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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 24/03730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03730 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWNL
En date du : 04 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A.S. SOCIÉTÉ MARITIME VAROISE D’INVESTISSEMENT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [G]
né le 22 Mars 1984 à [Localité 5], de nationalité Française, Chef d’entreprise
demeurant [Adresse 2]
défaillant
La S.A.S. [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Patrick ITEY
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte sous seing privé signé à [Localité 4] le 21 mars 2023, Monsieur [D] [G] et la Société Maritime Varoise d’Investissement ou SMVI ont conclu un contrat d’affrètement coque nue d’un navire de commerce dénommé « ATLANTIDE II », mis à disposition au port de [Localité 4], pour une durée de six mois à compter du 1er mai 2023, moyennant un loyer mensuel HT de 11 840 € et un dépôt de garantie de 35 520 € payable à la date de mise à disposition du navire.
La validité de cet accord était subordonnée à la réalisation des deux conditions suspensives suivantes:
— Obtention d’un accord de financement avant le 18 avril 2023, d’un montant de 75 000 €
— Obtention avant le 31 mars 2023 d’une autorisation d’exploitation de la place au port de [Localité 9].
En l’absence de réalisation de l’une des conditions suspensives, un avenant a été conclu le 19 avril 2023 entre la Société Maritime Varoise d’Investissement d’une part et d’autre part Monsieur [D] [G] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de la société [Adresse 7] dans les conditions suivantes:
— Monsieur [D] [G] a décidé de se substituer la société [Localité 6] CROISIERES MARITIMES, la société SMVI acceptant cette substitution dans le bénéfice de et à la condition que Monsieur [D] [G] demeure solidaire de ladite société pour l’exécution des engagements nés du contrat d’affrètement;
— La validité du contrat n’est plus subordonnée à l’obtention du financement et prend effet au 1er mai 2023;
— La société SMVI accepte qu’au versement du dépôt de garantie initialement stipulé, de lui substituer une garantie bancaire à première demande de pareil montant laquelle sera établie par la Banque Populaire du Sud le 3 mai 2023.
La société [Adresse 8] a débuté son exploitation mais des difficultés de trésorerie sont apparues dans le paiement des loyers.
Un nouvel avenant en date du 7 juin 2023 a été conclu entre les parties afin de revoir le calendrier des versements des loyers.
Par la suite, la Société Maritime Varoise d’Investissement a mis en demeure à deux reprises, les 2 et 21 août 2023, la Société [Adresse 8] d’avoir à régler les loyers dus à hauteur de 20 000 euros et 15 000 euros.
Par courrier du 25 août 2023, [D] [G] en qualité de Président de la Société [Localité 6] CROISIERES MARITIMES a indiqué au bailleur que le chiffre d’affaires de la saison s’avérait être inférieur à celui escompté de sorte que des difficultés de trésorerie sont apparues entraînant un retard dans le paiement des loyers. Il s’engageait toutefois à régler l’intégralité des loyers dus ainsi qu’à restituer le navire en fin de contrat en bon état d’entretien et de fonctionnement.
Le navire était finalement restitué à [Localité 6] le 7 septembre 2023 à la Société Maritime Varoise d’Investissement selon procès-verbal de restitution daté du même jour, le convoiement jusqu’à [Localité 4] étant réalisé par ses soins.
Alléguant le mauvais entretien du navire ainsi que son utilisation inappropriée, outre une dette de loyers, la Société Maritime Varoise d’Investissement a sollicité la mise en oeuvre le 14 septembre 2023 de la garantie à première demande de la Banque Populaire du Sud d’un montant de 35 520 euros.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par la Société Maritime Varoise d’Investissement à la Société [Adresse 8] le 16 novembre 2023 d’avoir à régler la somme de 47 000 euros selon décompte joint au courrier.
C’est dans ces conditions que par assignation délivrée le 7 juin 2024 à Monsieur [D] [G]et à la société [Localité 6] CROISIERES MARITIME, la Société Maritime Varoise d’Investissement demande au tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de :
— Condamner solidairement la société [Adresse 8] et Monsieur [D] [G] au paiement à la société SMVI de la somme de 47 000 € augmentée des intérêts de droit décomptés du 16 novembre 2023, date de la mise en demeure, correspondant au solde des loyers d’affrètement du navire et des travaux de sa remise en état.
— Condamner solidairement la société [Adresse 8] et Monsieur [D] [G] au paiement à la société SMVI de la somme de 5 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
— Juger qu’il n’existe aucun obstacle au sens de l’article 514 du Code de Procédure Civile, pour l’exécution provisoire de droit du jugement.
Régulièrement assignés, Monsieur [D] [G] et la société [Adresse 7] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 5 mai 2025 par ordonnance du 7 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 pour plaidoiries.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur les sommes réclamées :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La requérante sollicite à la fois le paiement d’une dette de loyer ainsi que le coût des travaux de remise en état sans pour la somme de 47 000 euros sans pour autant détailler cette somme.
Il résulte du dernier avenant conclu le 7 juin 2023 que le montant total des loyers dus s’élèvent à la somme de 85 248 euros. En application des conditions générales et particulières, les loyers sont dus en cas de résiliation du contrat, l’avenant stipulant que la société [Localité 6] CROISIERES MARITIME et Monsieur [D] [G] seraient de plein droit et solidairement débiteurs de ceux-ci envers le bailleur.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande s’agissant de la dette de loyers. Il résulte des pièces produites que la somme totale de 85 248 euros était due, que la requérante a perçu 45 000 euros de règlements par les défendeurs et 35 520 euros suite à la mobilisation de la garantie bancaire de telle sorte qu’il reste due la somme de 4 728 euros. La société [Adresse 7] et Monsieur [D] [G] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 4 728 euros au titre de la dette de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, date de la mise en demeure.
S’agissant de la somme réclamée au titre des travaux de remise en état, il convient en effet de relever que le locataire avait l’obligation de restituer un bateau en bon état de fonctionnement et d’entretien selon l’article 12 du contrat. Il est indiqué que l’état du navire sera constaté par le bailleur au cours d’une expertise contradictoire et qu’un procès-verbal d’examen contradictoire sera dressé. Tous les frais consécutifs à une éventuelle remise en état, notés sur le procès-verbal, rendue nécessaire par une usure anormale ou la détérioration du navire seront à la charge exclusive du locataire.
Toutefois, il convient de constater d’une part, que le procès-verbal d’inventaire du navire daté du 8 septembre 2023 produit aux débats n’est signé ni par le locataire, absent selon le bailleur, ni par ce dernier. D’autre part, ce procès-verbal n’a pas été dressé de manière contradictoire de telle sorte qu’il n’est pas possible d’imputer les frais de remise en état du navire au locataire alors que ce procès-verbal n’est corroboré par aucune autre pièce. Enfin, à supposer les travaux de remise en état justifiés, le bailleur ne démontre pas que ceux-ci ont été rendus nécessaires par une usure anormale ou la détérioration du navire telles que le prévoit le contrat de location souscrit entre les parties. Le surplus des demandes sera donc rejeté.
2/ Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La société [Localité 6] CROISIERES MARITIME et Monsieur [D] [G] seront donc condamnés in solidum aux dépens. Succombant, ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Il y a lieu enfin de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la société [Adresse 7] et Monsieur [D] [G] à payer à la Société Maritime Varoise d’Investissement la somme de la somme de 4 728 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023;
DÉBOUTE la Société Maritime Varoise d’Investissement du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 7] et Monsieur [D] [G] à payer à la Société Maritime Varoise d’Investissement la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 7] et Monsieur [D] [G] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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