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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DU 18 Décembre 2025
N° RG 23/01230 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FDE4
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[B] [G], [J] [G]
C/
[P] [Y]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Bruno DENIS
Expert :
[F] [L]
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [B] [G]
née le 10 Mars 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [G]
né le 30 Août 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux Rep/assistant : Maître Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
né le 14 Juin 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 18 Décembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 1986, Monsieur et Madame [C] [G] ont donné à bail à Monsieur [T] [W] un hangar situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (44), d’une contenance d’environ 120 mètres carrés, se réservant du local pour leur usage personnel (moitié du rez-de-chaussée et mezzanine).
Monsieur [Y] [P] est venu aux droits de Monsieur [T] en 1997, sans signature d’un nouveau bail.
Deux chambres froides ont alors été installées dans le local par Monsieur [P] [Y], destinées à la conservation de ses marchandises, vendues aux Halles de [Localité 6] dans le cadre de son activité commerciale de vente de fleurs et plantes.
Suite au décès de Madame [I] [G], ses enfants, Madame [B] [G] épouse [S] et Monsieur [J] [G] (ci-après dénommés « les consorts [G] ») sont devenus les bailleurs de Monsieur [Y].
Par acte d’huissier du 7 décembre 2020, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [P] [Y], au visa des dispositions de l’article L.145-9 du code de commerce, un congé avec refus de renouvellement de bail commercial et offre d’indemnité d’éviction, avec effet au 30 juin 2021.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le président du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE a ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les indemnités d’éviction et d’occupation et nommé Monsieur [Z] [M] pour y procéder.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le président du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE a nommé Madame [F] [L] à la suite du refus de mission du premier expert.
Le 28 avril 2023, l’expert judiciaire a communiqué son rapport définitif et a retenu une indemnité d’éviction de 24.632, 97 euros et une indemnité d’occupation de 9.360 euros par an.
Par acte d’huissier du 5 juin 2023, les consorts [G] ont assigné Monsieur [P] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE aux fins de voir ordonner son expulsion, de voir juger qu’il est sans droit ni titre dans le logement situé au [Adresse 1] à LA BAULE et que soit prononcée une indemnité d’occupation.
Le 30 juin 2023, les clefs du local ont été remises par Monsieur [P] [Y] aux consorts [G].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, les consorts [G] demandent au tribunal, vu les dispositions des articles L. 145-1, L.145-14, L.145-33 et L.145-34 du Code de commerce ; de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
JUGER que Monsieur [P] [Y] est dépourvu des droits au renouvellement du bail et au versement d’une indemnité d’éviction, A titre subsidiaire :
FIXER le montant de l’indemnité principale d’éviction à la somme de 0 euros, FIXER le montant de l’indemnité accessoire d’éviction à la somme de 10.966,60 euros TTTC, En tout état de cause :
JUGER que Monsieur [P] [Y] était occupant sans droit ni titre entre le 1 er juillet 2021 et le 30 juin 2023,FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [Y] à Madame [B] [G] et Monsieur [J] [G] sur cette période à la somme de 9.360 euros HT HC par an, CONDAMNER Monsieur [P] [V] à verser à Madame [B] [G] et à Monsieur [J] [G] la somme de 18.720 euros HT HC au titre de cette période d’occupation,DÉBOUTER Monsieur [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [P] [V] à payer à Madame [B] [G] et à Monsieur [J] [G] la somme totale de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise.
Les consorts [G] exposent qu’aucune indemnité d’éviction n’est due à Monsieur [P] [Y], du fait de l’absence d’application du statut des baux commerciaux au bail conclu avec le défendeur.
Ils expliquent qu’en application de l’article L 145-1 I du Code de commerce, ce statut n’est applicable que si la privation du lieu compromet l’exploitation du fonds et si le bailleur savait, à la conclusion du contrat de bail, que le local était l’accessoire d’une activité commerciale principale. Ils soulignent qu’en l’espèce, le local n’est pas destiné à accueillir des clients et qu’aucune perte de chiffres d’affaires n’a été causée de façon certaine par la perte du local. Ils ajoutent que le résultat de l’entreprise s’est multiplié depuis que le défendeur a quitté le local. Ils remarquent qu’il n’est pas démontré qu’à la conclusion du contrat de bail en 1997, le bailleur connaissait le caractère accessoire du local loué.
De même, si jamais ces conditions étaient remplies, les demandeurs soulèvent l’absence de l’immatriculation du local qui empêche alors selon eux toute application du statut des baux commerciaux.
