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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 24 oct. 2025, n° 23/11635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1115
Enrôlement : N° RG 23/11635 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CJ2
AFFAIRE : Mme [E] [G] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE (Me Martine RUBIN) ; Compagnie d’assurance ALLIANZ ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 juin 2019 à [Localité 7], Madame [E] [G] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 06 mars 2020, une expertise médicale a été confiée au Docteur [C] [N], et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à Madame [E] [G] la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a examiné la victime, s’est adjoint l’avis sapiteur orthopédique du Professeur [D] [J] et a déposé son rapport définitif le 30 avril 2022.
Par actes d’huissier signifiés les 31 octobre, 02 et 06 novembre 2023, Madame [E] [G] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeurs.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [E] [G] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 27.352 euros (sauf mémoire) en réparation de son préjudice corporel,
— faire application des sanctions de l’article L211-13 du code des assurances,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en cause afin de faire valoir sa créance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 février 2024,
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône demande au tribunal, au visa de l’ordonnance n°59-76 du 07 janvier 1959, des articles L822-1, L822-3, L825-1 et L825-2 du code général de la fonction publique, de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 11.391,99 euros, sous réserve des prestations non connues à ce jour et qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL WALGENWITZ AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
3. et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la SA ALLIANZ IARD, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, et alors que le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône soutient que l’accident ne revêt pas la qualification d’accident de service et qu’il n’a dès lors pris en charge aucune dépense de santé.
Madame [E] [G] ne les communique pas.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur les demandes indemnitaires de Madame [G]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il est de jurisprudence bien établie qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ou qu’il est intervenu à quelque titre que ce soit, y compris en l’absence de contact et sans que soit exigée la preuve de son rôle perturbateur et/ou d’un rôle causal actif.
Il incombe cependant à quiconque sollicite le bénéfice du régime d’indemnisation prévu par cette loi de justifier de l’implication d’un véhicule dans un accident lui ayant occasionné des blessures.
En l’espèce, Madame [E] [G] justifie avoir été blessée à l’occasion d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
L’assureur, qui n’avait pas comparu à l’instance en référé et ne comparaît pas à la présente instance, ne soumet de fait au tribunal aucun élément de nature à remettre en question l’implication du véhicule assuré.
Le droit à indemnisation de Madame [G] est ainsi entier.
Sur le préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 09 juin 2019, outre le choc psychologique :
— une contusion bénigne thoracique antérieure par traumatisme direct,
— un traumatisme direct du médio-pied avec fracture sur une pseudarthrose constitutionnelle entre l’os naviculaire surnuméraire et le corps de l’os naviculaire associée à l’entorse grave du médio-pied droit par mouvement de supination et abduction de l’avant-pied par rapport à l’arrière-pied. L’entorse grave a engendré avec la rupture du ligament glénoïdien des lésions partielles de l’insertion distale du tendon tibial postérieur et de ses insertions distales plantaires sous le tarse antérieur.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport d’expertise et du rapport du sapiteur en orthopédie pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 30 octobre 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— au titre des dépenses de santé actuelles : deux séances d’ostéopathie le 24 septembre 2019 et le 16 octobre 2020, semelles orthopédiques,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 09 juin 2019 au 07 juillet 2019 puis du 29 juillet 2019 au 14 août 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 09 juin 2019 au 06 août 2019, avec aide humaine à raison de 3 heures par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 07 août 2019 au 15 octobre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 octobre 2019 au 29 octobre 2019,
— des souffrances endurées de 3/7,
— au titre des dépenses de santé futures, renouvellement des orthèses plantaires,
— un déficit fonctionnel permanent de 7%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande, le préjudice corporel de Madame [E] [G], âgée de 61 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que le tribunal ne dispose pas de la créance de l’organisme social.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu, au titre des dépenses de santé antérieures à la consolidation, la precription de semelles orthopédiques et la réalisation de deux séances d’ostéopathie le 24 septembre 2019 et le 16 octobre 2019.
Madame [E] [G] sollicite la réserve des frais des séances d’ostéopathie, laissés en mémoire. Le tribunal n’est donc pas saisi sur ce point.
Quant à la prescription des semelles orthopédiques du 15 octobre 2019 relevée par l’expert, aucune demande n’est formulée de ce chef. La demande formée au titre du renouvellement des semelles relève du poste de préjudice des dépenses de santé futures, dès lors que celui-ci est intervenu le 03 novembre 2020, soit postérieurement à la date de consolidation.
La notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours n’étant pas produite, le tribunal ignore leur montant éventuel au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, l’expert judiciaire a bien retenu une aide humaine à raison de 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33%.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros proposé, adapté aux circonstances de l’espèce, sera retenu et le préjudice de Madame [E] [G] indemnisé à hauteur de 448 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, l’expert a bien retenu deux périodes d’arrêt de travail imputables à l’accident, du 09 juin 2019 au 07 juillet 2019 puis du 29 juillet 2019 au 14 août 2019.
Les traitements de Madame [G] ont été pris en charge par son employeur, le Conseil Départemental, sur cette période.
Celle-ci fait valoir la réduction de sa prime annuelle pour l’année 2019 à raison de 112,73 euros en comparaison avec la prime de l’année 2018. Elle communique à l’appui de cette demande ses bulletins de salaire des mois de novembre 2018 et novembre 2019, dont il résulte un tel différentiel.
