Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 16 déc. 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/00810 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HQ4Z
Jugement n° : 25/00281
MB/CH
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEUR :
S.A. AXA PARTNERS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. AXA FRANCE VIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 18 Novembre 2025 sur le rapport de Mathilde BERNARD.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
Assesseur: Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 16 Décembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2010, Monsieur [N] [U] a adhéré au contrat d’assurance emprunteur n°4979 souscrit par le CREDIT FONCIER DE FRANCE auprès de la Compagnie AXA FRANCE VIE, en sa qualité d’emprunteur auprès de l’organisme bancaire, aux fins de garantie du règlement de deux prêts immobiliers de 62 650 et 123 103 euros, en cas d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité permanente.
Le 29 janvier 2013, Monsieur [U] a été victime d’un accident du travail alors qu’il exerçait la profession de conducteur-receveur, déclarant une chute avec traumatisme cervical.
Le Docteur [O], mandaté par l’assureur, a établi un rapport d’expertise amiable le 30 novembre 2020, fixant une date de consolidation au 30 octobre 2016, un taux d’incapacité fonctionnelle selon le barème de droit commun de 10 % et selon le barème des accidents du travail de la sécurité sociale de 15 %, ainsi qu’un taux d’incapacité professionnelle de 10 % par rapport à la profession exercée comme par rapport à une activité professionnelle quelconque.
Par courrier du 10 mars 2021, la Compagnie AXA FRANCE VIE a notifié à Monsieur [U] une cessation de prise en charge, après 5 années de garantie, au regard de ce rapport.
Le Docteur [Y], mandaté par Monsieur [U], a rendu un rapport d’expertise amiable sous la forme de la nomenclature Dintilhac le 1er mars 2022, considérant que le taux d’ « AIPP » était de 30% et que l’intéressé avait été placé en invalidité de 2ème catégorie le 12 février 2019, ce qui correspondait à la date de consolidation.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi par Monsieur [U] d’une demande d’expertise judiciaire, a :
— mis hors de cause la société AXA PARTNERS,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE VIE,
— ordonné la réouverture des débats afin de recueillir des informations sur les différents bulletins d’adhésion produits.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le même juge a débouté Monsieur [U] de sa demande d’expertise judiciaire, retenant qu’au regard des deux rapports amiables susvisés, « le demandeur n’atteint pas, même de près, le seuil de 66% qui permet d’activer la garantie » incapacité ou invalidité sollicitée.
Le Docteur [X] a établi à la demande de Monsieur [U] un troisième « rapport médical », qui retient une incapacité professionnelle à hauteur de 100 %, en ce que l’intéressé se trouve dans l’impossibilité totale de reprendre ses activités professionnelles de chauffeur.
Ce rapport n’est pas daté mais fait suite à un examen du 30 novembre 2023.
Par acte délivré le 25 janvier 2024, Monsieur [U] a fait assigner la Compagnie AXA FRANCE VIE et la Société AXA PARTNERS devant le tribunal judiciaire de Melun, aux fins de prise en charge de ses préjudices au titre des garanties souscrites ou à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Monsieur [U] demande au tribunal d’ordonner à la Compagnie AXA FRANCE VIE de prendre en charge les préjudices subis, au titre de la garantie invalidité totale et définitive et /ou au titre de la garantie incapacité de travail.
À titre subsidiaire, et avant dire droit, il demande d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices corporels en précisant :
▪ la durée et le degré d’incapacité,
▪ la date de consolidation de l’état de l’intéressé,
▪ tous les éléments utiles d’appréciation sur les préjudices subis et son leur évolution probable, au regard des garanties souscrites ;
En tout état de cause, Monsieur [U] sollicite la condamnation de la Compagnie AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] expose que le contrat d’assurance implique la prise en charge des prêts immobiliers souscrits dès lors qu’il souffre d’un taux d’incapacité inférieur ou égal à 30 %. Selon lui, l’accumulation des pathologies décrites par le 3ème expert amiable devrait lui permettre de bénéficier des garanties souscrites.
Monsieur [U] conteste l’opposabilité des exclusions et limitations de garantie soulevées par la Compagnie AXA FRANCE VIE en l’absence de tout document les mentionnant dûment signé par lui.