A titre subsidiaire, si le statut des baux commerciaux tendait à s’appliquer, les consorts [G] demandent qu’aucune indemnité d’éviction principale ne soit prononcée et que l’indemnité d’éviction accessoire soit fixée à 10.966,60 euros.
S’agissant de l’indemnité principale, les consorts [G] expliquent que cette dernière se calcule en application des articles L 145-14 et L 145-33 du Code de commerce. Selon eux, elle correspond à la différence entre le montant du loyer dont il faudrait s’acquitter pour un local équivalent et le montant du loyer dû au titre du bail non renouvelé, augmentée par un coefficient. Ils estiment que le loyer non renouvelé correspond exactement à la valeur locative du marché, soit 9.360 euros. De ce fait, la différence entre les deux est nulle et l’indemnité d’éviction principale aussi. Ils rejettent les arguments adverses selon lesquels le montant du loyer dû au titre du bail non renouvelé serait plus faible que celui du marché, du fait de l’état dégradé du local.
S’agissant de l’indemnité d’éviction accessoire, les consorts [G] considèrent qu’elle comprend les frais d’administration et de résiliation de contrat, de déménagement et d’enlèvement ainsi que de réinstallation.
Pour ce qui est des frais d’administration et de résiliation de contrat, ils exposent qu’ils ne sont pas justifiés par le défendeur alors même qu’il a quitté les lieux.
Pour ce qui est des frais de déménagement et d’enlèvement, ils les évaluent à la somme de 4.502,40 euros, correspondant au démontage des deux chambres froides installées dans le local.
Pour ce qui est des frais de réinstallation, ils considèrent que seul le montant de réachat d’une nouvelle chambre froide par le défendeur doit être pris en compte soit la somme de 6.464,40 euros. Ils estiment qu’ils ne doivent pas être tenus de rembourser l’achat d’une voiture réfrigérée qui serait d’ailleurs plus grande que la seule chambre froide utilisée dans le local.
Les consorts [G] demandent également le versement d’une indemnité d’occupation par le défendeur, pour couvrir la période entre la fin du bail et le départ effectif du preneur le 30 juin 2023. Ils s’appuient pour calculer cette indemnité sur l’article L 145-28 du Code de commerce et évaluent cette dernière à 9.360 euros par an, soit 18.720 euros pour deux ans. Ils en déduisent ensuite la somme de 3.260 euros, déjà versée pour cette période.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, Monsieur [P] [Y] demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes fins et conclusions,JUGER que Monsieur [Y] est fondé à solliciter le versement d’une indemnité d’éviction,FIXER le montant de l’indemnité principale à la somme de 15.120 euros,FIXER le montant des indemnités accessoires à la somme de 58.092,97 euros,FIXER l’indemnité d’éviction à la somme de 73.212.97 euros, FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 5.400 euros annuelle soit 10.800 euros du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023,JUGER que Monsieur [Y] est redevable d’un solde d’indemnité d’occupation depuis le 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 de 7.520 euros,JUGER que Monsieur et Madame [G] sont solidairement redevables d’une indemnité d’éviction de 73.212.97 euros,ORDONNER la compensation entre les dettes réciproques des parties, CONDAMNER Monsieur et Madame [G] à verser à Monsieur [Y] la somme de 65.692.97 euros avec intérêts à compter du 25 juin 2023 date de la restitution des clefs,CONDAMNER Monsieur et Madame [G] à verser à Monsieur [Y] la somme de 9.200 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance de référé.Monsieur [P] [Y] demande qu’une indemnité d’éviction lui soit versée.
Dans un premier temps, il expose que le statut des baux commerciaux s’applique à l’espèce. Il affirme que la reprise du local par le bailleur a compromis l’exploitation de son fonds de commerce, dans la mesure où sa perte a généré une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 6%. Il ajoute que le bailleur avait connaissance du caractère accessoire du local à son fonds de commerce, puisqu’il s’est rendu pendant des années sur les lieux de l’entreprise.
De même, pour le défendeur, il importe peu que le local n’ait pas été immatriculé puisqu’il a un caractère accessoire et non secondaire. De ce fait, il considère qu’aucune immatriculation est obligatoire.
Monsieur [P] [Y] conteste l’évaluation de l’indemnité d’éviction.
S’agissant de l’indemnité d’éviction principale, Monsieur [P] [Y] estime que le montant du loyer non renouvelé a été surévalué par l’expert. Il explique que l’expert a pris en compte comme référence des biens en meilleur état que le local loué et que la valeur locative s’élève en réalité à 6.000 euros et non à 9.360 euros. Il en déduit que l’indemnité d’éviction principale est de 3.360 euros. Il y ajoute un coefficient de 4.5 et conclut que ladite indemnité s’élève à 15.120 euros.
