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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 29 avr. 2026, n° 23/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02658 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZUQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 23/02658 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LZUQ
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me PHEULPIN par case
Exp. exc + ann à Me BOURGUN par case
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp à la SELARL ACTA PIERSON ER ASSOCIES, Commissaires de justice associés
Le Greffier
Me Raphaëlle BOURGUN
Me [X] [C]
Me Yannick PHEULPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, et Me Yannick PHEULPIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 281, substitués à l’audience par Me Sylvia FOTI, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A. CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 754 800 712
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant, et Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 318
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique dressé par-devant Me [I] [O], notaire à [Localité 6], daté des 2 et 3 octobre 2017, la SA CIC EST a consenti un prêt immobilier à la SARL SUNSHINE pour l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7], d’un montant de 153.500 € au taux de 1,3% l’an, remboursable en 183 mensualités de 963,18 €, la première échéance intervenant le 5 novembre 2017.
Dans le cadre de cet acte, Madame [K] [D], gérante de la SARL SUNSHINE, s’est portée caution solidaire de ladite société, à hauteur de 184.200 € incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour la durée du crédit majorée de 24 mois.
Par avenant, sous-seing privé du 17 octobre 2017, les parties à l’acte authentique ont augmenté de trois mois la durée totale du crédit.
Se prévalant de l’acte authentique précité, revêtu de la formule exécutoire, la SA CIC EST a fait diligenter, le 24 novembre 2022, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [K] [D] détenus auprès de la banque CIC EST de [Localité 1] pour un montant de 145.168,63 €.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [K] [D] le 28 novembre 2022.
Par acte de Commissaire de Justice du 24 février 2023, Madame [K] [D] a fait assigner la SA CIC EST devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 24 novembre 2022 et d’en obtenir la mainlevée.
L’affaire a été appelée une première fois le 12 avril 2023 puis renvoyée à de nombreuses reprises afin de permettre aux conseils des parties de conclure et en raison de pourparlers qui n’ont finalement pas abouti.
A l’audience du 11 février 2026, Madame [K] [D], représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des moyens.
Elle sollicite ainsi :
— la recevabilité de son assignation du 24 février 2023 ;
— avant-dire droit :
# l’injonction à la SA CIC EST de lui communiquer les pièces produites au soutien de ses écritures régularisées pour l’audience du 14 juin 2023 et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision avant-dire droit à intervenir ;
# que le Juge de l’Exécution saisi se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— au fond :
# l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2022 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la SA CIC EST et dénoncée le 28 novembre 2022 ;
# la mainlevée de ladite saisie ;
— la condamnation de la SA CIC EST aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que :
* sa contestation est recevable car elle remplit les conditions prévues par l’article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
# le délai de dénonciation de l’assignation de contestation de la saisie au commissaire de justice ayant procédé à la saisie est respecté puisque l’assignation date du vendredi 24 février 2023 et que la dénonciation précitée a été faite le lundi 27 février 2023, soit le premier jour ouvrable suivant le vendredi, et ce, conformément aux dispositions de l’article 642 du Code de Procédure Civile ;
# l’article 752 du Code de Procédure Civile n’impose que la simple constitution d’avocat et non la mention de l’adresse mail et des coordonnées téléphoniques de l’avocat du demandeur; que l’ensemble des coordonnées de son conseil figurent sur l’acte d’assignation et il n’existe aucun doute sur l’avocat constitué ;
* elle n’a jamais obtenu copie des pièces annoncées par la SA CIC EST dans le cadre de la présente instance ;
* le Juge de l’Exécution est tenu de statuer sur la validité d’un titre exécutoire et de faire le compte entre les parties ;
* il n’existe aucun titre exécutoire permettant de fonder la saisie-attribution litigieuse ; que l’acte authentique de vente ne constitue pas un tel titre ; qu’elle est domiciliée à [Localité 8], de même que la SARL SUNSHINE bénéficiaire du prêt ; que par conséquent l’acte dressé par le notaire, pour valoir titre exécutoire, doit respecter les dispositions du code local de procédure civile d’Alsace-Moselle, à savoir l’article 794 alinéa 5 du Code Local de Procédure Civile repris à l’article L 111-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; que l’acte authentique ne contient pas tous les éléments permettant de déterminer les sommes dues, lesquelles ne sont pas déterminées et ne contient pas de clause aux termes de laquelle le débiteur consent à l’exécution forcée immédiate ;
