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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 mai 2025, n° 25/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS YACHT SERVICE EXCELLENCE CENTER ( YSEC ) c/ La SAS EGIS EAU, La SARL EGE MEDITERRANEE ( EGEM ), La SAS SECURITE CONSEIL EXPERTISES SCE, La SAS ARTELIA |
Texte intégral
N° RG 25/01339 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHXU
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Mai 2025
N° RG 25/01339 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHXU
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : Fiona [V]
Entre
DEMANDERESSE
LA SAS YACHT SERVICE EXCELLENCE CENTER (YSEC), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sébastien GOULET, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
La SAS EGIS EAU, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
La SAS ARTELIA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat postulant au barreau de TOULON et Me ROGEr, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SAS SECURITE CONSEIL EXPERTISES SCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
La SARL EGE MEDITERRANEE (EGEM), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Comparant par Monsieur [U] [I] mais non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogé au 06 mai 2025.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Didier CAPOROSSI – 0150
2 copies au service expertises
Copie au dossier
N° RG 25/01339 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHXU
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 18 mars 2025 (RG n°25/01220) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu la requête afin d’être autorisée à assigner à heure indiquée en date du 26 mars 2025 déposée par la SAS YACHT SERVICE EXCELLENCE CENTER (YSEC) compte tenu de l’apparition de nouveaux désordres, de la rapide dégradation de la structure et au regard de la prochaine réunion d’expertise caractérisant l’urgence de la situation.
Vu l’ordonnance en date du 27 mars 2025 autorisant la SNC COGEDIM PROVENCE à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 4 avril 2025.
Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 31 mars 2025 délivrées par la société YSEC à la SAS EGIS EAU, la SAS ARTELIA, la SAS SECURITE CONSEIL EXPERTISES SCE et à la SARL EGE MEDITERRANEE. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 (RG n°25/01220) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [G] [E].
A l’audience du 4 avril 2025, la société YSEC a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par la société ARTELIA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Régulièrement assignée à personne, la société SECURITE CONSEIL EXPERTISES SCE n’est pas représentée et n’a pas comparu.
Régulièrement assignée à personne, la société EGIS EAU n’est pas représentée et n’a pas comparu.
Monsieur [U] [I] représentant la société EGE MEDITERRANEE a comparu mais n’est pas représenté.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société SECURITE CONSEIL EXPERTISES SCE et de la société EGIS EAU, il convient de statuer sur les demandes de la société YSEC, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 18 mars 2025 (RG n°25/01220), et confié à Monsieur [G] [E] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis à l’ancienne BAN de [Localité 6] où se situe actuellement le chantier naval YSEC – IMS 700 exploité par la société demanderesse.
La société YSEC a assigné la société EGIS EAU, la société ARTELIA, la société SECURITE CONSEIL EXPERTISES SCE et la société EGE MEDITERRANEE aux motifs qu’elles sont intervenues dans la conception, la réalisation et le contrôle des ouvrages maritimes, travaux litigieux, objet de l’expertise en cours, et qu’à ce titre, il est opportun qu’elles soient dans la cause au regard de leur rôle, et leur implication dans lesdits travaux.
A la lumière des éléments versés aux débats, la société YSEC justifie d’un intérêt légitime à voir participer ces dernières afin que les investigations techniques soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 (RG n°25/01220), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [G] [E] aux termes de ladite ordonnance à la société EGIS EAU, la société ARTELIA, la société SECURITE CONSEIL EXPERTISES SCE et à la société EGE MEDITERRANEE.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la société YSEC qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SAS EGIS EAU RCS n° 493 378 038) , la SAS ARTELIA (RCS n° 444 523 526), la SAS SECURITE CONSEIL EXPERTISES SCE (RCS n° 413 606 682) et à la SARL EGE MEDITERRANEE (RCS n° 412 513 665), l’ordonnance rendue 18 mars 2025 (RG n°25/01220), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [G] [E],
Disons que la SAS EGIS EAU RCS n° 493 378 038) , la SAS ARTELIA (RCS n° 444 523 526), la SAS SECURITE CONSEIL EXPERTISES SCE (RCS n° 413 606 682) et à la SARL EGE MEDITERRANEE (RCS n° 412 513 665) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Laissons les dépens à la charge de la SAS YACHT SERVICE EXCELLENCE CENTER (RCS n° 503 955 999).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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