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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 4 juil. 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Juge des libertés et de la détention
Requête n° N° RG 25/00615 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMUH
N° Minute : 25/482
ORDONNANCE rendue en audience publique le 04 Juillet 2025 par Sylviane DAVID, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [10], demeurant [Adresse 11]
Comparant par madame [P], munie d’une délégation
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [O]
né le 04 Août 2004 à [Localité 8] (ORNE), demeurant [Adresse 4]
Non comparant et représenté par Me Christophe LUCA, avocat commis d’office
TIERS
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [E] [O] prononcée le par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [10] ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 20 Juin 2025 transmise par télécopie au greffe le 20 Juin 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [10], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [10] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [E] [O] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que cette requête est accompagnée des certificats médicaux mensuels pour lapériode allant du 17 janvier 2025 au 13 juin 2025.
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Vu l’article L3211-12-1 III du code de la santé publique ;
En l’espèce, M. [E] [O] est admis, depuis le 28 juin 2024, en soins psychiatriques sans consentement en raison d’un état d’agitation qu’il avait eu à son domicile avec hétéro agressivité, menaces de mort en lien avec une consommation. Il refusait les soins.
Les certificats médicaux mensuels sont établis sur dossier, le patient étant en fugue depuis le 3 juillet 2024.
La dernière ordonnance du juge judiciaire ayant autorisé le maintien de cette mesure a été rendue le 07 janvier 2025.
Il y a lieu, au regard de ces éléments, d’ordonner la mainlevée de la mesure qui n’a plus de sens compte-tenu, le patient n’ayant pu être examiné depuis ces derniers mois.
Qu’en l’état, la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [10] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [E] [O] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS prononcer la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [E] [O] ;
ADMETTONS M. [E] [O] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
DECIDONS que la présente ordonnance prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé Publique ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par télécopie à M. [E] [O] ce jour
Copie conforme adressée par télécopie au Conseil de M. [E] [O] ce jour
Copie conforme adressée par télécopie à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [10] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [G] [N], tiers le 04 Juillet 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
— MODALITÉS D’APPEL -
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-18. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.« Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. A l’audience, les parties et, lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques, peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience. Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
Art. R. 3211-22. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise et ordonnée.
L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites aux parties ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques selon les mêmes modalités.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques, sont avisés de la décision par tout moyen.
Art. R. 3211-23. Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
— NOTIFICATIONS -
Copie de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions, à été donnée à M. le procureur de la République le 04 Juillet 2025 à heures
Le greffier,
Nous, , Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON,
déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le Premier Président de la Cour d’appel D’AIX EN PROVENCE d’un appel suspensif.
Le 04 Juillet 2025 à heures
Le procureur de la République,
Nous, , Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON,
déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le 04 Juillet 2025 à heures
Le procureur de la République,
Nous, Moinecha ALI, greffier, constatons que le 04 Juillet 2025 à heures , M. le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Le Procureur de la République n’ayant pas formé d’appel suspensif, a été porté à la connaissance des parties à la procédure.
Le greffier,
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [10]
Requête n ° N° RG 25/00615 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMUH
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [E] [O].
En l’absence d’appel suspensif du procureur de la République, il doit être mis fin sans délai à la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet M. [E] [O], sauf si le juge des libertés et de la détention a différé a différé l’exécution de sa décision de vingt quatre heures.
Fait à Toulon le 04 Juillet 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 5] 1 – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Requête n ° N° RG 25/00615 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMUH
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, vous concernant.
En l’absence d’appel suspensif du procureur de la République, il doit être mis fin sans délai à votre mesure de soins psychiatriques, sauf si le juge des libertés et de la détention a différé l’exécution de sa décision de vingt quatre heures.
Fait à Toulon le 04 Juillet 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 5] 1 – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé
au service des hospitalisations d’office -HO)
Reçu notification et copie le …………………
Signature de M. [E] [O] :
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
AVIS D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Par lettre simple
Requête n ° N° RG 25/00615 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMUH
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [10] et M. [E] [O].
En l’absence d’appel suspensif du procureur de la République, il doit être mis fin sans délai à la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet M. [E] [O], sauf si le juge des libertés et de la détention a différé l’exécution de sa décision de vingt quatre heures.
Fait à Toulon le 04 Juillet 2025
Le greffier,
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Requête n ° N° RG 25/00615 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMUH
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [10] et M. [E] [O].
En l’absence d’appel suspensif du procureur de la République, il doit être mis fin sans délai à la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet M. [E] [O], sauf si le juge des libertés et de la détention a différé l’exécution de sa décision de vingt quatre heures.
Fait à Toulon le 04 Juillet 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 5] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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