madame [BA] [YX] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 20 277,02 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [GV] [FA] et Madame [BA] [YX] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 19 mars 2015, la mise en demeure adressée à la société [Adresse 70] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023 ainsi que les factures en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 085,26 euros TTC. Ils indiquent avoir été des signataires du moratoire adressé par la société SEYNOD VILLA [Localité 71], et avoir perçu à ce titre 1 516,07 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 19 mars 2015 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 791,17 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [GV] [FA] et Madame [BA] [YX] la somme provisionnelle de 20 265,86 euros (3 085,26 X 3 + ((3 085,26 X1.5/100) X4 – 1 516,07) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [GV] [FA] et Madame [BA] [YX] la somme de 20 265,86 euros au titre des charges et des loyers dus.
50/ Concernant la demande de Monsieur [IH] [UP] et Madame [LL] [BD] :
Monsieur [IH] [UP] et Madame [LL] [BD] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 22 343,32 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [IH] [UP] et Madame [LL] [BD] versent au débat le contrat de bail signé le 28 février 2015 ainsi que les factures en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 163,18 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 284,17 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [IH] [UP] et Madame [LL] [BD] la somme provisionnelle de 22 332,04 euros (3 163,18 X 3 + ((3 163,18 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [IH] [UP] et Madame [LL] [BD] la somme de 22 332,04 euros au titre des charges et des loyers dus.
51/ Concernant la demande de Madame [R] [T] :
Madame [R] [T] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 13 468,44 euros.
Au soutien de sa demande, Madame [R] [T] expose avoir signé un moratoire qui prévoyait le paiement de 50% du loyer du 2nd trimestre 2023, 60% du loyer du loyer du 3ème trimestre puis 65% d loyer du 4ème trimestre 2023 et des deux premiers trimestres 2024.
Toutefois, en l’absence de document versé au débat permettant d’étayer ses prétentions, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
52/ Concernant la demande de Monsieur [BZ] [O] et Madame [AL] [JX] :
Monsieur [BZ] [O] et Madame [AL] [JX] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 10 910,15 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024. Ils indiquent avoir signé un moratoire et qu’à ce titre, la totalité des 2ème et 3ème trimestre 2023 est due, la moitié du 4ème trimestre 2023 et des deux premiers trimestres 2024, ainsi que la totalité des 3ème et 4ème trimestre 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [BZ] [O] et Madame [AL] [JX] versent au débat le dossier de réservation inhérent à la vente en l’état futur d’achèvement. Ce dossier comprend également la mention d’un loyer annuel de 6 605,33 euros TTC, et précise que ledit contrat de bail prend effet dans le mois qui suit la livraison définitive de la résidence (devant intervenir à la fin du 2nd semestre 2013). Ils produisent également une facture en date du 31 décembre 2013 d’un montant de 36,35 euros.
La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
Toutefois, en l’absence de factures récentes, le juge des référés ne peut considérer la créance comme certaine et exigible. En sus, il ne peut en déterminer le montant avec exactitude sans se voir communiquer le moratoire allégué ou les factures concernées.
Ainsi, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [BZ] [O] et de Madame [AL] [JX].
53/ Concernant la demande de Monsieur [TZ] [F] et Madame [OI] [BT] :
Monsieur [TZ] [F] et Madame [OI] [BT] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 18 952,60 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Monsieur [TZ] [F] et Madame [OI] [BT] versent au débat le projet de bail commercial signé le 1er juin 2012 ainsi que la facture en date du 2 avril 2021 d’un montant de 2 599,82 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet dans le mois qui a suivi la livraison définitive de la résidence pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 8 992,44 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [TZ] [F] et Madame [OI] [BT] la somme provisionnelle de 18 943,17 euros (2 683,17 X 3 + ((2 683,17 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [TZ] [F] et Madame [OI] [BT] la somme de 18 943,17 euros au titre des charges et des loyers dus.
54/ Concernant la demande de Monsieur [L] [N] :
Monsieur [L] [N] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 20 990,52 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [L] [N] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 24 janvier 2014 ainsi qu’une facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 2 971,68 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 006,57 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [L] [N] la somme provisionnelle de 20 980,05 euros (2 971,68 X 3 + ((2 971,68 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [L] [N] la somme de 20 980,05 euros au titre des charges et des loyers dus.