* l’action de la SA CIC EST est prescrite ; que le délai de prescription applicable est déterminé par la nature de la créance si elle est constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire ; qu’elle court à compter du premier incident de paiement ; que conformément à l’article L 110-4 du Code de Commerce, l’établissement bancaire dispose d’un délai de cinq ans pour agir contre la caution dirigente à compter du premier incident de paiement non régularisé par le débiteur principal ; que la SA CIC EST ne produit aucune pièces permettant de connaître la date des échéances impayées et qu’elle se contente de se prévaloir de la déchéance du terme ; que la saisie-attribution du 24 novembre 2022 est le seul acte interruptif d’instance ; qu’il s’est écoulé plus de cinq ans entre la signature du contrat les 2 et 3 octobre 2017 et la saisie-attribution litigieuse ;
* la SA CIC EST ne justifie pas d’une mise en oeuvre régulière de la déchéance du terme ; que le prononcé de celle-ci suppose l’envoi au débiteur d’une mise en demeure restée infructueuse ; que l’établissement bancaire ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme restée sans effet ; qu’elle n’a pas eu notification, ès-qualité de caution, de ladite déchéance du terme faute de paiement du débiteur ; que la SA CIC EST ne justifie pas de l’exigibilité immédiate des sommes ; que la créance de l’établissement bancaire n’est ainsi pas exigible ;
* la déchéance du terme ne lui est pas opposable, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1305-2 du Code Civil ; que la déchéance du terme est une sanction à caractère purement personnel qui ne peut produire d’effet envers les coobligés du débiteur déchus ; que l’acte authentique de prêt n’étend pas l’exigilité immédiate, sans formalité ni mise en demeure préalable à la caution ;
* la SA CIC EST ne peut prétendre aux intérêts contractuels car :
# elle n’a pas mis en demeure la caution ;
# elle ne lui a pas délivré l’information annuelle des cautions, et ce, conformément aux dispositions de l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier ; que le créancier doit s’exécuter, même s’il a assigné la caution en paiement ; que la SA CIC EST devra produire un nouveau décompte expurgé de tous intérêts échus ;
* elle sollicite des délais de paiement pendant 24 mois, la SARL SUNSHINE ayant acquis le bien objet du prêt à titre de placement locatif.
La SA CIC EST, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 1er juin 2025, déposées au greffe le 12 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des moyens.
Elle demande ainsi au Juge de l’Exécution de :
— déclarer l’assignation délivrée par Madame [K] [D] le 24 février 2023 irrecevable ;
— confirmer la saisie-attribution litigieuse ;
— subsidiairement :
# confirmer la mesure de saisie-attribution du 24 novembre 2022 ;
# débouter Madame [K] [D] de toutes ses demandes et moyens ;
— condamner Madame [K] [D] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
* Madame [K] [D] n’a pas contesté une saisie-attribution contemporaine à celle objet du litige, de sorte que la créance actualisée s’élève désormais, au 3 juin 2025, à une somme de 44.199,87 € ;
* in limine litis, que la procédure est irrecevable car :
# l’assignation lui a été délivrée le 24 février 2023; que cette assignation devait être dénoncée le 25 février 2023 au commissaire de justice ayant procédé à la saisie; que le samedi est un jour ouvrable ; que la dénonciation imposée par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’a été réalisée que le 27 février 2023, soit hors délai ;
# ne figurent pas sur l’assignation l’adresse mail et les coordonnées téléphoniques du conseil de Madame [K] [D] ;
*l’acte reçu en la forme authentique comportant vente et prêt, daté du 3 octobre 2017 constitue un titre exécutoire valable ; que l’article L 111-5-1 du codes des procédures civiles d’exécution s’applique aux actes notariés antérieurs ; que la somme était déterminable ;
* elle est bien fondée dans ses poursuites à l’encontre de Madame [K] [D]; que le bien immobilier appartenant à la SARL SUNSHINE pour lequel le prêt a été contracté a fait l’objet d’une vente sur adjudication selon jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Belfort du 4 juillet 2022 pour la somme de 63.000 € ; que Madame [K] [D] est tenue au paiement du solde restant dû ; que le jugement d’orientation du 7 mars 2022 a autorité de la chose jugée sur le principe de sa créance et sur le quantum de celle-ci ; que le juge de l’exécution immobilier a vérifié l’état des conditions d’exigibilité de la créance par le débiteur principal et par ricochet à l’égard de la caution qui est tenue dans les même proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Le délai de un mois pour contester la saisie-attribution est prolongé de deux mois dans le cas où la partie saisie demeure à l’étranger.
