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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 12 févr. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00260 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEQJ
BDF N° : 000124012178
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 12 Février 2026
[F] et [N] [A] [W]
C/
[L] [T], [H] [X] époux [T], [1], CLINIQUE [2], DIRECTION CREANCES SPECIALES DU TRESOR, TRESORERIE YVELINES AMENDES, TRESORERIE [Localité 2] ETS HOSPITALIERS, [3], DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES YVELINES, DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE, FRANFINANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Epoux [F] et [N] [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [F] [W], comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
M. [H] [X] époux [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
[1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DIRECTION CREANCES SPECIALES DU TRESOR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 2] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES YVELINES
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
Service RPD
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
FRANFINANCE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 16 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 8 mars 2024, Monsieur [T] [L] et Madame [X] [H] épouse [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 27 mai 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [T] [L] et Madame [X] [H] épouse [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 mai 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [W] [F] et Madame [W] [N] [A], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 mai 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [T] [L] et Madame [X] [H] épouse [T] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [W] [N] [A] ne comparaît pas. Monsieur [W] [F], comparaît. Il fait valoir que la procédure de surendettement dure depuis 10 ans. Il ajoute que suite à un dépôt ultérieur, la commission avait préconisé un plan de remboursement prévoyant des mensualités de 180 euros, lequel n’a pu être honoré que très peu de temps par les débiteurs. Il conteste l’orientation de la commission vers un plan à 0 euro suite au nouveau dépôt de mai 2024, arguant que les revenus réels du foyer sont supérieurs de 22 % à ceux déclarés. Il soutient que seuls trois enfants mineurs doivent être pris en compte, l’enfant majeure boursière ne devant pas être considérée comme étant à charge. Il rappelle enfin que Madame [X] [H] épouse [T] a été enjointe de reprendre une activité professionnelle et conclut que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, sollicitant en conséquence un plan de rééchelonnement. Il sollicite que les déposants soient condamnés à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Madame [X] [H] épouse [T] ne comparaît pas. Monsieur [T] [L], comparant, expose avoir 5 enfants et que sa fille majeure, bien qu’étudiante, demeure à charge. Il fait état de frais de cantine et de périscolaire pour son enfant de 7 ans. Il indique que Madame [X] [H] épouse [T] a achevé sa formation d’assistante maternelle et exerce une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2025 générant un revenu mensuel d’environ 1000 euros. Il précise toutefois avoir eu des saisies sur salaire l’ayant contraint à solliciter des avances de rémunération auprès de son employeur. Il déclare être en mesure de s’acquitter d’une mensualité de 100 euros pour l’apurement de ses dettes.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 février 2026.
Par note en délibéré autorisée reçue le 25 juin 2025, Monsieur [T] a transmis les factures de cantine et de garde pour ses enfants à charge, les 3 derniers bulletins de salaire de Madame [T], et l’avis d’impositions 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [W] [F] et Madame [W] [N] [A] sont dits recevables en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui leur en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [T] [L] et Madame [X] [H] épouse [T] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3470 € réparties comme suit :
Salaire net moyen de Monsieur [T] : 1549 €
Salaire net moyen sur 3 mois de Madame [T]: 1138 €
Prestations familiales : 617 €
APL : 166 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [T] [L] et Madame [X] [H] épouse [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1340 €.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple avec 4 enfants à charge tel qu’il ressort de leur avis d’impôt 2025, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 3667 € décomposées comme suit :
Loyer : 949 €
charges courantes : 2718 € (montant forfaitaire actualisé pour 5 personnes comprenant les forfaits de base, d’habitation et de chauffage)
Dans ces conditions, ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, leur fille majeure, en cours d’étude à l’université, est susceptible de devenir indépendante financièrement dans un délai de 24 mois, ce qui permettrait d’alléger les charges de la famille, et de dégager, à terme, une capacité de remboursement éventuelle. Egalement, le loyer retenu par la commission semble prendre en compte les charges locatives, dont partie peut être comprise dans le forfait chauffage et habitation (chauffage, électricité, consommation eau chaude/froide).
Dès lors, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de débouter Monsieur et Madame [W] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [W] [F] et Madame [W] [N] [A] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 12 mai 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [T] [L] et Madame [X] [H] épouse [T] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [T] [L] et Madame [X] [H] épouse [T] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [T] [L] et Madame [X] [H] épouse [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [F] et Madame [W] [N] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [L] et Madame [X] [H] épouse [T] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 12 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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