55/ Concernant la demande de Monsieur [YN] [KA] :
Monsieur [YN] [KA] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 23 640,55 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [YN] [KA] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 15 janvier 2015 ainsi qu’une facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 346,86 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 071,93 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [YN] [KA] la somme provisionnelle de 23 628,82 euros (3 346,86 X 3 + ((3 346,86 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [YN] [KA] la somme de 23 628,82 euros au titre des charges et des loyers dus.
56/ Concernant la demande de Monsieur [EB] [EU] :
Monsieur [EB] [EU] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 15 367,23 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [EB] [EU] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 30 décembre 2013 ainsi qu’une facture en date du 31 mars 2014 d’un montant de 1 709,36 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 7 838,18 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [EB] [EU] la somme provisionnelle de 15 359,58 euros (2 175,58 X 3 + ((2 175,58 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [EB] [EU] la somme de 15 359,58 euros au titre des charges et des loyers dus.
57/ Concernant la demande de Madame [J] [PD] épouse [TN] :
Madame [J] [PD] épouse [TN] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 22 792,22 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, Madame [J] [PD] épouse [TN] verse au débat le projet de bail commercial signé le 1er octobre 2014 ainsi qu’une facture en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 226,73 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 284,17 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Madame [J] [PD] épouse [TN] la somme provisionnelle de 22 780,71 euros (3 226,73 X 3 + ((3 226,73 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Madame [J] [PD] épouse [TN] la somme de 22 780,71 euros au titre des charges et des loyers dus.
58/ Concernant la demande de Madame [BA] [OW] :
Madame [BA] [OW] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 108 726,90 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024. Elle indique avoir perçu la somme de 63 207 euros au titre du moratoire proposé par la société [Adresse 70].
Au soutien de sa demande, Madame [BA] [OW] verse au débat le contrat de bail signé le 31 décembre 2014 ainsi que plusieurs factures :
Du 2 janvier 2023, d’un montant de 23 959,93 TTC
Du 2 avril 2023 d’un montant de 24 797,53 euros TTC
Du 3 juillet 2023 d’un montant de 12 055,73 euros TTC
Du 3 octobre 2023 d’un montant de 12 055,73 euros TTC
Du 2 janvier 2024 d’un montant de 13 501,92 euros TTC
Du 2 avril et juillet 2024 d’un montant respectif de 12 797,08 euros TTC
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Sept loyers annuels sont prévus au contrat pour des montants de 12 243,37 euros TTC ; 16 338,83 euros TTC ; 14 721,36 euros TTC ; 11 722,37 euros TTC ; 12 143,91 euros TTC ; 12 376, 80 euros TTC et 12 019, 74 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que les loyers sont réévalués au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Madame [BA] [OW] la somme provisionnelle de 108 640,132 euros (24 341,03 X 3 + ((24 341,03 X1.5/100) X4 – 63 207,54) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Madame [BA] [OW] la somme de 108 640,132 euros au titre des charges et des loyers dus.
59/ Concernant la demande de Monsieur [UM] [VL] et Madame [OI] [TS] :
Monsieur [UM] [VL] et Madame [OI] [TS] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 14 343,68 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024. Ils indiquent avoir perçus la somme de 8 239,92 euros au titre du moratoire.
Au soutien de leur demande, Monsieur [UM] [VL] et Madame [OI] [TS] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 24 octobre 2014 ainsi qu’une facture en date du 2 janvier 2023 d’un montant de 3 147,14 euros TTC, une en date du 2 avril 2024 d’un montant de 3 197,20 euros TTC, deux factures du 3 juillet 2023 et du 3 octobre 2023 d’un montant de 1 571,14 euros ainsi qu’une facture en date du 2 janvier 2024 d’un montant de 1 761,22 euros.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 027,67 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [UM] [VL] et Madame [OI] [TS] la somme provisionnelle de 14 332,30 euros (3 197,20 X 3 + ((3 197,20 X1.5/100) X4 – 8 239,92) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [UM] [VL] et Madame [OI] [TS] la somme de 14 332,30 euros au titre des charges et des loyers dus.
60/ Concernant la demande de Monsieur [B] [FX] et Madame [TA] [DF] :
Monsieur [B] [FX] et Madame [TA] [DF] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 16 287,95 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024. Ils indiquent avoir perçus la somme de 6 878,26 euros au titre du moratoire.
