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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 mars 2025, n° 22/03136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 12 ] c/ l' ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC' H - SYLVIE POTIER-KERLOC' H - 196 |
Texte intégral
SG
LE 04 MARS 2025
Minute n°
N° RG 22/03136 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LWS5
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12]
C/
[F] [J]
[N] [W] épouse [J]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS – 94
l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H – 196
la SELARL RACINE – 57
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 04 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-rené KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Madame [N] [W] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant acte reçu le 26 octobre 2012 par Maître [S] [B], notaire à [Localité 6], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] a consenti à la S.C.I. LA CAPITAINERIE, représenté par son gérant, Monsieur [F] [J], un prêt immobilier n°10278 [Localité 4] 00013538002 d’un montant de 90.000,00 euros à un taux nominal annuel de 3,60 %, remboursable en 180 mensualités de 647,82 euros (hors frais d’assurance), pour l’extension d’une piscine couverte d’un bien immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 9].
Par jugement du 08 novembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.C.I. LA CAPITAINERIE.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 décembre 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant global de 95.539,68 euros.
Par jugement en date du 21 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.C.I. LA CAPITAINERIE.
Par lettres recommandées avec accusé réception des 27 avril et 02 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] a vainement mis en demeure Monsieur [F] [J] et Madame [N] [W] épouse [J], en leur qualité d’associés de la S.C.I. LA CAPITAINERIE, de s’acquitter des sommes restant dues au titre du prêt susvisé.
Par actes d’huissier délivrés le 15 juillet 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT HERBLAIN INDRE a fait assigner Monsieur [F] [J] et Madame [N] [W] épouse [J] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir leur condamnation, en leur qualité d’associés de la S.C.I. LA CAPITAINERIE, au paiement de la dette sociale résultant du prêt litigieux.
En cours d’instance et par jugement du 12 juin 2023, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES, saisi par Monsieur [F] [J] aux fins de voir prononcer la mainlevée de la mesure conservatoire inscrite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT HERBLAIN INDRE sur ses biens immobiliers, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance en date du 10 août 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [F] [J] et déclaré recevable la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] en ses demandes, considérant d’une part, que son action n’était pas prescrite et d’autre part, qu’elle disposait du droit d’agir à l’encontre de Monsieur [F] [J], en sa qualité d’associé de la S.C.I. LA CAPITAINERIE.
Les 16 et 21 novembre 2023, le conseil de Monsieur [F] [J] a informé la juridiction qu’il n’était plus en charge de ses intérêts. Aucune autre constitution d’avocat n’a été régularisée.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2024 et signifiées le 24 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT HERBLAIN INDRE sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103 nouveau et 1857 du Code civil,
Vu l’article R.624-8 du Code de commerce,
Vu les articles 122, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [J] tirées de la prétendue prescription de l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] et d’un prétendu défaut de qualité à agir de ce dernier,
À titre liminaire,
— Juger Monsieur [F] [J] irrecevable à invoquer la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12], en raison de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 10 août 2023, et l’en débouter ;
— Juger Monsieur [F] [J] irrecevable à invoquer la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12], en raison de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 10 août 2023, et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— Juger Monsieur [F] [J] mal fondé en la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12], et l’en débouter ;
— Juger Monsieur [F] [J] mal fondé en la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12], et l’en débouter ;
Sur les autres moyens soulevés par Monsieur [J],
— Juger Monsieur [F] [J] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
— Juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [F] [J] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] la somme de 85.695,23 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,60% l’an, dus à compter du 21 novembre 2017 jusqu’à complet paiement ;
— Condamner Madame [N] [J] née [W] à lui verser la somme de 5.469,91 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,60% l’an, dus à compter du 21 novembre 2017 jusqu’à complet paiement ;
— Débouter Monsieur [F] [J] de sa demande de délais de paiement ;
— Condamner Monsieur [F] [J] et Madame [N] [J] née [W] in solidum à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
En l’état de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie dématérialisée le 03 octobre 2022, Monsieur [F] [J] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1343-5, 1353, 1857, 1858 et 2224 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action en paiement engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] à l’encontre de Monsieur [J] au titre de la prescription ;
— Débouter en conséquence la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de poursuites préalables et vaines par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] à l’encontre de la S.C.I. LA CAPITAINERIE;
— Déclarer en conséquence irrecevable et à tout le moins infondée, l’action en paiement des dettes sociales engagées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] à l’encontre de Monsieur [F] [J] ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [F] [J], au titre de son obligation aux dettes sociales, pour indétermination du montant de la créance ;
A défaut,
— Fixer le montant de la créance due par la S.C.I. LA CAPITAINERIE à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] ;
— Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] de son action en paiement pour le surplus ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner un moratoire d’une durée de 24 mois au bénéfice de Monsieur [J] pour le paiement de la créance invoquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Localité 7] ;
En tout état de cause,
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] à verser la somme de 6.000,00 à Monsieur [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] aux entiers dépens de l’instance.
***
Madame [N] [W] épouse [J], citée par dépôt à l’étude de l’huissier de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7]
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [F] [J]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile (dans sa version applicable au litige) :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Conformément à l’article 794 du code de procédure civile, “les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance”.
