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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mars 2025, n° 24/05831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 28 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05831 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYSA
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP ROZES SALLELES PUECH GERIGNY DELL’OVA BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
à :
Mme [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 24.01.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/05831 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYSA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2022, Madame [Z] [Y] a, en qualité de professionnelle et pour les besoins de son activité professionnelle, souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGLE) un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule RENAULT CAPTUR, n° de série VF1RJB00465501208, immatriculé [Immatriculation 3], acquis au prix de 21.890 € auprès de la société OXYLIO.
Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2023, la SA CGLE mettait en demeure Madame [Z] [Y], afin d’obtenir le règlement des échéances impayées à compter du 10 juillet 2023.
Cette mise en demeure indiquait qu’à défaut de régularisation sous huit jours, la résiliation du contrat serait prononcée.
Madame [Z] [Y] n’ayant pas satisfait à son obligation de paiement, la SA CGLE lui notifiait le 2 novembre 2023 la résiliation du contrat.
Faute d’accord entre les parties, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SA CGLE a attrait Madame [Z] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui restituer sous astreinte le véhicule, ainsi que le paiement de la somme de 18.305,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,585 % à compter du 2 novembre 2023, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [Y], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction était clôturée le 24 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 28 février 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 – Sur la demande en paiement de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, l’article 5b du contrat liant les parties stipule :
“En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2023, la SA CGLE a mis en demeure Madame [Z] [Y] de payer l’arriéré à hauteur de la somme de 969,11 euros.
La défenderesse ne s’étant pas acquittée des échéances impayées, le contrat liant les parties était résilié le 2 novembre 2023.
En outre, au regard des pièces produites, et notamment du décompte de créance, Madame [Z] [Y] sera condamnée à verser à la SA CGLE les sommes suivantes :
— 1.172,56 euros au titre des échéances impayées ;
— 7,92 euros au titre des intérêts de retard ;
— 15.347,31 euros au titre du capital restant dû ;
— 500 euros au titre de l’indemnité contractuelle (réduite sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil) ;
Soit la somme totale de 17.027,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,585 % à compter du 2 novembre 2023, date de la résiliation.
2 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Madame [Z] [Y] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3 – Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, la quittance subrogative en date du 30 juin 2022 stipule:
“En cas de défaillance, l’acheteur s’oblige à restituer le bien au prêteur à la première demande de sa part, et au plus tard dans les 5 jours à compter de la résiliation du contrat de financement”.
La résiliation du contrat étant acquise, il conviendra de condamner Madame [Z] [Y] à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule de marque RENAULT CAPTUR, n° de série VF1RJB00465501208, immatriculée [Immatriculation 3], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, le prix de cession du véhicule sera déduit du montant des sommes dues.
4 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Z] [Y], condamnée aux dépens, devra verser à la société CGLE la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 17.027,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,585 % à compter du 2 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule de marque RENAULT CAPTUR, n° de série VF1RJB00465501208, immatriculée [Immatriculation 3], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que le prix de cession du véhicule sera déduit du montant des sommes dues ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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