Au soutien de leur demande, Monsieur [B] [FX] et Madame [TA] [DF] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 24 janvier 2014 ainsi qu’une facture en date 2 avril 2023 d’un montant de 3 279,71 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 janvier 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 143,92 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [B] [FX] et Madame [TA] [DF] la somme provisionnelle de 16 276,48 euros (3 279,71 X 3 + ((3 279,71 X1.5/100) X4 – 6 878,26) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [B] [FX] et Madame [TA] [DF] la somme de 16 276,48 euros au titre des charges et des loyers dus.
61/ Concernant la demande de Monsieur [L] [HO] et Madame [JD] [UF] :
Monsieur [L] [HO] et Madame [UF] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 14 355,57 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024. Ils indiquent avoir perçus la somme de 8 768,52 euros au titre du moratoire.
Au soutien de leur demande, Monsieur [L] [HO] et Madame [UF] versent au débat le contrat de bail commercial signé le 15 janvier 2015 ainsi qu’une facture en date 2 avril 2023 d’un montant de 3 273,74 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 803,82 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [L] [HO] et Madame [UF] la somme provisionnelle de 14 344,09 euros (3 273,74 X 3 + ((3 273,74 X1.5/100) X4 – 8 768,52) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [L] [HO] et Madame [UF] la somme de 14 344,09 euros au titre des charges et des loyers dus.
62/ Concernant la demande de Madame [NF] [IB] :
Madame [NF] [IB] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 16 790,78 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de leur demande, Madame [NF] [IB] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 2 mars 2015 ainsi qu’une facture en date 2 avril 2023 d’un montant de 2 377,09 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 8 944,29 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Madame [NF] [IB] la somme provisionnelle de 16 782,27 euros (2 377,09 X 3 + ((2 377,09 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Madame [NF] [IB] la somme de 16 782,27 euros au titre des charges et des loyers dus.
63/ Concernant la demande de la SARL LES GREENS :
La SARL LES GREENS sollicite le versement de la somme provisionnelle de 14 603,35 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024. Elle indique avoir perçus la somme de 8 642,84 euros au titre du moratoire.
Au soutien de leur demande, la SARL LES GREENS verse au débat le contrat de bail commercial signé le 24 octobre 2014 ainsi que des factures en date du 2 janvier 2023 et du 2 avril 2023 d’un montant respectif de 3 347,11 euros TTC et 3 239,79 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 379,45 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à la SARL LES GREENS la somme provisionnelle de 14 591,62 euros (3 291 X 3 + ((3 291X1.5/100) X4 – 8 642,84) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à la SARL LES GREENS la somme de 14 591,62 euros au titre des charges et des loyers dus.
64/ Concernant la demande de la SAS MARY :
La SAS MARY sollicite le versement de la somme provisionnelle de 22 997,87 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutien de sa demande, la SAS MARY verse au débat le contrat de bail commercial signé le 2 mars 2015 ainsi qu’une facture en date du 2 janvier 2023 d’un montant de 3 204,88 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 247,12 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à la SAS MARY la somme provisionnelle de 22 986,29 euros (3 255,85 X 3 + ((3 255,85 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à la SAS MARY la somme de 22 986,29 euros au titre des charges et des loyers dus.
65/ Concernant la demande de Madame [WO] [IN] :
Madame [WO] [IN], épouse [EX], sollicite le versement de la somme provisionnelle de 22 597,20 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024.
Au soutient de sa demande, Madame [WO] [IN] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 30 décembre 2013 ainsi que des factures en date du 2 janvier 2023, d’un montant de 3 149,10 euros TTC, et du 2 avril 2023 d’un montant de 3 199,15 euros TTC.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 30 décembre 2013 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 11 535,15 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Madame [WO] [IN] la somme provisionnelle de 22 585,99 euros (3 199,15 X 3 + ((3 199,15 X1.5/100) X4) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Madame [WO] [IN] épouse [EX] la somme de 22 585,99 euros au titre des charges et des loyers dus.
66/ Concernant la demande de Monsieur [OU] [BP] :
Monsieur [OU] [BP] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 14 487,02 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024. Il indique avoir perçu la somme de 8 580,28 euros au titre du moratoire signé, sur proposition de la société [Adresse 70].
Au soutien de sa demande, Monsieur [OU] [BP] verse au débat le contrat de bail commercial signé le 1er octobre 2014 ainsi que plusieurs factures au titre des années 2023 et 2024.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet le 24 octobre 2014 pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au contrat est de 12 284,17 euros TTC. La clause de révision prévue au contrat stipule que le loyer est réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société SEYNOD VILLA [Localité 71] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [OU] [BP] la somme provisionnelle de 14 475,43 euros (3 265,68 X 3 + ((3 265,68 X1.5/100) X4 – 8 580,28) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société [Adresse 70] sera condamnée à verser à Monsieur [OU] [BP] la somme de 14 475,43 euros au titre des charges et des loyers dus.
