Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 août 2025, n° 25/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03237 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FEE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 août 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Camille MAAROUFI, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 août 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 21/08/2025 à 11h53 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3238;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03237 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FEE et RG 25/3238, sous le numéro RG unique N° RG 25/03237 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FEE ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [Z] [I] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] [I] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [I] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée par Monsieur [Z] [I] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [Z] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 26 jours ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [Z] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [Z] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Clause
- La réunion ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Terme
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Constat ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Facture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sommation ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires ·
- In solidum ·
- Règlement de copropriété
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Charges
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Préjudice corporel ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Offre ·
- Future
- Mali ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Parents ·
- Conserve ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Entretien
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Confidentialité ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- La réunion ·
- Juge
- Société par actions ·
- Service ·
- Erreur ·
- Virement ·
- Restitution ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Mauvaise foi
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.