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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 21 ], S.A. [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 33]
________________________________
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
DÉBITEUR :
Monsieur [E] [D]
N° RG 25/00031
N° Portalis DBXU-W-B7J-IDJO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 12 DECEMBRE 2025
____________________________________________________
Sur la contestation formée par :
DÉBITEUR :
Monsieur [E] [P], [S], [R] [D],
Né le 28 Août 1984 à [Localité 27] (27)
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
[24],
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[22],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [21],
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [26],
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [32] [Localité 31],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [29],
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA
MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la
Protection
Greffier lors des débats : Audrey JULIEN
Greffier lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 10 Octobre 2025,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce
qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe,
dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de
Procédure Civile, le 12 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2024, Monsieur [E] [D] a demandé à la [25] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 28 juin 2024.
L’endettement total a été fixé à 242.304,85 euros.
Par décision du 4 avril 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 24 mois à un taux réduit à 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 645,83 euros maximum sans effacement de dettes, avec obligation de vendre son bien immobilier au prix du marché (150.000 euros selon les estimations versées).
Monsieur [E] [D] a contesté le montant des mensualités de remboursement et sollicité de l’aide pour parvenir à la vente de son bien.
La [25] a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025.
Par courriers reçus entre le 19 septembre et 8 octobre 2025, la [23], la [20] et le [26] ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d’observations au fond.
A l’audience, Monsieur [E] [D], comparant en personne, a confirmé son recours et sollicité une suspension d’exigibilité de ses dettes, sans mensualité de paiement, dans l’attente de la vente de son bien. Il a actualisé sa situation personnelle, professionnelle, patrimoniale et financière et déposé divers justificatifs.
Le tribunal a sollicité la production, dans un délai de huit jours, des justificatifs de versement [28], des 6 derniers relevés de compte courant et du dernier avis de taxe foncière.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’autres observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [E] [D] le 14 avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 12 avril 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le montant des créances :
Le montant des créances sera maintenu, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce, Monsieur [E] [D] est âgé de 41 ans, marié avec deux enfants mineurs à charge (âgés de 2 ans et 3 ans).
Sans activité professionnelle, il justifie d’une reconnaissance de handicap. Il évoque par ailleurs une formation de magasinier / cariste depuis le 30 juin 25. Il indique avoir obtenu ses CACES niveaux 1 et 2 et confirme des perspectives de recrutement après la fin de sa formation en octobre 2025.
Monsieur [E] [D] justifie de la propriété d’une maison sis [Adresse 9], dont la valeur est estimée entre 145.000 et 155.000 euros selon une estimation [30] du 28 octobre 2023. Le tribunal n’a pas connaissance d’évaluation plus récente, tenant compte de l’évolution du marché ni de l’état d’entretien du bien. Ce bien constitue sa résidence principale et s’il reconnaît n’avoir entamé aucune démarche en ce sens, Monsieur [E] [D] est d’accord pour le vendre.
Selon ses déclarations, pour le surplus, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au vu des éléments figurant au dossier de surendettement examiné par la Commission et des justificatifs versés aux débats par Monsieur [E] [D], sa situation financière est la suivante :
Les relevés de compte sollicités n’ont pas été fournis, malgré la demande faite en ce sens sur les avis de convocation et le délai supplémentaire consenti lors de l’audience. Il en est de même s’agissant des justificatifs de versement [28] et du montant actualisé de la taxe foncière : le tribunal s’est référé au montant précédemment retenu par la Commission.
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 626,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 648.67 euros en tenant compte du nombre d’enfants mineurs à charge mais également de l’absence de ressources de sa conjointe. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable au débiteur et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 626,00 euros.
Cette capacité de remboursement exclut que Monsieur [E] [D] puisse bénéficier d’un moratoire sans aucune mensualité dans l’attente de la vente du bien.
Toutefois, il est dans l’intérêt de toutes les parties de pérenniser l’exécution du plan avec des mensualités permettant une certaine marge en cas d’imprévu ou autres frais exceptionnels, a fortiori dans un contexte d’inflation économique et d’augmentation du coût de l’énergie. Les droits des créanciers seront préservés puisque le montant des mensualités demeurera raisonnable et qu’aucune dette ne sera effacée. Pour cette raison, les mensualités fixées selon le tableau annexé à la présente décision seront volontairement en deçà du seuil maximal de 626,00 euros.
Pour mémoire, il s’agit d’un second dossier de surendettement car l’intéressé a déjà bénéficié en 2016 d’un plan de rééchelonnement, prévu sur 420 mois avec mensualité de 269,17 euros, sans effacement. Le passif s’élevait à 146 757,29 euros. Sans raison apparente, l’antériorité retenue par la Commission est de 32 mois. En tout état de cause, au regard de l’évolution du passif, sensiblement nouveau, la durée restante pour traiter celui-ci est de 84 mois.
Il apparaît conforme à l’intérêt des parties de maintenir les obligations précédemment imposées par la Commission concernant la vente du bien immobilier.
Le débiteur disposera d’un délai porté à 18 mois pour ce faire.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation du débiteur.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’imposer un plan de rééchelonnement du montant des dettes de Monsieur [E] [D] sur 18 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 626,00 euros maximum sans effacement de dettes assorti des obligations spécifiées au dispositif du présent jugement.
En tant que de besoin, il est rappelé qu’il appartient au débiteur d’effectuer les démarches nécessaires à la vente de son bien, ni la [19], ni le tribunal n’ayant compétence pour lui prêter assistance.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à 626,00 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [E] [D] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [E] [D] pendant une durée totale de 18 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à effacement de dettes ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 février 2026 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT qu’à échéance, il appartiendra au(x) débiteur(s) de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de leur domicile;
DIT qu’à échéance dans l’hypothèse où Monsieur [E] [D] déposerait un nouveau dossier de surendettement, il devrait justifier des éléments suivants :
Accomplissement de démarches continues et ininterrompues aux fins de vente du bien sis [Adresse 9] selon des conditions conformes au prix du marché actuel ; Notamment, la signature de deux mandats de vente, au prix du marché actuel, au plus tard dans le mois suivant la présente décision ;
DIT qu’à défaut de justifier des éléments précités, la mauvaise foi du ou des débiteurs pourrait être soulevée et le ou les débiteurs pourraient être déclarés irrecevables à la procédure de surendettement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [E] [D] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [E] [D] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [E] [D] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Monsieur [E] [D] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [E] [D] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [E] [D] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [25] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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