67/ Concernant la demande de Monsieur [MB] [HL] et Madame [IC] [HL] :
Monsieur [MB] [HL] et Madame [IC] [HL] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 14 477,31 euros au titre des trimestres 2,3 et 4 de 2023 ainsi que de l’année 2024. Il indique avoir perçu la somme de 8 575,11 euros au titre du moratoire signé, sur proposition de la société SEYNOD VILLA [Localité 71].
Au soutien de leur demande, Monsieur [MB] [HL] et Madame [IC] [HL] versent au débat le projet de bail commercial signé le 19 juin 2013 ainsi que plusieurs factures et relevés de compte dont celle en date du 2 avril 2023 d’un montant de 3 263,57 euros TTC.
En l’espèce, le projet de contrat de bail prévoyait une prise d’effet à compter du mois qui a suivi la livraison définitive de la résidence, pour une durée de douze années entières et consécutives. Le loyer annuel prévu au projet de contrat était de 11 129,61 euros TTC. La clause de révision prévue au projet de contrat stipulait que le loyer était réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe de 1,5 % par an.
La société [Adresse 70] ne conteste pas avoir cessé de régler régulièrement les loyers appelés dès le premier trimestre 2023. Il est ainsi dû à Monsieur [MB] [HL] et Madame [IC] [HL] la somme provisionnelle de 14 465,69 euros (3 263,57 X 3 + ((3 263,57 X1.5/100) X4 – 8 575,11) au titre des loyers et charges dus.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la société SEYNOD VILLA [Localité 71] sera condamnée à verser à Monsieur [MB] [HL] et Madame [IC] [HL] la somme de 14 465,69 euros au titre des charges et des loyers dus.
Sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts :
Vu les articles 1104 et 1240 du code civil,
Il convient de relever que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice distinct au seules conséquences financières évoquées, et prises en compte dans le cadre des condamnations pécuniaires prononcées à titre provisionnel.
Aussi, il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront à la charge de la société [Adresse 70], partie succombante.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à verser la somme de 300 euros à chaque demandeurs dont les prétentions ont été accueillies au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Monsieur [FG] [PX], Madame [R] [T], Monsieur [BZ] [O] et de Madame [AL] [JX] seront déboutés de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS les interventions volontaires de Madame [R] [T], Monsieur [BZ] [O], Monsieur [F], Madame [OI] [BT] épouse [F], Monsieur [L] [N], Monsieur [YN] [KA], Monsieur [EB] [EU], Madame [BA] [OW], Monsieur [UM] [VL], Madame [OI] [TS] épouse [VL], Monsieur [B] [FX], Madame [TA] [DF] épouse [FX], Monsieur [L] [HO], Madame [JD] [UF] épouse [HO], Madame [NF] [IB], la SARL LES GREENS, la SAS MARY, Madame [WO] [IN] épouse [EX], Madame [J] [PD] [TN], Monsieur [OU] [BP], Monsieur [MB] [HL] et Madame [IC] [HL]
DISONS n’y avoir lieu a référer pour les demandes formulées à titre provisionnel par Monsieur [FG] [PX], Madame [R] [T], Monsieur [BZ] [O] et de Madame [AL] [JX] au titre des charges et loyers dus.
