Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 24/03873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03873 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWLZ
En date du : 07 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
né le 17 Mai 1993 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.S. ELC AUTOS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Olivier MASSUCO – 0164
Copie certifiée conforme délivrée le :
au :
— Service de la Régie du TJ de [Localité 8]
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir acquis après du garage SAS ELC AUTOS un véhicule d’occasion DS5 au prix de 12700 euros suivant bon de commande du 3 janvier 2023, lequel est devenu très vite inutilisable en raison de plusieurs problématiques affectant le moteur, sans que le garage ne réponde à ses tentatives amiables d’annulation de la vente, [C] [O] a fait assigner cette société devant le Tribunal judiciaire de Toulon par acte extra-judiciaire du 13 juin 2024, en demandant l’annulation de la vente, le remboursement du prix, outre des sommes à titre de dommages-intérêts, sur le terrain de la délivrance conforme.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse, notifiées par RPVA le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, [C] [O] demande de :
Vu l’article 784 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article préliminaire du Code de la Consommation,
Vu l’article R 631-3 du Code de la Consommation,
Vu les articles L 217-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture.
DEBOUTER la SAS ELC AUTOS de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
DECLARER recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [C] [O].
Y faisant droit,
Au principal,
JUGER que le véhicule de marque DS5 immatriculé [Immatriculation 6] n’est pas conforme aux critères attendus par Monsieur [C] [O], consommateur, en ce qu’il n’est pas propre à l’usage attendu d’un bien de même type.
JUGER que le véhicule DS5 immatriculé [Immatriculation 6] présente un défaut de conformité existant au jour de la délivrance du bien.
En conséquence,
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [C] [O] et la SAS ELC AUTOS portant sur le véhicule de marque DS5 immatriculé [Immatriculation 6].
CONDAMNER la SAS ELC AUTOS à rembourser à Monsieur [C] [O] la somme de 12.700 € au titre du prix de vente du véhicule.
ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023.
ORDONNER que les intérêts produits sur une année se capitaliseront entre eux.
DECLARER que le véhicule de marque DS5 immatriculé [Immatriculation 6] est atteint de défauts cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné et qui en diminue tellement son usage que Monsieur [C] [O] ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus.
En conséquence,
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [C] [O] et la SAS ELC AUTOS portant sur le véhicule de marque DS5 immatriculé [Immatriculation 6].
CONDAMNER la SAS ELC AUTOS à rembourser à Monsieur [C] [O] la somme de 12.700 € au titre du prix de vente du véhicule.
ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023.
ORDONNER que les intérêts produits sur une année se capitaliseront entre eux.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SAS ELC AUTOS à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la SAS ELC AUTOS à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 4.000 € au titre de de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de la SELARL Cabinet DEGRYSE et MASSUCO, avocat sur son offre de droit.
CONFIRMER l’exécution provisoire de droit comme parfaitement compatible avec la nature de la présente affaire.
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
PRONONCER une expertise du véhicule de marque DS5, immatriculé [Immatriculation 6] avec mission habituelle en matière de vice cachés
RESERVER l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [O] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Suivant conclusions en réponse signifiées par RPVA le 26 février 2025, la SAS ELC AUTOS, qui fait valoir en premier lieu n’être pas le vendeur du véhicule, mais simplement mandataire, en sorte que l’action n’est pas fondée à son encontre, et secondairement que la demande, faiblement étayée sur le plan probatoire, est insuffisante à fonder une condamnation du chef de délivrance non-conforme ou de vices cachés, demande de :
Vu l’article 784 al. 1 du CPC
REVOQUER l’ordonnance de clôture anticipée du 08/10/2024 aux fins d’admettre les présentes,
Au principal
Vu les articles 1991 et suivants du code civil et 1353 du même code
DEBOUTER Monsieur [C] [O] de ses demandes notamment en ce qu’elles sont
dirigées contre la Sté ELC AUTOS mandataire de la Sté EK AUTOMOBILES.
Subsidiairement,
DONNER ACTE à la Sté ELC AUTOS de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure
d’expertise sollicitée
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [C] [O] à payer à la Sté ELC AUTOS la somme de 2.400 €
par application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [C] [O] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée de façon différée au 5 février 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoirie à l’audience à juge unique du 5 mars 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur la clôture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnée motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L’article 799 du Code de procédure civile dispose que la date de clôture des débats doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
Or, il apparaît que la clôture a été fixée suivant un calendrier de procédure établi très antérieurement à l’audience mois avant l’audience, et prévoyant un plus faible nombre d’échanges entre les parties que celui réellement intervenu.