Madame [K] [D] a été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution du 24 novembre 2022 le 28 novembre 2022.
Elle a contesté cette saisie-attribution le 24 février 2023, par acte de commissaire de justice, soit dans le délai de trois mois précité, Madame [K] [D] demeurant au Luxembourg.
Elle justifie en outre avoir avisé le commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution de la contestation par courrier du 27 février 2023, envoyé en recommandé avec accusé de réception le même jour.
La SA CIC EST estime que le premier jour ouvrable suivant l’assignation n’est pas le lundi 27 février 2023 mais le samedi 25 février 2023.
Néanmoins, au regard de l’article 642 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le jour suivant le vendredi 24 février 2023 étant un samedi, il y a proprogation jusqu’au jour ouvrable suivante, en l’espèce, le lundi 27 février 2023.
La dénonciation de l’assignation en contestation de saisie-attribution au commissaire de justice ayant procédé à ladite saisie-attribution, a donc bien été faite dans les délais requis par l’article R 211-11 précité.
La contestation de la saisie-attribution du 24 novembre 2022 est donc recevable.
* Sur l’absence de mention de l’adresse mail et des coordonnées téléphoniques du conseil de Madame [K] [D] sur l’assignation
A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’absence d’une telle mention n’entraîne pas une irrecevabilité de la demande mais une nullité de l’assignation, en raison d’une irrégularité de celle-ci.
En vertu de l’article 752 du Code de Procédure Civile, il est prévu que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur.
Il n’est pas fait mention de l’obligation de l’adresse mail ou de coordonnées téléphoniques de l’avocat; il suffit simplement qu’il n’y ait aucun doute quant à l’avocat qui se constitue.
Seul l’article 54 du Code de Procédure Civile prévoyait en son alinéa 2 les adresse et numéro de téléphone mobile des avocats lorsque l’assignation était formée par voie électronique. Or cette disposition a été abrogée par décret du 27 novembre 2020 pour un effet au 1er janvier 2021.
En l’espèce, l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2021 comporte bien les noms et adresses des avocats postulant et plaidant, lesquels sont bien identificables, de sorte que l’assignation n’est atteinte d’aucune irrégularité et n’a pas à être annulée.
* Sur la demande avant-dire droit en communication de pièce
Madame [K] [D] précise ne pas avoir communication des pièces 1 à 5 citées dans les conclusions de la SA CIC EST régularisées le 14 juin 2023.
Il résulte du RPVA que dès le 12 octobre 2023, soit trois jours après les conclusions de Madame [K] [D], le conseil de la SA CIC EST a transmis son bordereau de pièces ainsi que les annexes 4 à 6, ce dernier précisant que les pièces 1 à 3 n’ont pas été communiquées puisque figurant dans les pièces de Madame [K] [D].
Il résulte de ce dernier bordereau que la pièce n°1 de la SA CIC EST correspond au procès-verbal de saisie-attribution du 24 novembre 2022, que sa pièce n°2 correspond à la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution par envoi du 27 février 2023 et que la pièce n°3 correspond au titre de vente du 3 octobre 2017.
Il est constant que ces pièces correspondent effectivement à des pièces dont Madame [K] [D] a connaissance, est en possession et a produit aux débats.
En ce qui concerne les annexes 4 à 6, il est justifié que celles-ci ont été transmises par la voie du RPVA le 12 octobre 2023.
Il en va de même pour la pièce n°7, également transmise par cette voie le 6 juin 2025.
Madame [K] [D] n’a plus reconclu depuis le 9 octobre 2023 et lors de l’audience du 11 février 2026 s’est référée à ces dernières conclusions sans réactualiser d’éléments sur ce point.
Les éléments du dossier révèlent que les pièces dont Madame [K] [D] n’a pas connaissance ou n’est pas en possession lui ont bien été transmises, celle-ci ne venant pas le contester oralement lors de l’audience et n’ayant pas reconclu depuis.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
* Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Madame [K] [D] conteste à la fois l’existence d’un titre exécutoire et d’une créance exigible.
# Sur l’existence d’un titre exécutoire
En vertu de l’article L 111-3 4° du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, le prêt consenti par la SA CIC EST à la SARL SUNSHINE et pour lequel Madame [K] [D] s’est portée caution a été passé en la forme authentique par-devant Me [I] [O], Notaire à [Localité 6] les 2 et 3 octobre 2017.