Subsidiairement, il soutient au visa des articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles, limitées et rédigées en caractères très apparents. Monsieur [U] considère que le tableau fourni pour justifier du calcul du taux contractuel d’incapacité est à la fois illisible et incompréhensible.
Il considère que l’exclusion de garantie invoquée en défense et tenant à l’absence d’intervention chirurgicale ne peut être retenue alors qu’une opération a eu lieu le 6 mars 2013, et que les interventions médicales ne relèvent que du choix des soignants.
Monsieur [U] estime par ailleurs, au visa des articles L.212-1 du code de la consommation et 1171 du code civil, que la clause d’exclusion de garantie est abusive et doit être réputée non écrite. Selon lui, en fixant un taux d’incapacité fonctionnelle de 60% minimum pour le calcul du taux contractuel d’incapacité, l’assureur prive de garantie toute une série de situations dans lesquels l’assuré se trouve pourtant dans l’incapacité d’occuper un emploi, une personne classée en invalidité de catégorie 2 n’étant plus apte à exercer une profession quelconque. De même, il expose qu’en excluant les pathologies non opérables du champ de garantie, l’assureur prive le contrat de son objet, à savoir l’obligation essentielle de garantie.
Monsieur [U] soutient encore que le taux contractuel d’incapacité dont se prévaut la Compagnie AXA FRANCE VIE ne figure que sous la rubrique « garantie incapacité de travail » de sorte que, même si son application était retenue, celui-ci ne saurait toutefois valoir pour la mise en œuvre de la garantie « invalidité totale et définitive », qu’il peut également solliciter.
En réponse aux moyens adverses il ajoute que les notices d’assurances concernées sont identiques.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Monsieur [U] fait valoir des rapports d’expertises amiables aux conclusions opposées, et conteste la décision de référé refusant d’ordonner une expertise judiciaire alors que le 1er rapport amiable était rendu par un médecin mandaté par l’assureur et peut être erroné.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la Compagnie AXA FRANCE VIE et la Société AXA PARTNERS demandent de prononcer la mise hors de cause de cette dernière, et de débouter Monsieur [U] de ses entières demandes.
Subsidiairement, si une expertise était ordonnée, elles demandent de définir la mission de l’expert différemment de ce qui est sollicité par Monsieur [U], afin de déterminer si sa situation correspond aux garanties invoquées, et de faire supporter les frais de consignation au demandeur.
En tout état de cause, elles sollicitent le débouté des demandes contraires, le versement des prestations directement entre les mains du CREDIT FONCIER DE FRANCE, conformément aux stipulations du contrat d’assurance, ainsi que la condamnation de Monsieur [U] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, la Compagnie AXA FRANCE VIE et la Société AXA PARTNERS font valoir l’application des articles 1103 et 1193 du code civil, et des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile.
À titre principal, elles exposent que le contrat applicable est le n°4979, communiqué par la Compagnie AXA FRANCE VIE, ne concernant pas la Société AXA PARTNERS, contre laquelle aucune demande n’est faite, et déjà mise hors de cause au stade de l’instance en référé.
Selon elles, le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance n°4978, illisible et daté de 2008, ne peut s’appliquer aux prêts souscrits en 2010, comme retenu par le juge des référés.
Ceci étant précisé, elles font valoir que les pathologies psychiatriques et lombaires à l’origine de l’arrêt de travail de Monsieur [U] sont exclues des garanties « incapacité de travail» et « invalidité totale et définitive », lorsqu’elles n’ont pas entrainé respectivement une hospitalisation d’une certaine durée ou une intervention chirurgicale durant l’arrêt de travail. Elles considèrent que si le compte rendu de l’opération du 6 mars 2013 mentionne comme pathologie la hernie discale de l’assuré, il présente également une lombosciatique gauche n’ayant pas nécessité d’opération quant à elle, et des troubles psychiatriques n’ayant pas donné lieu à hospitalisation.
Les défenderesses soutiennent par ailleurs que l’état de santé de Monsieur [U] ne correspond pas à un état d’incapacité de travail ou d’invalidité définitive au sens du contrat, les décisions des organismes sociaux n’étant pas opposables à l’assureur. Elles soutiennent que la notice d’information visée au bulletin signé est applicable, et que le taux minimum requis de 66% y figurant ne peut être analysé comme une clause d’exclusion de garantie, mais comme une condition de mise en œuvre de la garantie, de sorte que l’article L113-1 du Code des assurances n’est pas applicable.