Cependant, l’imputabilité de cette réduction du montant de sa prime à l’accident est insuffisamment démontrée.
Cette demande encourt le rejet.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, l’expert judiciaire, reprenant à son compte les conclusions du sapiteur en orthopédie, a bien prévu au titre des frais futurs le coût du renouvellement des orthèses plantaires.
Le tribunal ignore le montant des débours définitifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône de ce chef.
Cependant, Madame [E] [G] fonde sa demande sur la part demeurant à sa charge suite à la prise en charge de l’organisme social et de sa mutuelle MUTASANTÉ, dont elle justifie, de sorte qu’il pourra être statué sur sa demande.
Elle justifie d’un reste à charge de 310,37 euros au titre des prothèses prescrites le 03 novembre 2020. Il sera fait droit à sa demande de ce chef.
Quant aux frais futurs, il sera tenu compte de ce coût annuel – en l’état d’un renouvellement chaque année des semelles orthopédiques – auquel sera appliqué l’euro de rente de 24,894 euros issu du barème de la Gazette du Palais dans son édition actualisée pour l’année 2025 (table prospective), applicable à une femme âgée de 62 ans au jour du premier renouvellement des semelles orthopédiques en 2021.
Ce préjudice sera ainsi renouvelé à hauteur de 7.726 euros.
Le préjudice global de Madame [G] sera justement réparé à hauteur de 8.036,37 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, Madame [E] [G] ne formule aucune prétention de ce chef.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [E] [G] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 6.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles imputables à l’accident telles que définies par le sapiteur en orthopédie et l’expert judiciaire dans leurs rapports respectifs, auxquels il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le taux de déficit fonctionnel permanent global a été fixé à 7%, étant rappelé que Madame [E] [G] était âgée de 61 ans au jour de la consolidation de son état.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.320 euros du point, soit au total 9.240 euros.
3) La provision
Madame [E] [G] communique l’ordonnance de référé du 06 mars 2020 dont il résulte que la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Celle-ci sera déduite du montant total alloué.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : tierce personne temporaire 448 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— dépenses de santé futures 8.036,37 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.240 euros
TOTAL 23.724,37 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 22.224,37 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [E] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 juin 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le préjudice matériel
Madame [E] [G] justifie de ce que le véhicule accidenté, de type FIAT DOBLO, avait été acquis le 21 décembre 2018 soit moins de six mois avant l’accident, et avoir perçu la somme de 18.096,26 euros de la part de son assureur la SA GMF ASSURANCES au titre du préjudice matériel tenant en la dégradation de son véhicule.
Elle soutient avoir été contrainte d’acquérir un véhicule identique, compte tenu de l’adapation de celui-ci au handicap de son fils, pour un montant de 20.485 euros et communique la facture afférente.
Elle sollicite d’être indemnisée à hauteur de 1.229 euros correspondant au différentiel resté à sa charge. Si ce montant est inférieur à la différence entre les deux montants susdits, il n’en demeure pas moins que la victime a subi un préjudice matériel imputable à l’accident et resté à sa charge après prise en charge par son propre assureur.
Il sera fait droit à cette demande.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 avril 2022 et notifié aux parties, selon l’expert, le jour même, de sorte qu’une offre définitive d’indemnisation aurait dû être notifiée à Madame [E] [G] au plus tard le 30 septembre 2022 quant à la réparation de son préjudice corporel.
La SA ALLIANZ IARD, non comparante, ne justifie pas avoir satisfait à son obligation légale.
Il en résulte que la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est encourue.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [E] [G] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 23.724,37 euros, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif.
II – Sur le recours du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Le Conseil Départemental, régulièrement assigné à personne morale, a constitué avocat et signifié des conclusions et pièces par voie électronique au juge de la mise en état et au conseil de Madame [G] le 22 février 2024.
Cependant, il n’est pas justifié de la signification de ces écritures et de la pièce annexée à la SA ALLIANZ IARD, partie défaillante et destinataire du recours exercé par le Conseil Départemental.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats sur le recours du Conseil Départemental et de l’inviter à procéder à cette signification et à en justifier au juge de la mise en état, à laquelle l’affaire sera renvoyée dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
III – Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
IV- Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [E] [G] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira également intérêts au taux légal de droit à compter de ce jour.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, mixte, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [E] [G], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : tierce personne temporaire 448 euros
— dépenses de santé futures 8.036,37 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.240 euros
TOTAL 23.724,37 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 22.224,37 euros
Évalue le préjudice matériel de Madame [E] [G] à la somme de 1.229 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 23.453,37 euros ( vingt trois mille quatre cent cinquante trois euros et trente sept centimes) en réparation de ses préjudices corporel et matériel consécutifs à l’accident de la circulation du 09 juin 2019, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [G] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [E] [G] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [G] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 23.724,37 euros, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance,
Avant dire droit sur le surplus,
Ordonne la réouverture des débats sur le recours exercé par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône à l’égard de la SA ALLIANZ IARD,
Invite le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône à faire signifier ses écritures et pièces à la SA ALLIANZ IARD,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du vendredi 16 janvier 2026 pour justification de la signification susdite, clôture et fixation,
Réserve les demandes formées par le le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône dans l’intervalle,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT -QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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