La SA CIC EST démontre que cet acte authentique est revêtu de la formule exécutoire.
Madame [K] [D] précise que cet acte doit être soumis aux règles du droit local alsacien-mosellan en ce que la SARL SUNSHINE avait son siège social à [Localité 8] et qu’elle demeurait à [Localité 8] au moment de la rédaction de l’acte.
Elle se prévaut donc des dispositions de droit local reprises par l’article L111-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution applicable en 2017 au moment de la rédaction de l’acte authentique, selon lequel “en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée (…)et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate”.
Or, cet article ne s’applique que si le notaire instrumentaire de l’acte réside en Moselle ou en Alsace, peu importent, le lieu de signature de l’acte, le lieu de la résidence des parties ou encore le lieu de situation du bien faisant l’objet de l’acte.
En l’espèce, l’acte authentique n’a pas été dressé par un notaire demeurant en Alsace ou en Moselle, ni avec le concours d’un tel notaire.
Dès lors, les règles d’Alsace-Moselle et celles de l’article L 111-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution n’ont pas à s’appliquer.
La SA CIC EST justifie donc, tel que développé ci-dessus, d’un titre exécutoire puisque disposant d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire.
# Sur l’existence d’une créance liquide et exigible
Madame [K] [D] se prévaut de la prescription de la créance ainsi que l’absence d’exigibilité de celle-ci en raison de l’absence de déchéance du terme.
Il résulte de l’acte notarié de vente et de cautionnement des 2 et 3 octobre 2017 litigieux, que Madame [K] [D] a consenti au profit de la SARL SUNSHINE un cautionnement solidaire.
Or, conformément aux dispositions de l’article 2245 du Code Civil les poursuites contre l’un des coobligés solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, notamment du Jugement d’orientation rendu le 7 mars 2022 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Belfort, qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 13 octobre 2021 à l’encontre de la SARL SUNSHINE à la demande de la SA CIC EST.
Or, conformément aux dispositions de l’article 2244 du Code Civil, un acte d’exécution forcée, tel qu’est le cas d’un commandement aux fins de saisie immobilière, interrompt également le délai de prescription.
Le délai de prescription concernant un crédit professionnel étant de 5 ans et la première échéance devant être réglée pour le 5 novembre 2017, la prescription n’était pas acquise au 13 octobre 2021, date à laquelle elle a été interrompue.
Ce délai a de nouveau été interrompu par la demande en vente forcée du 21 janvier 2022 et a repris avec le prononcé du jugement d’orientation du 7 mars 2022.
Ainsi, au 24 novembre 2022, date de la saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [K] [D], la créance et l’action de la SA CIC EST n’était pas prescrite.
Madame [K] [D] précise que la créance de la SA CIC EST n’est pas exigible faute de preuve de déchéance du terme.
Or, en raison de la solidarité du cautionnement, ce qui a été jugé entre le créancier et le débiteur principal est opposable aux cautions solidaires.
Ainsi, la SA CIC EST peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée de la décision judiciaire intervenue entre la SARL SUNSHINE et elle en ce qui concerne le crédit octroyé dans le cadre de l’acte notarié du 2-3 octobre 2017.
En l’espèce, il résulte du jugement d’orientation rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Belfort le 4 avril 2022 que celui-ci a reconnu la créance de la SARL SUNSHINE à l’encontre de la SA CIC EST et l’a fixée à la somme de 141.984,14 €, au regard d’un décompte arrêté au 17 janvier 2022.
Le magistrat a donc reconnu le caractère exigible de la créance de la SA CIC EST.
Cette décision étant définitive et un jugement d’adjudication rendu par le même magistrat le 4 juillet 2022, l’exigibilité de la créance de la SA CIC EST au titre du prêt contracté par acte notarié des 2-3 octobre 2017 est opposable à Madame [K] [D].
Ainsi, la saisie-attribution du 24 novembre 2022 est bien fondée sur un titre exécutoire constatant une créance exigible.
# Sur la demande tendant à la déchéance des intérêts échus
Madame [K] [D] se prévaut de la déchéance du droit aux intérêts par la SA CIC EST car elle a omis de l’aviser de la première échéance impayée et ne s’est pas acquittée de son obligation d’information annuelle telle que prévue par l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier.
