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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 3 juin 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00498 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK55
N° Minute : 25/394
ORDONNANCE rendue en audience publique le 03 Juin 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
Comparant par madame [V] , munie d’une délégation
DÉFENDEUR
Madame [I] [P]
née le 13 Août 1976 à [Localité 9] ([Localité 11]), demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Laurie PAPARONE-SCANFF, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC – Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [I] [P] prononcée le 23 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8] ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 30 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 30 Mai 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 02 juin 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [K] en date du 30 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [I] [P] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [E] le 24 mai 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [C] le 26 mai 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressée nous déclare : “vu les entretiens que j’ai eu avec le docteur, j’avais 4 anti-dépresseurs qui m’ont dilaté les pupilles, qui me donne cette impression d’être oppressée, je sentais bien qu’à chaque fois que je le voyais que c’était trop son discours était de me dire qu’il voulait me tirer vers le haut mais je voyais bien que c’était trop. J’étais dans une phase maniaque, j’ai un régulateur de l’humeur la quétiapine. Il a augmenté la dose. Je veux bien avoir un suivi au CMP près de chez moi. Je me suis demandée pourquoi le Dr [N] m’a prescrit ces 4 anti-dépresseurs, pourquoi il m’a laissé comme ça, je suis allée qu’une fois au CMP pour voir une psychologue. [Localité 4] cela se fait en voiture. Pour le moment avec la fatigue et les 10 jours d’hospitalisation, je préfèrerai quelque chose de plus près. Je veux bien garder le même traitement, cela me fait du bien, j’avais des palpitations, je faisais de la tension même dans les yeux, dans la famille de maman il y a des problèmes de tension. J’avais peur au départ, je vois bien que ça m’a apaisé, je dors mieux la nuit.”
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
En l’espèce, Mme [I] [P], âgée de 48 ans, a été admise, le 23 mai 2025, en soins psychiatriques sans consentement et en péril imminent. Elle avait été amenée aux urgences du centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]-[Localité 7] en raison de son état d’agitation psychomotrice, et de son agressivité. Cette patiente souffre de bipolarité. Elle était dans le refus des soins.
Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures, que la patiente est plus calme. Son discours est cohérent. Elle a conscience des symptômes de son accès maniaque. Elle regrette son comportement.
Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, que le discours de Mme [I] [P] est logorrhéique, diffluent et légèrement hypersyntonique. Il est constaté une comorbidité anxieuse ainsi que des éléments de personnalité de type immaturité-dépendance. Son adhésion aux soins reste fragile.
Il ressort de l’avis médical établi le 30 mai 2025 par le docteur [K] que l’état clinique de Mme [I] [P] s’est amélioré en ce sens qu’elle est calme et coopérante, que son discours est spontané, légèrement accéléré mais cohérent. Persiste, cependant, un état d’anxiété.
Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir son hospitalisation sous contrainte, sous sa forme actuelle afin de permettre la consolidation de la réponse thérapeutique en cours.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [I] [P] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS Mme [I] [P] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [I] [P] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [I] [P] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8] ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 3] ( [Adresse 1] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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