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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 sept. 2025, n° 24/04961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/04961 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJCC
NAC : 66B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 08 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [I] [P] [G] [Y],
né le 05 Juin 1968 à [Localité 3] (EGYPTE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jean-Fabrice BRUN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La Société VIRICEL PARTNERS SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Février 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] entretenait des relations d’affaires avec la société par actions simplifiées VIRICEL PARTNERS SERVICES (ci-après dénommée la société VIRICEL).
Le 4 avril 2023, Monsieur [I] [Y] réalise un virement par erreur de la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000€) au profit de la société VIRICEL.
A la même date, Monsieur [Y] se rapproche du directeur de la banque commerciale d'[Localité 2], la banque émettrice, afin de solliciter le rapatriement des fonds transmis par erreur.
En date du 17 avril 2023, Monsieur [J] [R], directeur général des finances de l’établissement bancaire KIMERA, adresse un courrier à l’attention de la société réceptrice pour le compte de Monsieur [Y], afin de requérir la restitution des sommes adressées par erreur.
En raison du mutisme de la société VIRICEL, Monsieur [Y] a mis en demeure cette dernière de restituer la somme indue de 30 000€, par l’intermédiaire de son conseil le 31 août 2023.
Une nouvelle mise en demeure a été délivrée par le conseil de Monsieur [Y] le 24 avril 2024, la précédente étant restée infructueuse.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, Monsieur [I] [Y] a fait assigner la société par actions simplifiées VIRICEL PARTNERS SERVICES devant le tribunal d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
CONDAMNER la société VIRICEL PARTNERS SERVICES à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 30 000 euros au titre de la répétition de l’indu ;
JUGER que les intérêts légaux courront à compter du 4 avril 2023 ;
CONDAMNER la société VIRICEL PARTNERS SERVICES à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VIRICEL PARTNERS SERVICES aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [I] [Y] soutient à l’appui de ses prétentions, avoir réalisé un virement par erreur, sans qu’aucune dette ne soit caractérisée.
Conséquemment, il a sollicité la restitution amiable des fonds indûment versés.
Il précise que la société VIRICEL PARTNERS SERVICES ne peut ignorer le caractère indu du versement, en ce que plusieurs tentatives de rappel infructueuses desdites sommes ont été initiées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La société par actions simplifiées VIRICEL PARTNERS SERVICES bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 5 mai 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la répétition de l’indu
Monsieur [I] [Y] sollicite la restitution de la somme de 30 000€ versée par erreur à la société par actions simplifiées VIRICEL PARTNERS SERVICES.
Le principe de restitution du paiement de l’indû est posé par l’article 1302 du Code civil qui dispose que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
Il en est déduit que dès lors que les sommes n’étaient pas dues, celui qui les a payées (le solvens) est en droit d’en obtenir la restitution.
L’article 1302-1 du Code civil énonce que : “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
En application de ces dispositions, l’erreur ou la négligence du débiteur ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition dès lors que le paiement se trouve objectivement dépourvu de cause en raison de l’inexistence de la dette.
L’article 1302-3 alinéa 1er du Code civil spécifie que : “La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.”
Le Code civil en son article 1352-6 prévoit les dispositions suivantes : “La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.”
Ainsi qu’il ressort de l’article 1352-7 du Code civil : “Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les droit qu’à compter du jour de la demande.”
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] qui avait pour habitude de solliciter les services de la société VIRICEL avec laquelle il entretient des relations d’affaires, a réalisé un virement de la somme de 30 000€ par erreur au profit de ladite société.
L’erreur semble ici matérialisée par le libellé du virement qui spécifie que le virement a été réalisé dans le cadre d’un “soutien à la famille” et d’un “cadeau d’anniversaire”.
Il appert de ce libellé que le virement réalisé n’avait pas été envisagé dans des circonstances professionnelles, alors que les relations entretenues entre Monsieur [Y] et la société VIRICEL revêtent cette nature.
De la sorte, l’erreur commise par Monsieur [Y] est caractérisée.
Monsieur [J] [R], en sa qualité de directeur général des finances au sein de l’établissement bancaire KIMERA, avait adressé un courrier électronique à la société défenderesse le 17 avril 2023, au sein duquel il spécifiait que “Il a également été formulé une demande de rappel et d’annulation car il n’a pas passé de commande de biens ou de services auprès de votre société”, preuve en est que les règlements effectués par Monsieur [Y] dans le passé ont vraisemblablement toujours été concomitants à une commande, tel n’est pas le cas présentement.
Plusieurs mises en demeure, en date des 31 août 2023 et 24 avril 2024 ont été adressés par les conseils de Monsieur [Y] à la société VIRICEL PARTNERS SERVICES, en vain.
Le requérant caractérise la mauvaise foi de la société défenderesse en excipant que cette dernière, ne pouvait ignorer le caractère indu du virement, en ce que ce dernier ne procédait d’aucune dette et que Monsieur [Y], ainsi que Monsieur [R] ont signalé ladite erreur en sollicitant la restitution des sommes indûment versées.
Dès lors, la société par actions simplifiées VIRICEL PARTNERS SERVICES sera condamnée à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000€) avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2023, date du paiement indûment effectué par Monsieur [Y], en raison de la mauvaise foi patente de la société VIRICEL PARTNERS SERVICES.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société par actions simplifiées VIRICEL PARTNERS SERVICES qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société par actions simplifiées VIRICEL PARTNERS SERVICES sera condamnée à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société par actions simplifiées VIRICEL PARTNERS SERVICES à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) au titre de la répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées VIRICEL PARTNERS SERVICES à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées VIRICEL PARTNERS SERVICES aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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