Si la SA CIC EST peut se prévaloir de l’autorité de chose jugée du jugement d’orientation rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Belfort le 4 avril 2022 quant à l’exigibilité de la créance, cette autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à l’application des exceptions personnelles pouvant être opposées par la caution telle que l’absence d’information annuelle ou l’absence d’information quant au premier incident de paiement non régularisé.
Conformément aux dispositions de l’article 2302 du Code Civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Les dispositions de l’article 2303 du Code Civil précisent également que le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Or, en l’espèce, la SA CIC EST ne justifie pas avoir délivré de telles informations à Madame [K] [D], caution personne physique, à savoir : l’information du premier incident de paiement non régularisé et l’information annuelle devant être délivrée à la caution.
Dès lors, Madame [K] [D] ne peut être tenue ni des intérêts ni des pénalités relatives au prêt souscrit par la SARL SUNSHINE par acte notarié du 2-3 octobre 2017.
La somme pouvant être réclamée par la SA CIC EST doit donc faire l’objet d’une révision.
Au regard du décompte au 08/11/2022 et du décompte actualisé sur les sommes arrêtées au 3 juin 2025, tel que produit par la SA CIC EST, qui reconnaît que le montant de la dette a baissé, il convient de retirer toutes les sommes réclamées au titre des intérêts et des pénalités et de ne retenir que les montants suivants :
— capital restant dû à la déchéance du terme et capital des échéances de retard : 132.951,74 € ;
— assurance au 08/11/2022 : 1.517,43 € ;
— actes de procédure : 1.478,55 € ;
— montant du droit art A 444-31 : 123,05 € ;
— montant complément droit art 444-31 : 152.18 €
soit un montant dû de : 136.222,95 €.
Il convient de retirer de ce montant :
— les remboursements intervenus depuis le 31 août 2020 d’un montant de 11.010 € (cf décompte de créance du 08/11/2022) ;
— le montant des encaissements : 27.151,07 € ;
— le montant des versements directs : 77.944,91 €
soit un montant total de : 116.105,98 €
Dès lors, ne reste dû par Madame [K] [D] à la SA CIC EST, actes de procédure compris, y compris ceux de la saisie-attribution litigieuse, que la somme de 20.116,97 €.
Par conséquent, la saisie-attribution du 24 novembre 2022 sera validée mais sera cantonnée à la somme de 20.116,97 €.
La mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
* Sur la demande de délais de paiement
Pour solliciter la mainlevée de la saisie, Madame [K] [D] demande également à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
En vertu des articles 510 du Code de Procédure Civile et 1343-5 du Code Civil, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de paiement au débiteur.
Néanmoins, conformément à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution opère, dès la signification du procès-verbal au tiers saisi, en l’espèce la banque, transfert immédiat de la propriété de la créance interceptée du patrimoine du débiteur vers le patrimoine du créancier saisissant. Il en résulte que la propriété des fonds ayant été transmise au créancier, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai au débiteur pour en effectuer le règlement, hormis pour la fraction de la créance qui ne serait pas couverte par la somme saisie attribuée.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse n’a permis de saisir que la somme de 11.397,48 €, de sorte qu’il reste une somme de 8.719,49 € à la charge de Madame [K] [D].
Néanmoins, en l’absence d’éléments sur la situation financière de cette dernière, il y a lieu de la débouter de cette demande.
* Sur les demandes accessoires
Bien que la saisie-attribution ait été cantonnée, celle-ci était valable et justifiée, de sorte qu’il y a lieu de condamner Madame [K] [D] aux dépens.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En revanche, l’équité justifie le débouté des demandes de la SA CIC EST fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en contestation de la saisie-attribution réalisée à la demande de la SA CIC EST sur les comptes de Madame [K] [D] détenus à la SA CIC EST le 24 novembre 2022 ;
DIT que l’assignation en contestation de la saisie-attribution est régulière et DIT n’y avoir lieu à l’annuler ;
DÉBOUTE Madame [K] [D] de sa demande avant-dire droit tendant à la communication des pièces visées dans le bordereau ;
DÉBOUTE Madame [K] [D] de sa demande tendant à la nullité de la saisie-attribution réalisée à la demande de la SA CIC EST sur les comptes de Madame [K] [D] détenus à la SA CIC EST le 24 novembre 2022 et DIT que celle-ci est régulière ;
CANTONNE cependant celle-ci à la somme de 20.116,97 € et ORDONNE mainlevée pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [K] [D] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE Madame [K] [D] et la SA CIC EST de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’Exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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