S’agissant du moyen adverse tenant au caractère abusif de la clause, elles répondent que cette appréciation ne peut concerner la définition même du risque assuré, et que le seuil de déclenchement de la garantie se réfère à un barème et des éléments objectifs, et est déterminé par le biais d’une expertise médicale, étant ainsi parfaitement clair et intelligible pour un profane.
Dès lors, considérant que Monsieur [U] devait atteindre un taux contractuel d’incapacité minimum de 66 % pour caractériser une incapacité permanente, ou atteindre le même taux à compter du 29 janvier 2016, soit trois ans après son arrêt de travail, pour obtenir une garantie d’indemnité temporaire, elles rejettent toute garantie. Selon elles, les expertises produites ne permettent pas de retenir un tel taux, le demandeur confondant taux d’incapacité fonctionnelle ou professionnelle et taux contractuel, et le troisième rapport médical exclut clairement les deux garanties. Elles ajoutent, s’agissant de ce rapport, que les taux d’incapacité, y compris pour des pathologies exclues des garanties, ne peuvent se cumuler selon la règle de Balthazard.
S’agissant de la demande subsidiaire adverse, elles soutiennent que Monsieur [U] ne dispose d’aucun intérêt légitime à voir ordonner une expertise, ne chiffre pas sa demande d’indemnisation et ne communique pas les pièces nécessaires à l’instruction de l’affaire. Elles précisent que trois rapports sont déjà produits, démontrant que les garanties sont loin d’être acquises, que les derniers éléments médicaux versés aux débats par Monsieur [U] n’ont pas la moindre incidence s’agissant de décisions émanant d’organismes sociaux inopposables à l’assureur et d’un courrier du demandeur.
Plus subsidiairement, les assureurs font valoir que Monsieur [U] aurait dû produire les éléments justifiant du prêt en cours et de sa perte de revenus et que ses demandes de prise en charge sont imprécises.
La clôture est intervenue le 27 janvier 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la Société AXA PARTNERS
Monsieur [U] a mis en cause la Société AXA PARTNERS alors que la seule entité du groupe AXA ASSURANCES concernée par le contrat de groupe n°4979 est la Compagnie AXA FRANCE VIE, la société AXA PARTNERS qui n’étant pas concernée par la mise en œuvre du contrat d’assurance emprunteur n°4979 et n’étant pas la cocontractante de Monsieur [U].
En conséquence, il convient de mettre la Société AXA PARTNERS hors de cause.
Sur les demandes de Monsieur [U] :
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Aux termes de l’article L.211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
Le 25 janvier 2010, Monsieur [U] a adhéré au contrat d’assurance emprunteur n°4979 souscrit auprès de la Compagnie AXA FRANCE VIE.
Il est relevé que le demandeur fournit en pièce n°2 un bulletin d’adhésion à un autre contrat d’assurance n°4978, bulletin totalement illisible, qui ne peut fonder aucune demande.
Seul le bulletin du 25 janvier 2010 concernant le contrat n°4979 peut donc être retenu.
Ce bulletin d’adhésion, signé par son souscripteur, porte la mention « je certifie avoir pris connaissance de la ou des notice(s) d’information correspondante(s) et en accepter tous les termes ».
Dès lors, la notice afférente, constituant les conditions générales du contrat souscrit, est parfaitement opposable à Monsieur [U].
Cette assurance, en vertu de ladite notice, garantit tout d’abord le paiement des prêts concernés en cas d’incapacité de travail, définie comme l’interruption totale de l’activité professionnelle actuelle ou toute autre activité professionnelle, sur prescription médicale.
En ce cas, à la date de la consolidation et au plus tard 3 ans après l’arrêt de travail, le médecin conseil de l’assureur fixe le taux contractuel d’incapacité.
La garantie est due en présence d’un taux contractuel d’incapacité du souscripteur supérieur ou égal à 66%, s’obtenant par comparaison d’un taux d’incapacité professionnelle et d’un taux d’incapacité fonctionnelle, selon tableau à double entrée figurant à la notice d’information visée par le bulletin d’adhésion, comme suit :
Pour la garantie « incapacité permanente », définie comme l’interruption permanente de l’activité professionnelle de l’assuré ou de tout autre activité professionnelle sur prescription médicale, le même taux contractuel de 66% doit être atteint et l’état de l’assuré stabilisé.