S’agissant des indemnités accessoires, il réfute également la position des demandeurs.
Pour ce qui est des frais d’administration et de résiliation, il estime qu’ils n’ont pas à être justifiés puisqu’ils représentent le temps qu’il a passé à mettre fin aux différents contrats. Il les évalue à 500 euros.
Pour ce qui est des frais de déménagement, enlèvement et réinstallation, il explique qu’ils représentent les frais de démontage et installation des chambres froides et l’achat d’un véhicule réfrigéré pour remplacer le local. Il les évalue à 63.392,97 euros.
Monsieur [P] [Y] conteste également le montant de l’indemnité d’occupation. Il rappelle l’état de vétusté du local et considère que la valeur locative annuelle doit être fixée à 6.000 euros et non à 9.360 euros, de laquelle il déduit un abattement dit usuel de 10%, ramenant ladite indemnité à 5.400 euros par an.
Finalement, il demande la compensation des sommes dues entre les demandeurs et le défendeur, en application de l’article 1347 du Code civil.
Le juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 27 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 3 avril 2025.
La mise en délibéré a été fixée au 18 septembre 2025.
MOTIFS
I Sur l’indemnité d’éviction due à Monsieur [P] [Y]
L’article L145-1 du code de commerce dispose, s’agissant du statut des baux commerciaux « I. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1° Aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire du local ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe ;(…) »
L’article L145-9 du code de commerce dispose que « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. (…)
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. »
Sur le moyen de défense relatif à l’inapplicabilité du statut des baux commerciaux au local loué par Monsieur [P] [Y] aux consorts [G]
Sur l’absence d’immatriculation de Monsieur [P] [Y] concernant le local accessoire
Il ressort de l’article précité que le statut des baux commerciaux est applicable aux baux des locaux dans lequel un fonds commercial, industriel ou artisanal est exploité par un commerçant, un industriel ou un artisan immatriculé au registre du commerce ou au registre national des entreprises.
Il en est déduit l’exigence d’immatriculation des locaux secondaires dans lesquels un fonds est exploité, pour l’application du statut des baux commerciaux aux baux conclus pour des établissements secondaires.
En revanche, concernant les locaux qui sont nécessaires à l’exploitation d’un fonds, mais dans lesquels il n’y a pas d’exploitation de ce fonds de commerce, il en est déduit que l’immatriculation du commerçant pour ces locaux accessoires ne constitue pas une condition d’application du statut des baux commerciaux.
Voir en ce sens la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et notamment 3ème chambre civile Cour de Cassation 11 juin 1997, P95-18207 ; 3ème Chambre civile Cour de Cassation 11 décembre 1996, P 9421974.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [Y] n’a pas exploité son fonds de commerce ( ou d’artisan) de fleuristerie dans le local loué aux consorts [G].
Il est constant que Monsieur [P] [Y] exploite le fonds de commerce sous les halles du marché central à [Localité 8], et que le local litigieux constituait un entrepôt dans lequel il déposait et conservait ses fleurs.
Par conséquent, le moyen soulevé par les consorts [G] selon lesquels l’absence d’immatriculation de Monsieur [P] [Y] pour ce local est un obstacle à l’application du statut des baux commerciaux au bail concernant le local, est rejeté.
Sur les conséquences de l’absence d’immatriculation de Monsieur [P] [Y] concernant le local où est exploité le fonds de commerce
Les baux des locaux qui ne sont pas le siège d’exploitation d’un fonds, mais qui sont nécessaires à l’exploitation de ce fonds, sont susceptibles de bénéficier du statut des baux commerciaux dans les conditions stipulées au 1° de l’article L145-1 du code de commerce susvisé.
Monsieur [P] [Y] ne justifie pas qu’il était immatriculé au RCS ou au registre national des entreprises pour l’exploitation d’un fonds de commerce aux halles couvertes du marché de La Baule Escoublac.
Néanmoins, il est immatriculé pour l’activité de commerce vente de plantes et de fleurs et vente ambulante au détail depuis 1978 à [Localité 9].
Or, la vente ambulante a pour corollaire la mobilité du lieu d’exploitation du fonds de commerce de Monsieur [P] [Y], notamment sur les marchés.
Il est donc jugé que l’absence d’immatriculation de Monsieur [P] [Y] pour le fonds de commerce exploité au marché couvert de [Localité 8] n’a pas pour effet de priver le local accessoire litigieux du statut des baux commerciaux.
