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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le trente et un Mars deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00031 – N° Portalis DBWT-W-B7K-EZ4K
ENTRE :
Madame [V] [H] née [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marine CENS, avocate au barreau des Ardennes
ET :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
En janvier 2024, Madame [V] [H] née [S] a acquis une maison d’habitation sise au [Adresse 1], à [Localité 4].
Des travaux de rénovation étaient nécessaires avant l’emménagement. Madame [V] [H] née [S] a contracté avec Monsieur [T] [R], entrepreneur individuel, pour l’ensemble des postes confiés : la plomberie, l’électricité, et le placo.
Divers devis ont été signés et les factures établies pour un montant total de 9 846,09 euros.
Madame [V] [H] née [S] allègue que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art et que des désordres sont apparus.
Par courrier du 12 décembre 2024, Madame [V] [H] née [S] a contacté sa protection juridique.
Une expertise amiable a été réalisée et un rapport du 12 mars 2025 a été rendu.
Madame [V] [H] née [S] a accepté que les travaux de reprise soient réalisés par Monsieur [T] [R].
Madame [V] [H] née [S] prétend que les travaux de reprise n’ont pas permis d’améliorer les désordres et n’ont pas été réalisés dans les délais.
Une nouvelle expertise amiable a été réalisée avec un rapport du 21 octobre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2026, le Conseil de Madame [V] [H] née [S] a mis en demeure Monsieur [T] [R] de se positionner. Au titre d’un accord, Madame [V] [H] née [S] avait sollicité une indemnisation de 25 000 euros.
Déplorant la persistance des désordres et en l’absence de résolution amiable, Madame [V] [H] née [S] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 12 février 2026 Monsieur [T] [R] devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Déclarer Madame [V] [H] recevable et bien fondée en leur demande, Ordonner une expertise judiciaire, Désigner pour ce faire tout expert qu’il plaira à la juridiction, avec mission habituelle en matière de travaux principalement de plomberie et d’électricité, et notamment : Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties, Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées, à savoir notamment le problème des fuites au niveau de la plomberie dans toute la maison et d’électricité ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, éventuellement assisté d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents étaient ou sont encore nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,Dire si les travaux déjà réalisés étaient nécessaires, dus à des vices cachés, et sont suffisants, S’adjoindre tout sapiteur nécessaire, et entendre tout sachant, notamment les entrepreneurs intervenus dans la maison, Faire toutes observations utiles au règlement du litige,Réserver les frais.
Au soutien de sa demande, Madame [V] [H] née [S] a produit le rapport d’expertise amiable du 12 mars 2025, les factures, le rapport d’expertise du 21 octobre 2025, la lettre de mise en demeure du 2 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Représentée par son Conseil, Madame [V] [H] née [S] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [T] [R] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire et sur la mission de l’expert
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant qu’en janvier 2024, Madame [V] [H] née [S] a acquis une maison d’habitation sise au [Adresse 1], à [Localité 4].
Des travaux de rénovation étaient nécessaires avant l’emménagement. Madame [V] [H] née [S] a contracté avec Monsieur [T] [R], entrepreneur individuel, pour l’ensemble des postes confiés : la plomberie, l’électricité, et le placo.
Divers devis ont été signés et les factures établies pour un montant total de 9 846,09 euros.
Madame [V] [H] née [S] allègue qu’il est apparu que les travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art et que des désordres sont apparus.
Par courrier du 12 décembre 2024, Madame [V] [H] née [S] a contacté sa protection juridique. Des expertises amiables ont été réalisées en 2025.
Madame [V] [H] née [S] a accepté que les travaux de reprise soient réalisés par Monsieur [T] [R].
Madame [V] [H] née [S] prétend que les travaux de reprise n’ont pas permis d’améliorer les désordres et n’ont pas été réalisés dans les délais.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2026, le Conseil de Madame [V] [H] née [S] a mis en demeure Monsieur [T] [R] de se positionner. Au titre d’un accord, Madame [V] [H] née [S] a sollicité une indemnisation de 25 000 euros.
Afin de justifier d’un motif légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [V] [H] née [S] a produit les rapports d’expertise amiable du 12 mars 2025, lesquels concluent que “L’expertise menée sur les travaux réalisés par Monsieur [R] [T] met en évidence de nombreuses malfaçons, affectant la plâtrerie, la plomberie et l’électricité.
Ces désordres sont la conséquence directe d’une exécution non conforme aux règles de l’art et aux normes en vigueur (DTU 25.41, DTU 60.1, NF C 15-100).
Il apparaît également que les travaux ont été interrompus avant leur achèvement, malgré leur règlement intégral par Madame [H].
L’auto-entrepreneur ne dispose pas d’une assurance décennale ou responsabilité civile professionnelle, ce qui complique la mise en œuvre des garanties légales habituellement applicables en cas de malfaçons.”
Elle produit également un rapport d’expertise amiable du 21 octobre 2025 qui retient que “Les travaux réalisés par Monsieur [R] [T] demeurent non conformes, incomplets et dangereux sur le plan technique.
Les désordres affectant la plomberie, l’électricité et la ventilation rendent le bien inhabitable en l’état durant la période hivernale.
L’entreprise, absente à la réunion, n’a pas respecté ses engagements de reprise.
Aucun arrangement amiable n’est donc envisageable à ce stade.”
Au vu des pièces produites, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour la demanderesse à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui l’oppose au défendeur.
Dès lors que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que la demanderesse déplore, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Madame [V] [H] née [S]. Cette dernière étant demanderesse principale à l’expertise, elle devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [P] [Q] – [Adresse 5] – [Localité 5] [Adresse 6], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 6] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties, Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées, à savoir notamment le problème des fuites au niveau de la plomberie dans toute la maison et d’électricité ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes,Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, éventuellement assisté d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,Dire si des travaux urgents étaient ou sont encore nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,Dire si les travaux déjà réalisés étaient nécessaires, dus à des vices cachés, et sont suffisants, S’adjoindre tout sapiteur nécessaire, et entendre tout sachant, notamment les entrepreneurs intervenus dans la maison, Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 30 novembre 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3000 euros à verser par Madame [V] [H] née [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 29 mai 2026, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V] [H] née [S] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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