De sorte que conformément des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, et de prononcer à nouveau la clôture au jour des débats, le 5 mars 2025.
Sur les relations contractuelles entre les parties
La société ELC AUTOS affirme de façon exacte n’être pas la propriétaire du véhicule DS5, et en déduit qu’elle n’est pas tenue au régime de responsabilité du vendeur, mais seulement à celui du mandataire.
A l’inverse, [C] [O] estime que la société ELC a agi à tous égards comme vendeur, de surcroît professionnel.
Sur ce point, les éléments versés aux débats par les parties permettent de retenir que :
— la capture d’écran de la petite annonce de vente du véhicule mentionne 'vendeur professionnel ELC AUTOS'
— [C] [O] a signé un ‘bon de commande d’un véhicule d’occasion’ avec ELC AUTOS aux termes duquel ladite société se définit comme ‘le vendeur’ ;
— le bon de commande précité fait apparaître que ELC AUTOS propose une 'garantie commerciale de 3 mois dans la limite de 5000 km'
— le paiement est intervenu à la livraison du véhicule au moyen d’un chèque de banque libellé à l’ordre du garage ELC AUTOS, ainsi que le confirment les échanges de SMS entre les parties avant la vente
— la livraison du véhicule a été réalisée par la société ELC AUTOS,
— l’intégralité des échanges relatifs aux pannes et avaries rencontrées s’effectuent avec M. [V], gérant de la SAS ELC AUTOS, lequel ne signale dans aucun des courriers n’être pas le propriétaire du véhicule, cette notion n’étant avancée que dans le cadre judiciaire.
Certes, la SAS ELC AUTOS produit une facture de vente de véhicule émise par la société SK AUTOMOBILES, précédente propriétaire du véhicule, ainsi qu’une facture de commission établie par la SAS ELC, mais n’établit pas que ces factures aient été portées à la connaissance de l’acheteur.
On observera d’ailleurs que le certificat de cession du véhicule, qui a bien été remis à [C] [O] et mentionne effectivement comme propriétaire la société EK AUTOMOBILES, porte la même signature que celle apposée sur le bon de commande, sur le tampon ELC AUTOS. Dans le même sens, on relève, aussi bien avant qu’après la vente, que la société ELC utilise également comme nom commercial Clé Autos, ce qui contribue à entretenir une certaine confusion vis-à-vis de l’acquéreur.
On notera enfin qu’il résulte des extraits RCS des sociétés ELC et SK qu’elles partagent le même siège social et la même activité.
Dès lors, la société ELC AUTOS, professionnelle de la vente d’automobiles, ne saurait légitimement prétendre qu’elle intervenait comme mandataire et que cette qualité était connue de l’acquéreur, alors-même qu’aucun élément n’objective le fait que l’acquéreur ait eu connaissance de l’existence d’un quelconque mandat entre cette société et la société SK AUTOMOBILES. Au surplus, il est établi que [C] [O] a payé l’intégralité du prix convenu directement à la société ELC, de sorte qu’il est manifeste que l’accord sur la chose et le prix a bien eu lieu entre lui et le garage ELC, ce dernier se comportant ainsi, pour un acquéreur de bonne foi, comme le véritable propriétaire du bien.
Il en résulte que [C] [O] est recevable à actionner tant en garantie de conformité qu’en garantie des vices cachés la société ELC AUTOS laquelle s’est comportée, à son égard, comme le véritable propriétaire du bien.
Sur la délivrance conforme
L’article L 217-3 du code de la consommation dispose que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 ».
Il est jugé de façon constante que la garantie du défaut de conformité a vocation à sanctionner la non-conformité matérielle et objective de l’objective de l’objet vendu avec ses caractéristiques telles que décrites contractuellement, et non son défaut de conformité d’usage, qui ressort du régime des vice cachés.
Or il n’est pas allégué de discordance entre le véhicule délivré et ses caractéristiques (marque, modèle, type, couleur, motorisation, option, etc…), mais une défaillance fonctionnelle du moteur s’étant révélée à l’usage.
[C] [O] sera donc débouté de sa demande au principal sur ce fondement.
Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’acquéreur doit justifier que le bien vendu est atteint :
— d’un vice qui empêche ou diminue gravement l’usage de la chose, ou la rend impropre à l’usage auquel elle était destinée,
— d’un vice caché, inhérent à la chose elle-même,
— d’un vice antérieur à la vente.
En l’espèce, le demandeur produit une facture de purge de liquide de refroidissement et de diagnostic établie par le garage JUMBO PNEU en date du 15 février 2023, deux devis estimatifs de remplacement moteur et remplacement de la culasse établis par le concessionnaire Citröen DS automobile de la Valette en date du 15 mars 2023, une lecture des codes erreur en date du 8 février 2024, et, en lecture de ces codes, un troisième devis du 13 février 2024 du garage KF Automobile, qui prévoit diverses réparations dont le changement du kit distribution, pompe à eau, courroie ACC, liquide de refroidissement, injecteurs, changement de disques et de plaquettes et changement de la batterie.
Ces simples éléments suffisent à démontrer que le véhicule est affecté de certains désordres, mais les devis établis en mars 2023 d’une part, et en février 2024 d’autre part, répondent à des diagnostics bien différents, les premiers renvoyant notamment à une défectuosité de la culasse, l’autre notamment des injecteurs.
En sorte que la véritable nature de ces désordres, leur origine et leur étendue ne sont pas suffisamment clairement établies pour répondre en l’état aux critères de l’article 1641 du code civil, si bien que la demande de résolution de la vente ainsi fondée ne pourra prospérer.
Sur la demande d’expertise
En revanche, et en application de l’article 144 du code de procédure civile qui prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, la demande subsidiaire d’expertise apparaît fondée à l’encontre de toutes les parties, dès lors que les pièces produites constituent indubitablement un commencement de preuve suffisant de l’existence de certains désordres a priori non apparents au jour de la vente.
Une mesure d’expertise sera donc ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
En l’état d’un jugement avant-dire droit, les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement avant dire droit, mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Ordonne l’expertise du véhicule DS5 immatriculé [Immatriculation 6]
Commet à cet effet
[D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 06.63.18.19.52 Mèl : [Courriel 5]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4], avec mission de procéder aux opérations, recherches, constatations et investigations suivantes :
— Examiner le véhicule litigieux et les pièces qui s’y rapportent,
— Entendre tous sachants et se faire remettre toutes pièces utiles à sa mission,
— Retracer l’historique du véhicule et vérifier son entretien régulier,
— Examiner les désordres allégués,
— En rechercher l’origine,
— Dire si les désordres allégués empêchent une utilisation normale et sécurisée du véhicule,
— dire si les travaux effectués sont conformes aux règles de l’art.
— Donner son avis sur le point de savoir si le véhicule vendu comportait, avant la vente, un vice qui le rendrait impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu,
— Dire si ce vice était apparent ou pouvait être decelé par un non professionnel et à quelle date cet éventuel vice caché est apparu ;
— Déterminer et chiffrer les travaux de remise en état ; le cas échéant évaluer la valeur du véhicule dans son état au jour de l’acquisition dans l’hypothèse de l’existence d’un vice caché ;
— Donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur en tenant compte d’éventuels frais de garage, de remorquage, de stationnement ou d’immobilisation du véhicule.
— Donner son avis sur les conséquences de l’intervention de chacune des parties au procès sur la réalisation du dommage subi,
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Dit que l’expert clôturera ses opérations selon les modalités suivantes :
— il délivrera copie de son projet de rapport aux parties en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans le délai maximum de 30 jours,
— l’expert consignera les observations des parties à la suite de son rapport initial en apportant à chacune d’elles une réponse appropriée,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
Fixe à la somme de 1800 € la provision à consigner par [C] [O] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée,
Dit que les opérations d’expertise peuvent être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plateforme OPALEXE,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 décembre 2025 à 14h,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Version ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courtage ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Transaction ·
- Compromis ·
- Crédit ·
- Mandat ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Pourparlers ·
- Logement collectif ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Changement
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Demande d'avis ·
- Sinistre ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Immatriculation
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Expulsion ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Iran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Renouvellement ·
- Téléphone ·
- Cour d'appel ·
- Saisine
- Atlantique ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- République ·
- Police judiciaire ·
- Périmètre ·
- Horaire ·
- Irrégularité ·
- Langue
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Communication des pièces ·
- Service ·
- Secret bancaire ·
- Client ·
- Production ·
- Demande ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.