Contrairement à ce qu’allègue le demandeur, ce tableau figure sous la section 3.1 des conditions générales d’assurance, concernant tant l’incapacité temporaire que l’invalidité permanente, et est applicable pour les deux garanties.
Ce taux contractuel constitue une condition de mise en œuvre de la garantie, et non un cas d’exclusion de garantie, de sorte que les moyens à ce titre sont infondés. Il est de surcroît clair et intelligible.
Par ailleurs, la prévision contractuelle sur ce point ne saurait constituer une clause abusive en application des articles L.212-1 du code de la consommation et 1171 du code civil. En effet, ces articles prévoient que l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne peut porter ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation de la prestation au prix, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible. Or, en l’espèce, le taux contractuel d’incapacité de 66% correspond à la définition même du risque garanti, qui est claire et intelligible, et la critique de l’importance de ce taux revient à une contestation de l’adéquation de la prestation d’assurance à son coût.
Le grief sera donc écarté.
L’assuré doit dès lors démontrer qu’il subit une incapacité temporaire ou une invalidité permanente avec un taux contractuel d’incapacité de 66%, à la date de consolidation et au plus tard 3 ans après l’arrêt de travail pour la seconde garantie, afin de bénéficier de l’une ou l’autre des garanties.
Or, le rapport du 30 novembre 2020 du Docteur [O], mandaté par l’assureur, fixe une date de consolidation au 30 octobre 2016, un taux d’incapacité fonctionnelle selon le barème de droit commun de 10 % et selon le barème des accidents du travail de la sécurité sociale de 15 %, ainsi qu’un taux d’incapacité professionnelle de 10 % par rapport à la profession exercée comme par rapport à une activité professionnelle quelconque, ce qui ne permet pas d’atteindre le taux contractuel de 66%.
Le rapport du 1er mars 2022 du Docteur [Y], mandaté par Monsieur [U], mentionne un taux d’ « AIPP » s’analysant comme une incapacité fonctionnelle de 30%, ainsi qu’une décision classant les séquelles comme invalidité de catégorie 2, ce qui ne correspond pas à sa propre évaluation de l’incapacité professionnelle. En tout état de cause, une incapacité fonctionnelle inférieure à 60% ne permet pas d’atteindre le taux contractuel de 66%.
Il convient au surplus de relever que le Docteur [Y] indique avoir rendu ce rapport sans avoir eu communication ni des séquelles post-traumatiques justifiant un taux d’AIPP-AT de 20% ni du compte rendu du médecin-conseil de la CPAM ayant mené à une mise en invalidité de 2ème catégorie, et mentionne un examen difficile, en raison des douleurs alléguées.
Il est observé à cet égard qu’un rapport du 10 janvier 2024 de la CPAM de Seine-et-Marne porté aux débats précise que l’invalidité de catégorie 2 a été fixée pour dépression -outre l’absence de « suivi psy » en 2024- et que le défaut de communication de cet élément au médecin mandaté par le demandeur lui-même, pourtant pertinent, n’est pas expliqué par celui-ci.
Enfin, le 3ème « rapport médical » produit, faisant suite à un examen du 30 novembre 2023, du Docteur [X], établi à la demande de Monsieur [U], retient une incapacité professionnelle à hauteur de 100 %, en ce que l’intéressé se trouve dans l’impossibilité totale de reprendre ses activités professionnelles de chauffeur. Pour autant, le Docteur [X] se contredit en indiquant par ailleurs que Monsieur [U] n’est pas dans l’incapacité de toute activité professionnelle avec des conditions précises, de sorte que ce taux d’incapacité professionnelle ne peut être retenu au sens du contrat applicable visant l’impossibilité d’exercer l’activité professionnelle au jour du contrat et toute autre activité professionnelle.
Par ailleurs, concernant l’incapacité fonctionnelle, ce rapport retient différentes pathologies (dont des pathologies digestives nouvellement évoquées et peu décrites) et pourcentages d’incapacités, dont le cumul représente un chiffre de 67%. Néanmoins, comme l’indiquent les défenderesses, les différentes incapacités ne peuvent se cumuler pour le calcul d’une incapacité globale. L’incapacité fonctionnelle globale n’est ainsi pas établie aux termes de ce rapport.
En outre, le Docteur [X] précise qu’il considère une incapacité actuelle, et non à la date de consolidation.