Sur la connaissance par le bailleur de l’usage du local en qualité de local accessoire au fonds de commerce exploité par Monsieur [P] [Y]
Les consorts [G] soutiennent que Monsieur [P] [Y] ne justifie pas que le bail conclu par leur mère sur ce local a été conclu alors qu’elle savait qu’il servait de local accessoire au fonds de commerce de fleuriste de Monsieur [P] [Y].
Il est versé au débat un premier bail conclu par Madame [G] avec un Monsieur [T] sur ce hangar, dans lequel il est précisé que le locataire devra laisser le local garni de matériel et des marchandises de son commerce pendant le cours du bail.
Il n’est pas démontré que Monsieur [P] [Y], qui est devenu locataire de ce hangar à la suite de Monsieur [T], lui a également succédé dans l’exploitation de son fonds de commerce.
Au contraire, Monsieur [P] [Y] conclut que Monsieur [T] a cédé sa société à un Monsieur [O], et que celle-ci a été liquidée.
Il conclut qu’il est locataire de Madame [G] depuis 1997.
Ainsi, Monsieur [P] [Y] ne justifie pas que lors de la conclusion du bail avec Madame [G], celle-ci avait connaissance du caractère accessoire du local par rapport à son activité de fleuriste exercée au marché couvert de [Localité 9].
Néanmoins, depuis cette date, et au moins depuis l’année 2003, Monsieur [P] [Y] justifie que Madame [G] savait que le local servait à l’exploitation du fonds de commerce de fleuristerie de Monsieur [P] [Y] dans les halles du marché de [Localité 6] puisqu’elle allait récupérer le loyer sur place entre ses mains, comme l’atteste Madame [A], une commerçante du marché.
La preuve est suffisamment établie de la connaissance par le bailleur, de ce que le local faisant l’objet du bail litigieux, constituait un local accessoire à celui dans lequel le locataire exploitait son fonds de commerce depuis au moins l’année 2003.
Sur les conséquences de la privation du local sur l’exploitation du fonds de commerce Les consorts [G] soutiennent qu’il n’est pas démontré que la privation du local accessoire compromet l’exploitation du fonds de commerce.
Monsieur [P] [Y] soutient que la privation de ce local lui a fait perdre 6% de son chiffre d’affaires en sept mois, à compter de la fin de son occupation de ce local.
Il expose que depuis qu’il a quitté ce local, son stock n’est plus à proximité, ce qui l’oblige à des allers et retours plus longs entre le marché où il exploite son fonds et le siège social de son activité où il entrepose ses stocks, et donc à s’absenter pendant de longs moments de son banc, réduisant ainsi les opportunités de ventes.
Les documents comptables versés au débat par Monsieur [P] [Y] montrent qu’entre l’exercice social clos au 31 janvier 2023 et celui clos au 31 janvier 2024, celui-ci a connu une baisse de chiffre d’affaires de 6,23%, le chiffre d’affaires passant de 80.463 euros à 75.448 euros en un an.
Paradoxalement, le bénéfice de Monsieur [P] [Y] est passé de 1.098 euros fin 2022 à 10.207 euros fin 2023. Le résultat de 2022 a été obéré par un ajustement de cotisations au RSI pour 10.000 euros environ.
Par ailleurs, il est noté que Monsieur [P] [Y] a diminué ses achats de fleurs de 11,32% et son stock a augmenté de 92,36% passant d’une valeur de 274 à 527 euros.
Monsieur [P] [Y] doit néanmoins démontrer que l’exercice de son fonds de commerce est compromis par la privation de son local accessoire. Or, une baisse de chiffre d’affaires qui ne se traduit pas par une baisse de rentabilité de l’exploitation ne permet pas de faire cette démonstration. Ainsi, en l’espèce, même si la charge exceptionnelle de RSI de l’année 2022 était réintégrée au bénéfice potentiel de l’exercice, il n’existerait pas de différence significative entre les résultats des deux années, et ce alors que Monsieur [P] [Y] a été privé de son lieu de stockage.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer le statut des baux commerciaux au local accessoire loué par Monsieur [P] [Y] aux consorts [G].
Sur l’incidence de l’inapplicabilité du statut des baux commerciaux au bail consenti sur le local litigieux
Le bail du local loué aux consorts [G] n’étant pas soumis au statut des baux commerciaux, Monsieur [P] [Y] n’a donc droit à aucune indemnité d’éviction.
Il est débouté de ses demandes à ce titre.
