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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/03833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03833 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMKE
AFFAIRE :
S.A. ONEY BANK ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD
C/
[T]
JUGEMENT contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Copie : S.A. ONEY BANK ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD – Monsieur [X] [T]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ONEY BANK ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD
40 avenue de Flandre
59170 CROIX
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le 01 Juin 1975 à VICHY (03200)
47 rue de la république
83210 SOLLIES-PONT
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2025, la SA ONEY BANK ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD a obtenu du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, à l’encontre de Monsieur [X] [T], une ordonnance d’injonction de payer portant sur la somme de 168,06 euros en principal avec intérêts de droit à compter de la signification de l’ordonnance, suite à la requête présentée le 19 février 2025.
Le 06 mai 2025, la SA ONEY BANK ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD a fait signifier ladite ordonnance d’injonction de payer par acte de commissaire de justice.
Monsieur [X] [T] a formé opposition de cette injonction de payer par requête en date du 19 mai 2025 et reçue au Tribunal judiciaire de Toulon le 22 mai 2025.
Puis les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe en date du 30 juin 2025, à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette audience, la SA ONEY BANK ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien qu’elle ait signé l’accusé de réception le 08 juillet 2025.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [X] [T] a comparu et a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Il conteste avoir effectué un crédit auprès de cet organisme.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Conformément à l’article 1417 du code civil, le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance en injonction de payer rendue le 27 mars 2025 a été signifiée le 06 mai 2025 à Monsieur [X] [T] sous la forme d’un dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, en son absence, et qu’il a formé opposition de ladite ordonnance par requête en date du 19 mai 2025.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 06 octobre 2025.
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article 468 du code de procédure civile dispose par ailleurs que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, la demanderesse, bien que régulièrement avisée, n’a pas comparu à l’audience ; qu’elle n’a pas non plus été représentée et n’a pas été dispensée d’être présente ou représentée à l’audience, ni présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
Il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer formée par la SA ONEY BANK ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD le 19 février 2025 caduque par application des articles 446-1 et 468 du code de procédure civile et de constater l’extinction de l’instance.
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [X] [T] en date du 19 mai 2025 ;
DECLARE caduque la requête en injonction de payer formée par la SA ONEY BANK ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD le 19 février 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la SA ONEY BANK ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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