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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 18 juil. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00185 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJU3
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[V] [R], venant aux droits de le SCI BERNALICO
C/
[T] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 18 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Mai 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 18 Juillet 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Monsieur [V] [R], venant aux droits de le SCI BERNALICO,
né le 28 Juin 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [T] [X]
né le 04 Juin 1969 à [Localité 7] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 14 Mai 2025, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 1er mars 2018, la SCI BERNALICO a donné à bail à [T] [X] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel révisable de 340 € et 75 € de provision sur charges.
Le 24 janvier 2020, la SCI BERNALICO a vendu le bien immeuble loué à [T] [X] à [V] [R].
Des loyers étant demeurés impayés, [V] [R] a fait assigner en référé [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024 en vue de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
Par ordonnance de référé du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant au fond.
A l’audience du 14 mai 2025, [V] [R] – représenté par son conseil – dépose son dossier.
Bien que régulièrement convoqué par l’ordonnance précitée, [T] [X] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture par la voie électronique le 22 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par [V] [R] révèle que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 8708,05 € au 13 mai 2025.
[T] [X], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par [V] [R], arrêté à la date du 13 mai 2025, que la dette locative s’élève à la somme 8708,05 €, après déduction des frais de poursuite.
[T] [X], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (21 octobre 2024) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 21 octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
[T] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et il sera condamné à verser à [V] [R] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er mars 2018 entre la SCI BERNALICO et [T] [X] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 21 octobre 2024;
ORDONNE en conséquence à [T] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [T] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, [V] [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [T] [X] à verser à [V] [R] la somme de 8708,05 € (huit mille sept cent huit euros et cinq centimes) (selon décompte arrêté au 13 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
CONDAMNE [T] [X] à verser à [V] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 21 octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE [T] [X] à verser à [V] [R] une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Haute-[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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