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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00368 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ3Y
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE DROIT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, substituée par Me
Lilia MESSIAD, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [U] [I], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sébastien STOESSEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement avant-dire droit contradictoire
Après avoir à l’audience publique du 13 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [O] a déclaré une maladie professionnelle (tendinopathie de l’épaule droite) auprès de la [11] ([7]) du Haut-Rhin et cette dernière a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une indemnisation lui a été accordée à compter du 07 novembre 2022 et son état a été déclaré consolidé au 18 octobre 2024.
Monsieur [O] a contesté la date de consolidation fixée par la médecin-conseil de la Caisse et il a saisi la Commission médicale de recours amiable ([13]) par courrier du 05 décembre 2024.
En séance du 11 février 2025, la [13] a examiné le recours de Monsieur [O] et a validé la date de consolidation fixée au 18 octobre 2024. Cette décision lui a été notifiée par un courrier du 25 février 2025.
Par requête déposée au greffe le 15 mai 2025, Monsieur [O] a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la [7] notifiée le 25 février 2025 après avis de la [13].
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [J] [O] n’était pas comparant mais il était régulièrement représenté par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier s’en est remis à ses conclusions du 03 novembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Monsieur [J] [O] recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal,
— Dire et juger que Monsieur [O] ne pouvait être déclaré consolidé le 18 octobre 2024 ;
— Condamner la [7] à payer à Monsieur [O] des indemnités journalières majorées à compter du 18 octobre 2024 ;
— Annuler la décision de la [13] du 25 février 2025, notifiée le 06 mai 2025 ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale en application de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile et commettre tel expert orthopédiste qu’il plaira à la juridiction de céans, lequel pourra s’adjoindre de tous sapiteurs de son choix ;
— Inviter les parties à fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Donner à l’expert la mission suivante :
— Se faire communiquer le dossier médical complet de l’assuré, avec l’accord de celui-ci ;
— En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaire à l’expertise, avec l’accord du susvisé ;
— Examiner l’assuré et décrire les constatations ainsi faites ;
— Dire si Monsieur [O] était consolidé au 18 octobre 2024 ;
— Fixer le délai dans lequel l’expert déposera un pré-rapport puis son rapport au greffe de la juridiction de céans ;
— Réserver au demandeur le droit de parfaire ses prétentions après le dépôt du rapport ;
En toute hypothèse,
— Condamner la [7] à payer à Monsieur [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [7] aux dépens.
La [12] était représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir régulier et comparante. Cette dernière a indiqué s’en remettre aux conclusions du 14 octobre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours formé par Monsieur [J] [O] infondé et l’en débouter ;
— Confirmer la décision de la [10] du 29 octobre 2024 portant consolidation des blessures au 18 octobre 2024 ;
— Faire supporter à la partie qui succombe les frais d’une éventuelle expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la Commission médicale de recours amiable de la [12] a été saisie par courrier du 05 décembre 2024 et elle a statué en séance du 11 février 2025.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [O] par courrier du 25 février 2025 et ce dernier a saisi le tribunal par requête déposée directement au greffe du pôle social le 15 mai 2025, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [J] [O] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la date de consolidation
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
Monsieur [J] [O] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [8]. Celle-ci relève du Tableau 39A des maladies professionnelles du régime agricole : « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures » concernant l’épaule droite.
Cette pathologie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et une date de consolidation a été fixée au 18 octobre 2024 par le médecin-conseil de la Caisse.
Pour remettre en cause la date fixée, Monsieur [O] produit un certificat médical rédigé par le Docteur [N] le l8 octobre 2024 dans lequel il est indiqué qu’en raison de l’échec du traitement médical, une arthroscopie de l’épaule droite est proposée. Il est également précisé qu’une intervention est prévue le 27 novembre 2024.
Il produit en outre le compte-rendu opératoire établi suite à cette intervention chirurgicale.
Monsieur [O] indique qu’au jour des conclusions, il est toujours en arrêt maladie.
Il produit plusieurs extraits de sites internet qui démontreraient, selon lui, que l’intervention chirurgicale pratiquée le 27 novembre 2024 est incontestablement en lien avec la pathologie déclarée.
A titre subsidiaire, Monsieur [O] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire dont la mission sera confiée à un médecin orthopédiste.
De son côté, la Caisse soutient que l’intervention chirurgicale du 27 novembre 2024 n’est pas en rapport avec l’affection prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Elle ajoute que le chirurgien est intervenu pour une « acromioplastie et ténotomie LTB » qui sont en lien avec une affection de l’épaule évoluant pour son propre compte.
La Caisse poursuit en expliquant que ces deux gestes chirurgicaux portent sur l’os et le tendon du biceps mais aucunement sur un muscle de la coiffe des rotateurs.
A ce titre, la [8] demande au tribunal de confirmer la date de consolidation fixée au 18 octobre 2024 par le service du contrôle médical et de débouter Monsieur [O] de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Le tribunal, après avoir pris connaissance des éléments apportés par le demandeur (à savoir le certificat médical du 18 octobre 2024 et le compte-rendu opératoire du 27 novembre 2024), constate que la question de savoir si l’opération réalisée le 27 novembre 2024 était en lien ou non avec la pathologie déclarée par l’assuré, relève du domaine purement médical.
A ce titre, il est indispensable que le tribunal soit éclairé par un expert pour trancher le présent litige concernant l’état de santé de Monsieur [O] au 18 octobre 2024.
Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En conséquence, il sera ordonné la mise en œuvre d’une expertise médical judiciaire afin de pouvoir répondre à la question de savoir si l’état de Monsieur [J] [O] pouvait être considéré, ou non, comme consolidé au 18 octobre 2024.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant-dire-droit contradictoire par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [O] contre la décision de la Commission médicale de recours amiable du 25 février 2025 ;
Avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE en qualité d’expert le docteur [C] [Z] sis [Adresse 14] [Adresse 5]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [J] [O] établi par la [8] et, le cas échéant, des pièces transmises par l’assuré,
— déterminer si l’état de Monsieur [J] [O] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 18 octobre 2024,
— dans la négative, fixer la date de consolidation de Monsieur [J] [O].
RAPPELLE à Monsieur [J] [O] qu’il devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que la [9] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de ce siège, rendue sur requête,
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert ou fera l’objet d’une procédure sans audience avec accord des parties comportant la mise en place d’un calendrier de procédure pour permettre le jugement de l’affaire dans les meilleurs délais ;
AINSI JUGE et PRONONCE le 06 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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