En l’espèce, force est de constater :
— que seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [F] [J] tenant à la prescription de l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] et à un défaut de qualité à agir ;
— qu’en l’occurrence, le juge de la mise en état a statué sur ces fins de non-recevoir, par ordonnance en date du 10 août 2023, déclarant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] recevable en ses demandes après avoir considéré non seulement, que son action n’était pas prescrite, mais également qu’elle était en droit d’agir à l’encontre de Monsieur [F] [J].
Dans ces conditions et conformément aux dispositions légales susvisées, la présente juridiction ne peut statuer sur ces mêmes fins de non recevoir soulevées par Monsieur [F] [J] aux termes des dernières conclusions au fond dont le tribunal est saisi.
Il convient ainsi de constater leur irrecevabilité.
2. Sur le bien-fondé des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7]
Aux termes de l’article 1857 du code civil, “à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements”.
L’article 1858 du même code précise que “les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale”.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] fait valoir que Monsieur [F] [J] et Madame [N] [W] épouse [J], en leur qualité d’associés de la S.C.I. LA CAPITAINERIE, doivent être tenus au paiement du solde du prêt immobilier qui a été consenti à cette dernière, étant précisé que les pièces versées aux débats attestent que Monsieur [F] [J] détient 94 % des parts sociales de la S.C.I. (658) et Madame [N] [W] épouse [J] 6 % (42).
Il convient en premier lieu de relever que la preuve des vaines poursuites à l’encontre de la S.C.I. LA CAPITAINERIE exigée par l’article 1858 du code civil, est suffisamment rapportée, dès lors :
— que la S.C.I. LA CAPITAINERIE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 08 novembre 2016, puis d’une procédure de liquidation judiciaire le 21 novembre 2017 ;
— que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] justifie avoir déclaré sa créance au titre du prêt litigieux auprès du mandataire judiciaire, l’état de collocation établi le 06 avril 2022 attestant de l’admission de celle-ci au passif de la procédure collective ;
— que cette déclaration de créance dispense la demanderesse d’établir que le patrimoine social de la S.C.I. LA CAPITAINERIE est insuffisant pour la désintéresser, étant observé que Monsieur [F] [J] ne produit aucun élément probant sur ce point et qu’aucun paiement n’est manifestement intervenu dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire, tel que cela ressort de l’état de collocation susvisé établi après la vente du bien immobilier appartenant à la S.C.I. LA CAPITAINERIE.
En outre et contrairement à ce que prétend Monsieur [F] [J], les pièces versées aux débats et notamment, le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, la déclaration de créance et le décompte arrêté au 27 avril 2022, permettent parfaitement d’établir le principe et le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] au titre du prêt litigieux, étant relevé :
— que l’admission de cette créance au passif de la procédure collective de la S.C.I. pour un montant global de 95.539,58 euros conforme à la déclaration de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7], telle qu’attestée par l’état de collocation établi par le liquidateur le 06 avril 2022, a un caractère définitif et revêt l’autorité de la chose jugée ;
— que l’examen des décomptes produits par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] ne fait apparaître aucune incohérence particulière puisque les différences évoquées par Monsieur [F] [J] tiennent au montant des intérêts et primes d’assurances qui étaient à échoir entre le 05/12/16 et le 05/05/28 dans le décompte joint à la déclaration de créance effectuée le 14 décembre 2016 et qui étaient effectivement échus à la date du 27 avril 2022 dans le décompte joint à la mise en demeure adressée aux défendeurs.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] s’établit comme suit:
— capital restant dû (05/12/2016) 73.115,45 €
— intérêts échus (05/12/2016 – 27/04/2022) 14.393,92 €
— indemnité contractuelle de 5 % 3.655,77 €
total 91.165,14 €
Les défendeurs n’apportent pas la preuve qui leur incombe, de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Dès lors, Monsieur [F] [J] et Madame [N] [W] épouse [J] qui détiennent 94 % et 6% des parts sociales de la S.C.I. LA CAPITAINERIE, doivent être tenus au paiement des sommes respectivement de 85.695,23 euros et de 5.469,91 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,60% postérieurs au 28 avril 2022.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes pour le surplus s’agissant du point de départ des intérêts restant dus.
En conséquence, Monsieur [F] [J] et Madame [N] [W] épouse [J] doivent être condamnés à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] les sommes susvisées.
II. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [F] [J]
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [F] [J] ne justifie aucunement de sa situation financière actuelle, que s’il indique être en mesure de céder l’un de ses biens immobiliers pour faire face à sa dette, il ne fait aucune proposition concrète et ce, alors qu’il a déjà bénéficié de fait, compte tenu notamment des délais inhérents à la procédure, d’un report de paiement de plusieurs années.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement.
III. Sur les décisions de fin de jugement
Monsieur [F] [J] et Madame [N] [W] épouse [J] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [F] [J] et Madame [N] [W] épouse [J] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [F] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J], en sa qualité d’associé de la S.C.I. LA CAPITAINERIE, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] la somme de 85.695,23 euros au titre du prêt n°10278 [Localité 4] 00013538002, outre les intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 28 avril 2022 ;
CONDAMNE Madame [N] [W] épouse [J], en sa qualité d’associé de la S.C.I. LA CAPITAINERIE, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] la somme de 5.469,91 euros au titre du prêt n°10278 [Localité 4] 00013538002, outre les intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 28 avril 2022 ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [N] [W] épouse [J] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [N] [W] épouse [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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