CONDAMNONS la société [Adresse 70] à verser à titre provisionnel à :
— Monsieur [IR] [X] et Madame [UY] [NJ], la somme de 13 788 euros
— Monsieur [IH] [I] et Madame [YS] [GW] la somme de 23 264,22 euros
— Monsieur [PF] [V] la somme de 21 180,42 euros
— Monsieur [WS] [AX] et Madame [UU] [JA] la somme de 13 915.68 euros
— Monsieur [TJ] [AU] et Madame [PO] [KM] la somme de 23 603,56 euros
— Monsieur [HI] [ZS] et Madame [C] [K] la somme de 23 112,62 euros
— Madame [LS] [SB], épouse [VE] la somme de 22 318,46 euros
— Monsieur [RL] [AR] et Madame [BJ] [AR] la somme de 21 877,94 euros
— Monsieur [FU] [WF] et Madame [EK] [KO] la somme de 20 689,26 euros
— Monsieur [ER] [FZ] et Madame [P] [DS] la somme de 18 943.11 euros
— Monsieur [JE] [ST] et Madame [RS] [XS] la somme de 31 150,91 euros
— la SAS HOLDING CLANYX la somme de 22 307,20 euros
— Monsieur [CP] [YP] et Madame [DY] [LC] la somme de 17 288,81 euros
— Monsieur [KK] [TH] et Madame [RU] [RC] la somme de 22 434,14 euros
— Monsieur [YG] [MP] et Madame [G] [YI] la somme de 22 775,77 euros
— Madame [LL] [HS] la somme de 21 419,76 euros
— Monsieur [KV] [XI] et Madame [WM] [KD] la somme de 16 620,02 euros
— Monsieur [FG] [EE] la somme de 24 193,91 euros
— Madame [U] [UH] la somme de 22 307,2 euros
— Monsieur [LT] [EH] [BG] et Madame [U] [ZX] la somme de 20 853,35 euros
— Monsieur [OU] [MD] et Madame [NZ] [XK] la somme de 15 790,47 euros
— Monsieur [SY] [HV] la somme de 21 957,94 euros
— Monsieur [TJ] [LJ] la somme de 22 099,92 euros
— Monsieur [IU] [MK] et Madame [NP] [GP] la somme de 19 955,16 euros
— Monsieur [M] [AH] et Madame [NH] [SJ] la somme de 19 758,44 euros
— Monsieur [TP] [YK] et Madame [DY] [FJ] la somme de 15 962,81 euros
— Monsieur [WW] [DV] et Madame [A] [H] la somme de 22 348,75 euros
— Monsieur [IE] [MS] et Madame [D] [ON] la somme de 17 288,81 euros
— Monsieur [VF] [CF] et Madame [KC] [GT] la somme de 17 018,27 euros
— Monsieur [FG] [FW] et Madame [EK] [UW] la somme de 22 661,75 euros
— Monsieur [TJ] [VM] et Madame [IU] [GJ] la somme de 23 112,60 euros
— Monsieur [PL] [JP] la somme de 23 366,56 euros
— Monsieur [AD] [SR] et Madame [EK] [DI] la somme de 21 982,43 euros
— Monsieur [B] [SD] et Madame [S] [WK] la somme de 28 015,21 euros
— Monsieur [YZ] [OB] et Madame [E] [Y] la somme de 22 332,04 euros
— Monsieur [TJ] [SV] et Madame [MM] [W] la somme de 22 775,78 euros
— la SARL NOWAK AVENIR la somme de 21 175,06 euros
— Monsieur [CW] [MY] et Madame [WU] [FM] la somme de 18 943,11 euros
— Monsieur [YN] [OP] et Madame [LZ] [RA] la somme de 17 049,04 euros
— Monsieur [IR] [XD] la somme de 22 113,53 euros
— Monsieur [PV] [XZ] et Madame [KW] [LV] la somme de 17 288,80 euros
— Monsieur [HY] [PH] et Madame [ZP] [NX] la somme de 22 277,42 euros
— Monsieur [VF] [UB] la somme de 22 073,82 euros
— Monsieur [AD] [EN] et Madame [ZZ] [JB] la somme de 23 573,42 euros
— la SARL SMF la somme de 70 668,72 euros
— Monsieur [WW] [IF] la somme de 21 865,24 euros
— Monsieur [WD] [AI] la somme de 23 351,43 euros
— Monsieur [GV] [FA] et Madame [BA] [YX] la somme de 20 265,86 euros
— Monsieur [IH] [UP] et Madame [LL] [BD] la somme de 22 332,04 euros
— Monsieur [TZ] [F] et Madame [OI] [BT] la somme de 18 943,17 euros
— Monsieur [L] [N] la somme de 20 980,05 euros
— Monsieur [YN] [KA] la somme de 23 628,82 euros
— Monsieur [EB] [EU] la somme de 15 359,58 euros
— Madame [J] [PD] épouse [TN] la somme de 22 780,71 euros
