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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 30 sept. 2025, n° 25/04031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04031 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXDK
MINUTE N°25/220
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire au demandeur par LRAR et une expédition par LS
2 expéditions au défendeur , l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER présent lors des débats : Madame Margaux HUET, Greffier
GREFFIER présent lors de la mise à disposition : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, prorogé au 30 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 , demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 14 avril 2025 entre les mains de la société BNP Paribas, l'[Adresse 5] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [V] [T] sur le fondement d’une contrainte en date du 22 janvier 2025 et d’une contrainte en date du 5 mars 2025 pour obtenir paiement de la somme totale de 957,76 €.
Cette saisie a été dénoncée le 17 avril 2025 à Monsieur [V] [T].
Par exploit en date du 16 mai 2025, Monsieur [V] [T] a assigné l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 juin 2025 aux fins de voir :
« 1.ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 avril 2025 pour 957,76 € vice de forme et de fond ;
2. La communication forcée des pièces suivantes :
*le détail de l’imputation des paiements du 17/02/2025 et du 10/03/2025 ;
*les procès-verbaux de signification ou refus des actes liés à cette procédure ;
3. La suspension immédiate de toute voie d’exécution en lien avec cette saisie ;
4. La décharge des frais engagés incluant :
*frais bancaires liés à la saisie (100 €),
*la remise ou la décharge de toutes majorations, pénalités ou frais de poursuite indûment appliqués par l’URSSAF sur les périodes d’août et octobre 2024 en lien avec une dette pourtant acquittée et dont le recouvrement s’est poursuivi malgré la preuve de paiement ;
*frais postaux et frais d’études ;
5. La condamnation de l’URSSAF aux dépens au titre des frais d’assignation et de procédure.
6. La somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 juin 2025, en la présence de Monsieur [T], lequel a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé, en application des l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
L'[Adresse 5], régulièrement assigné à son domicile élu, en l’étude de la SCP BLUM BOUZEREAU TISSOT VIGUIER, commissaires de justice associés, n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de la défenderesse.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
***
Article 445 du code de procédure civile,
« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, dans la mesure où il n’y avait pas lieu de répondre aux arguments développés par le ministère public, ce dernier n’étant pas intervenu à l’instance et où le présent juge n’a pas fait application des articles 442 et 444 susvisés, les notes transmises en cours de délibéré par le demandeur ne sont pas recevables et doivent donc être écartées.
***
En application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie».
Il est justifié que la saisie contestée a été dénoncée à Monsieur [T] par acte en date du 17 avril 2025.
Monsieur [T] a élevé ses contestations selon assignation délivrée le 16 mai 2025, soit dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Par ailleurs, l’assignation destinée à l'[Adresse 5] ayant été délivrée au domicile élu par celle-ci, à savoir l’Étude du commissaire de justice ayant procédé à la saisie litigieuse, il convient de considérer que les exigences de l’article précité ont été respectées.
Les contestations soulevées par Monsieur [T] sont donc recevables.
***
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution donne au juge de l’exécution « le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ».
En l’espèce, la saisie a été pratiquée sur le fondement de 2 contraintes émises par le directeur de l’URSSAF en date des 22 janvier 2025 pour une somme restant due de 37,59 € et 5 mars 2025 pour une somme restant due de 525,40 €, outre les frais de saisie.
Ces contraintes ne sont pas versées aux débats, seul un acte de signification en date du 24 janvier 2025 concernant la contrainte du 22 janvier 2025, est porté à la connaissance du juge par le demandeur, sans être accompagné de ladite contrainte.
Ainsi, dans la mesure où :
– la saisie litigieuse tend à recouvrir les sommes suivantes :
*s’agissant de la contrainte du 22 janvier 2025, portant sur la période d’août 2024 : 53,02 € au titre du « solde de la part patronale des cotisations », 415,98 € au titre du « solde de la part ouvrière des cotisations », 23€ pour « majoration pour paiement tardif », 45,98 € pour « frais de procédure » et 15,59 € pour « prestation de recouvrement A444-31 » avec déduction des versements directs à hauteur de 415,98€,
*s’agissant de la contrainte du 5 mars 2025, portant sur la période d’octobre 2024 : 103,04 € au titre du « solde de la part patronale des cotisations », 784,96 € au titre du « solde de la part ouvrière des cotisations », 44€ pour « majoration pour paiement tardif », 45,98 € pour « frais de procédure » et 18,46 € pour « prestation de recouvrement A444-31 » avec déduction des versements directs à hauteur de 471,04€,
*les frais provisionnels afférents à la mesure de saisie-attribution,
– Monsieur [T] ne conteste pas devoir les cotisations et justifie du paiement de celles-ci par :
*virement de 469 € en date du 17 février 2025, portant la référence « RNF 93720693735948 AOUT 2024 [V] [T] »,
*virement de 888 € en date du10 mars 2025, portant la référence « RNF OCTOBRE 2024 [T] [XXXXXXXXXX03] »,
soit par virements antérieurs à la saisie pratiquée,
– le créancier saisissant, défaillant dans le cadre de la présente instance, ne met pas en mesure le juge de s’assurer qu’il dispose effectivement d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [T] lui permettant de lui réclamer paiement des sommes susvisées, au-delà de celles qui ont été reconnues et antérieurement payées par ce dernier,
il y a lieu de procéder à la mainlevée de la saisie litigieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des motifs de contestations de Monsieur [T].
***
Selon l’article 142 du code de procédure civile « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
Aucune production de pièces supplémentaires n’apparaît nécessaire à la solution présent litige.
Monsieur [T] sera donc débouté de sa demande tendant à voir ordonner la communication forcée de pièces.
***
En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution « les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge ».
La saisie litigieuse ayant été levée, les frais y afférents seront supportés par l’URSSAF.
Il n’entre en revanche pas dans les pouvoirs du présent juge de remettre en cause « toute majoration, pénalité » décidée par l’URSSAF, comme sollicite le demandeur, seul le pôle social du tribunal judiciaire étant compétent à ce titre.
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir « de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Si l’abus de saisie résulte de ce qui précède, Monsieur [T] ne justifie pas, au vu des pièces qu’il verse aux débats, de l’existence du préjudice relatif aux frais bancaires qu’il allègue à hauteur de 100 € et qui résulterait de la saisie litigieuse.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire
Ayant succombé à l’instance, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En revanche, dans la mesure où il était loisible à Monsieur [T] d’assurer seul sa défense et où il ne justifie pas de frais particuliers engagés pour celle-ci, il sera débouté de sa demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ECARTE les notes transmises en cours de délibéré par Monsieur [V] [T] ;
DECLARE recevable les demandes et contestations formulées par Monsieur [V] [T] à l’égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par l'[Adresse 5] selon procès-verbal dressé le 14 avril 2025 entre les mains de la société BNP Paribas et dénoncé le 17 avril 2025 ;
ORDONNE la main-levée immédiate de ladite saisie-attribution ;
CONDAMNE l'[Adresse 5] aux frais d’exécution afférents à ladite saisie ;
CONDAMNE l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires de Monsieur [V] [T].
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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