Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 janv. 2025, n° 23/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 21 janvier 2025
5AH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03738 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOY5
[Z] [H]
C/
[N] [V]
— Expéditions délivrées au défendeur
FE délivrée à
Le 21/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 21 janvier 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H]
née le 10 Mars 1995 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arthur RIVAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement de ce siège en date du 20 juin 2023 rendu par défaut et en dernier ressort opposant Madame [Z] [H] à Monsieur [N] [V] et auquel il convient de se reporter pou un plus ample exposé des faits , de la procédure et des prétentions de la requérante, le tribunal a condamné Monsieur [N] [V] à payer à Madame [Z] [H] la somme de 609 € au titre de la restitution du dépôt de garantie majorée de la somme de 702 € correspondant à la majoration égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 1er mars 2022 et jusqu’au 30 avril 2023.
Il a été également condamné au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par courrier reçu le 26 juillet 2023, Monsieur [N] [V] a formé opposition au jugement précité qui lui a été signifié par acte de commissaire de justice le 30 juin 2023.
Par mail du 19 mars 2024, Monsieur [N] [V] a proposé de rembourser à Madame [Z] [H] la somme de 1058 euros comprenant le montant du chèque de 609 € qu’il a encaissé indûment et pour le surplus le solde de la restitution du dépôt de garantie déduction faite de la taxe des ordures ménagères qui se serait élevée à 50 € pour l’année 2020 et à 110 € pour l’année 2021.
Par mail du 22 mars 2024 adressé au greffe du tribunal Monsieur [N] [V] a indiqué qu’il avait trouvé un accord amiable dans le litige l’opposant à son ancienne locataire ce qui mettrait fin à celui-ci.
Par jugement du 14 novembre 2023, la caducité a été prononcée par suite de la non comparution du demandeur à l’opposition à l’audience du 14 novembre 2023.
La caducité a été relevée sur justification de l’envoi de la convocation à une adresse erronée qui ne lui aurait pas permis de connaître la date de l’audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024 après plusieurs renvois.
Madame [Z] [H] conclut au rejet des demandes de Monsieur [N] [V] et a repris ses demandes exposées dans le dernier état de ses conclusions écrites développées oralement à l’audience.
Monsieur [N] [V] n’ayant pu comparaître pour des raisons de santé, a adressé son dossier au tribunal après en avoir communiqué une copie des pièces à Madame [Z] [H].
Il conclut au débouté des prétentions de la demanderesse qui aurait été remplie de ses droits par le règlement du dépôt de garantie après déduction des taxes des ordures ménagères et sollicite sa condamnation au paiement des sommes de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de 1500 € pour compenser les frais de transport qu’il a exposés ainsi qu’une indemnité de procédure de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le remboursement du dépôt de garantie avec majoration :
En vertu des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu au lieu et place du locataire sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il appartient au bailleur de restituer le dépôt de garantie au locataire dans son intégralité sauf à lui à justifier que des sommes lui resteraient dues par le locataire étant précisé que c’est au bailleur et non au preneur d’apporter la preuve des justificatifs de la somme retenue par le bailleur lequel ayant l’obligation de fournir toutes les pièces nécessaires à la justification des sommes réclamées.
À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
S’agissant des prétendues réparations ou défaut d’entretien locatif que le bailleur avait invoquées dans un premier temps à l’encontre de sa locataire, force est de constater qu’il ne fournit aucune justification par la production de factures ou de devis de travaux au titre de ces réparations ou d’un nettoyage rendu nécessaire dans le logement de même qu’il ne justifie pas des taxes des ordures ménagères qu’il aurait prises en charge au-delà des provisions versées tous les mois notamment à ce titre par la locataire de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de restitution intégrale du dépôt de garantie soit le solde non réglé de de 160 € outre la somme de 1458 € à titre de majoration soit 10 % du montant du loyer mensuel en principal de 540 € sur 27 mois.
Madame [Z] [H] est également en droit de demander la réparation du préjudice subi lié à l’inexécution des obligations contractuelles de Monsieur [N] [V] qui l’a contrainte d’engager une longue procédure et à exposer des frais qui en sont la conséquence quand bien même elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, soit une somme de 400 €.
Les demandes de dommages-intérêts de Monsieur [N] [V] seront rejetées comme mal fondée au regard de l’inexécution des obligations contractuelles du bailleur qui a été sanctionnée par le tribunal.
L’équité commande de condamner Monsieur [N] [V] à payer à Madame [Z] [H] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter de ce même chef de demande Monsieur [N] [V] qui supportera les dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler que la présente décision exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare les demandes de Madame [Z] [H] régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à Madame [Z] [H] les sommes de 160 € et de 1458 € au titre du remboursement du dépôt de garantie.
Le condamne également au paiement d’une somme de 400 € à titre de dommages-intérêts.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à Madame [Z] [H] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Communication des pièces ·
- Service ·
- Secret bancaire ·
- Client ·
- Production ·
- Demande ·
- Banque
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Changement
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Demande d'avis ·
- Sinistre ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Expulsion ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Iran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Renouvellement ·
- Téléphone ·
- Cour d'appel ·
- Saisine
- Atlantique ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- République ·
- Police judiciaire ·
- Périmètre ·
- Horaire ·
- Irrégularité ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Cotisations ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Recours ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Contrôle ·
- Intervention chirurgicale ·
- Maladie ·
- Adresses
- Garantie ·
- Rapport ·
- Activité professionnelle ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Incapacité de travail ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Exclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.