— Madame [BA] [OW] la somme de 108 640,132 euros
— Monsieur [UM] [VL] et Madame [OI] [TS] la somme de 14 332,30 euros
— Monsieur [B] [FX] et Madame [TA] [DF] la somme de 16 276,48 euros
— Monsieur [L] [HO] et Madame [JD] [UF] la somme de 14 344,09 euros
— Madame [NF] [IB] la somme de 16 782,27 euros
— la SARL LES GREENS la somme de 14 591,62 euros
— la SAS MARY la somme de 22 986,29 euros
— Madame [WO] [IN] épouse [EX] la somme de 22 585,99 euros
— Monsieur [OU] [BP] la somme de 14 475,43 euros au titre des charges et des loyers dus
— Monsieur [MB] [HL] et Madame [IC] [HL] la somme de 14 465,69 euros
DISONS n’y avoir lieu à reférer quant aux demandes de dommages et intérêts pour resistance abusive;
DEBOUTONS Monsieur [FG] [PX], Madame [R] [T], Monsieur [BZ] [O] et de Madame [AL] [JX] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société [Adresse 70] à verser 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à :
— Monsieur [IR] [X] et Madame [UY] [NJ],
— Monsieur [IH] [I] et Madame [YS] [GW],
— Monsieur [PF] [V],
— Monsieur [WS] [AX] et Madame [UU] [JA],
— Monsieur [TJ] [AU] et Madame [PO] [KM],
— Monsieur [HI] [ZS] et Madame [C] [K],
— Madame [LS] [SB], épouse [VE],
— Monsieur [RL] [AR] et Madame [BJ] [AR],
— Monsieur [FU] [WF] et Madame [EK] [KO],
— Monsieur [ER] [FZ] et Madame [P] [DS],
— Monsieur [JE] [ST] et Madame [RS] [XS],
— la SAS HOLDING CLANYX,
— Monsieur [CP] [YP] et Madame [DY] [LC],
— Monsieur [KK] [TH] et Madame [RU] [RC],
— Monsieur [YG] [MP] et Madame [G] [YI],
— Madame [LL] [HS],
— Monsieur [KV] [XI] et Madame [WM] [KD],
— Monsieur [FG] [EE],
— Madame [U] [UH],
— Monsieur [LT] [EH] [BG] et Madame [U] [ZX],
— Monsieur [OU] [MD] et Madame [NZ] [XK],
— Monsieur [SY] [HV],
— Monsieur [TJ] [LJ],
— Monsieur [IU] [MK] et Madame [NP] [GP],
— Monsieur [M] [AH] et Madame [NH] [SJ],
— Monsieur [TP] [YK] et Madame [DY] [FJ],
— Monsieur [WW] [DV] et Madame [A] [H],
— Monsieur [IE] [MS] et Madame [D] [ON],
— Monsieur [VF] [CF] et Madame [KC] [GT],
— Monsieur [FG] [FW] et Madame [EK] [UW],
— Monsieur [TJ] [VM] et Madame [IU] [GJ],
— Monsieur [PL] [JP]
— Monsieur [AD] [SR] et Madame [EK] [DI],
— Monsieur [B] [SD] et Madame [S] [WK],
— Monsieur [YZ] [OB] et Madame [E] [Y],
— Monsieur [TJ] [SV] et Madame [MM] [W],
— la SARL NOWAK AVENIR,
— Monsieur [CW] [MY] et Madame [WU] [FM],
— Monsieur [YN] [OP] et Madame [LZ] [RA],
— Monsieur [IR] [XD],
— Monsieur [PV] [XZ] et Madame [KW] [LV],
— Monsieur [HY] [PH] et Madame [ZP] [NX],
— Monsieur [VF] [UB],
— Monsieur [AD] [EN] et Madame [ZZ] [JB],
— la SARL SMF,
— Monsieur [WW] [IF],
— Monsieur [WD] [AI],
— Monsieur [GV] [FA] et Madame [BA] [YX],
— Monsieur [IH] [UP] et Madame [LL] [BD],
— Monsieur [TZ] [F] et Madame [OI] [BT],
— Monsieur [L] [N],
— Monsieur [YN] [KA],
— Monsieur [EB] [EU],
— Madame [J] [PD] épouse [TN],
— Madame [BA] [OW],
— Monsieur [UM] [VL] et Madame [OI] [TS],
— Monsieur [B] [FX] et Madame [TA] [DF],
— Monsieur [L] [HO] et Madame [JD] [UF],
— Madame [NF] [IB],
— la SARL LES GREENS,
— la SAS MARY,
— Madame [WO] [IN] épouse [EX],
— Monsieur [OU] [BP],
— Monsieur [MB] [HL] et Madame [IC] [HL]
CONDAMNONS la société [Adresse 70] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution est provisoire de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
[IE] CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me [PO] GIROD-ROUX
Me [MB] PRELE
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