Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 14 mars 2024, n° 23/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 14 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 23]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00453 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ORP
N° MINUTE :
24/00130
DEMANDEUR:
[Z] [F]
DEFENDEURS:
S.A. [15]
[20]
S.A. [16]
Société [13]
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Aurélie CAGNARD, avocate au barreau de PARIS, toque D2102
DÉFENDERESSES
S.A. [15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[20]
CHEZ [17]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
[13]
CHEZ [Localité 19] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [Z] [F] a saisi la [14] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 69 mois en retenant une mensualité de 315,63 euros et un taux de 2,06%.
Ces mesures ont été notifiées le 10 juin 2023 à Madame [Z] [F] qui les a contestées le 30 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 janvier 2024.
A l’audience, Madame [Z] [F], représentée, a sollicité que la créance de la société [18] soit fixée à la somme de 10741,35 euros et a exposé sa situation.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 10 juin 2023 de sorte que le recours en date du 30 juin 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [Z] [F] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la créance de la société [18],
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers tiennent compte d’une créance de la société [18] à hauteur de 12799,57 euros. A l’audience, Madame [Z] [F] a indiqué devoir la somme de 10741,35 euros, ce qui correspond à la somme indiquée par la société [18] dans son courrier.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société [18] à la somme de 10741,35 euros.
Sur la situation de Madame [Z] [F],
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [Z] [F] perçoit des allocations chômage à hauteur de 1769 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 374,97 euros.
S’agissant des charges, Madame [Z] [F] est hébergée. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 604 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 604 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Z] [F] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 1165 euros, qu’il convient toutefois de limiter au maximum légal, soit 374,97 euros.
La situation de surendettement de Madame [Z] [F] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [Z] [F] la créance de la société [18] à la somme de 10741,35 euros ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Z] [F] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [Z] [F] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Z] [F] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Z] [F], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Clôture ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Procédure
- Adresses ·
- Désistement ·
- Agence ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Référence ·
- Instance
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Mariage ·
- Civil ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Mère ·
- Contribution
- Roumanie ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Avocat ·
- Épouse
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Education ·
- Date ·
- La réunion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Lieu de travail ·
- Risque professionnel ·
- Lieu ·
- État antérieur
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Coûts ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Père ·
- Parents ·
- Maintien ·
- Mainlevée ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Tribunal correctionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Protocole ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Électronique ·
- Accord
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Ès-qualités ·
- Dommages-intérêts ·
- In solidum ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.