Il mentionne qu’une confusion a par ailleurs été opérée entre les contrats d’assurance produits, qu’il prend son rapport en considération d’un contrat non annexé, et que l’historique des pathologies est complexe. Ce rapport est peu clair sur l’imputabilité et les conséquences des difficultés décrites, notamment des pathologies digestives, et particulièrement incomplet (3 pages d’analyse), a fortiori en comparaison des deux autres rapportsproduits, détaillés.
Enfin, le Docteur [X] indique lui-même que le demandeur « n’entre pas dans la garantie incapacité de travail et invalidité totale ni invalidité totale et définitive ».
Monsieur [U] ne peut donc se prévaloir de cet élément imprécis, incomplet, et incohérent, pour contredire les deux autres rapports.
Au regard de ces rapports, Monsieur [U] est loin de présenter une incapacité fonctionnelle et professionnelle permettant de retenir une incapacité contractuelle de 66%.
Il ressort des éléments produits par l’assuré concernant la contestation d’une décision au titre de l’allocation adulte handicapé que les organismes sociaux visent un taux d’incapacité entre 50 et 80%, n’interdisant pas l’accès à l’emploi, et offrant une autonomie pour les actes du quotidien. Ces éléments ne permettent pas davantage de retenir une incapacité contractuelle de 66%, étant en outre relevé que le taux exprimé sous forme de fourchette est imprécis, et fixé en tenant compte d’éléments non communiqués et non contradictoires.
Par conséquent, les conditions de mise en œuvre de la garantie ne sont pas acquises.
Dès lors, il n’y a lieu d’examiner les moyens subsidiaires sur les exclusions de garanties.
La demande de Monsieur [U], de surcroît imprécisément formulée, en prise en charge des préjudices subis – préjudices qui ne sont, à titre surabondant, absolument pas démontrés en l’absence de tout élément sur le paiement actuel des prêts et l’absence de revenus- sera donc rejetée.
La demande des assureurs tendant au règlement des crédits immobiliers directement auprès du prêteur, formulée en tout état de cause, est dès lors sans objet et sera rejetée.
La demande subsidiaire d’expertise médicale formée par Monsieur [U] sera de même rejetée au regard de ce qui précède, un rapport d’expertise amiable précis étant produit par chacune des parties excluant les garanties contractuelles, étant rappelé que le demandeur s’est en outre abstenu de fournir une information pertinente au médecin qu’il avait lui-même mandaté, et produit des éléments postérieurs au rejet de la même demande par le juge des référés – rejet non suivi d’un recours- très peu pertinents.
Sur les autres demandes
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [U] qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de la présente instance, et toute demande contraire au titre des dépens sera rejetée.
B. Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que Monsieur [U] a assigné la société AXA PARTNERS et maintenu l’instance à son encontre, alors que le juge des référés l’avait précédemment mise hors de cause, et sans former de demande contre elle dans ses dernières écritures.
Il est également observé que les défenderesses ont dû conclure au regard des multiples moyens soulevés par le demandeur, avec une certaine mauvaise foi compte tenu de ce qui précède et notamment des pièces produites et de la pertinence de la décision déjà rendue en référé, non frappée de recours.
En outre, Monsieur [U] ne fournit pas d’éléments sur sa situation économique pourtant au cœur du litige.
Dès lors, l’équité commande de condamner Monsieur [U], partie condamnée aux dépens, à payer à la Compagnie AXA FRANCE VIE et la Société AXA PARTNERS la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, la demande de Monsieur [U] à ce titre fera l’objet d’un débouté.
C. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
MET hors de cause la Société AXA PARTNERS ;
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la Compagnie AXA FRANCE VIE et la Société AXA PARTNERS la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Décembre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Expulsion ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Iran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Version ·
- Paiement
- Courtage ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Transaction ·
- Compromis ·
- Crédit ·
- Mandat ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Pourparlers ·
- Logement collectif ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Communication des pièces ·
- Service ·
- Secret bancaire ·
- Client ·
- Production ·
- Demande ·
- Banque
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Changement
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Demande d'avis ·
- Sinistre ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Renouvellement ·
- Téléphone ·
- Cour d'appel ·
- Saisine
- Atlantique ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- République ·
- Police judiciaire ·
- Périmètre ·
- Horaire ·
- Irrégularité ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.