II. Sur l’indemnité d’occupation demandée par les consorts [G]
L’article L145-28 alinéa 1er dispose que « Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation. »
L’indemnité d’occupation dépend donc de la valeur locative du local.
Les consorts [G] demandent de voir fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [Y] à 9.360 euros HT et hors charges.
Monsieur [P] [Y] propose de fixer cette indemnité à 5.400 euros par an.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé pour établir la valeur locative des locaux, sachant que le bail verbal convenu entre Monsieur [P] [Y] et Madame [H] à compter de 1997, donnait lieu au paiement d’un loyer de 1.640 euros par an.
Le bail initial mentionnait que seules les grosses réparations étaient à la charge du bailleur.
L’expert a constaté que le local est d’une surface d’environ 117 m² utiles. C’est un hangar non chauffé, non isolé, dont l’électricité est vétuste et qui a été garni de deux chambres froides par le preneur.
Il a constaté que le local n’est pas affecté à la réception de la clientèle, mais au stockage des marchandises et accessoires de vente du preneur. Il a indiqué qu’en raison de la proximité avec le marché central couvert de [Localité 6], situé à environ 400 mètres du local, celui-ci est particulièrement adapté à sa destination de lieu de stockage.
Les éléments de comparaison cités par l’expert judiciaire permettent d’établir une fourchette de valeur locative pour les lieux de stockage situés à proximité relative du local appartenant aux consorts [G], de 80 à 100 euros par m² utiles par an HT HC.
Vu les caractéristiques du local, sa destination, les charges respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix pratiqués, l’expert propose de retenir une valeur locative pour 117 m² utiles de 80 euros par an par m² utile, soit 9.360 euros HT HC.
Il estime également que la privation du local n’impacte pas l’activité de Monsieur [P] [Y], et qu’il n’y a donc pas à appliquer de coefficient de précarité pour en déduire la valeur de l’indemnité d’occupation. L’expert suggère donc de retenir la valeur locative pour évaluer l’indemnité d’occupation.
En réponse aux dires du conseil de Monsieur [P] [Y], qui estime que la valeur locative retenue est trop élevée, du fait que les éléments de comparaison sont peu pertinents car les locaux décrits sont en meilleur état que le local loué, voire sécurisés, l’expert conforte son analyse au vu des éléments sus-évoqués.
Sur ce,
La valeur locative retenue par l’expert judiciaire repose sur la fourchette basse des valeurs locatives des éléments de comparaison, ce qu’il justifie par l’état du local et sa situation géographique.
Pour contredire l’analyse de l’expert, Monsieur [P] [Y] n’a versé que l’estimation de valeur locative du local litigieux, qu’a rédigée sur son mandat l’agence CGPARTNERS.
Il verse cette estimation au débat.
Or, outre le fait que cette estimation n’est pas un élément de comparaison, elle est isolée par rapport aux annonces répertoriées par l’expert judiciaire dans son rapport à titre d’éléments de comparaison et elle ne détaille pas les critères selon lesquels cette valeur a été retenue.
Par conséquent, l’analyse de l’expert judiciaire est adoptée, au vu des caractéristiques du local et des facteurs de commercialité.
La valeur locative du local est fixée à 80 euros HT HC par mois par m² utile.
Concernant l’indemnité d’occupation, il est tenu compte de la précarité causée par la privation de ce lieu de stockage pour l’ancien locataire, dont il est certain qu’il a dû la compenser par une adaptation d’autres locaux dont il a la jouissance, et/ou l’investissement dans un véhicule professionnel adapté au stockage des fleurs et plantes.
Par conséquent, un abattement de 10% est pratiqué sur la valeur locative.
L’indemnité d’occupation est donc de 70 euros HT HC par an par m² utile, soit 8.190 euros HT HC par an en tout.
Pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023, Monsieur [P] [Y] est donc redevable de la somme de 16.380 euros HT HC.
Or, les consorts [G] indiquent qu’il a versé la somme de 3.280 euros.
Monsieur [P] [Y] est donc condamné à verser au consorts [G] la somme de 13.100 euros HT HC au titre de l’indemnité d’occupation.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [P] [Y] est condamné à en payer les dépens en ce les frais d’expertise judiciaire.
Il est équitable qu’il indemnise les consorts [G] à hauteur de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 décembre 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 18 septembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à verser à Madame [B] [G] et à Monsieur [J] [G] la somme de 13.100 euros HT HC au titre de l’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE Madame [B] [G] et Monsieur [J] [G] de leurs autres et plus amples demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à verser à Madame [B] [G] et à Monsieur [J] [G] la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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