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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 févr. 2025, n° 24/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NEWCO [ Localité 5 ] EUROPE c/ Société KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE, S.A.S. TPF INGENIERIE, S.A.R.L. MUNVEZ FP 01 |
Texte intégral
N° RG 24/02315 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQR2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02315 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQR2
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. NEWCO [Localité 5] EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant)
DÉFENDERESSES
Société KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.R.L. MUNVEZ FP 01, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE et Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. TPF INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 février 2025 au 28 février 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 26 novembre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.C.I. NEWCO [Localité 5] EUROPE, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la Société KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE, la S.A.R.L. MUNVEZ FP 01, et la S.A.S. TPF INGENIERIE pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 3 octobre 2023 dans l’instance initiée par la société NEWCO [Localité 5] EUROPE.
Vu l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/187 mesure d’instruction n°23/1499) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [T],
VU les observations et conclusions des parties assignées qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
Vu la non constitution de la S.A.S. TPF INGENIERIE ,
VU les opérations intermédiaires de l’expert et les éléments transmis ,
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons communes et opposables à : la Société KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE, la S.A.R.L. MUNVEZ FP 01, et la S.A.S. TPF INGENIERIE les opérations d’expertise confiées à M [T], suivant la décision (RG n° 23/187 mesure d’instruction n°23/1499) en date du 3 octobre 2023 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.C.I. NEWCO [Localité 5] EUROPE .
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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