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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 24/00904 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM75
N° Minute : 25/00250
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution, ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Mme [P] [V], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2022, M. [F] [T], salarié au sein de la SAS [9] a déclaré « une tendinite du coude droite. Epicondylite droite », qu’il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 30 août 2022 relate les mêmes syndromes.
Le 21 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à la SAS [9] l’avis favorable du CRRMP à la prise en charge de cette maladie en tant que « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelle, soit une affection périarticulairs provoquées par certains gestes et postures de travail.
Contestant la prise en charge des soins et arrêts, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier recommandé du 25 octobre 2023.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 4 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience 20 janvier 2025, à laquelle la CPAM du Val-de-Marne a seule comparu et a déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions valablement déposées, la SAS [9] demande au tribunal :
— de déclarer son recours recevable ;
à titre principal
— de lui juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [T] au titre de la maladie du 30 août 2022, pour défaut de trasmission du rapport médical au médecin mandaté par la société ;
à titre subsidiaire
— de lui juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [T] au titre de la maladie du 30 août 2022, la caisse ne justifiant pas de la continuité de symptôme et de soin sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de M. [T] ;
à titre infiniment subsidiaire
— d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 30 août 2022 déclarée par M. [T] ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposable les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 30 août 2022 déclarée par M. [T].
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal:
— de débouter la société de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] au titre de sa maladie professionnelle du 30 août 2022 ;
— de débouter la société de sa demande d’expertise ;
— de constater que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et de soins pris en charge au titre de la maladie professionnelle ;
— de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] suite à la maladie professionnelle du 30 août 2022 ;
— de débouter la société de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutient de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société, conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci déclarant être dans l’impossibilité de comparaître à l’audience compte tenu de son éloignement géographique.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la fin de non-recevoir
L’article R142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que, " pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ”.
Il ressort de cet article que le recours devant la commission médicale de recours amiable est un préalable obligatoire pour saisir un tribunal judiciaire postérieurement.
La société fait valoir qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 25 octobre 2023.
La caisse affirme que la commission médicale de recours amiable n’a réceptionné aucun recours de la part de la société.
La société justifie avoir bien saisi la commission médicale de recours amiable comme en atteste l’accusé de réception qu’elle produit, supportant un tampon de la Poste apposé au 25 octobre 2023.
Ainsi, le recours de la société est recevable et la fin de non recevoir soulevée par la CPAM sera rejetée.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que la maladie est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Dès lors la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui allègue ne dispose pas d’élément suffisant pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
En l’espèce, la société expose que son médecin-conseil, le Dr [N], n’a pas été destinataire du rapport médical ce qui doit être sanctionné par l’inopposabilité. Elle rappelle que son salarié a bénéficié de 297 jours d’arrêt de travail alors même que la caisse ne produit aucun certificat médical attestant de la continuité des symptômes et des soins.
La caisse rappelle que c’est après l’avis favorable du CRRMP qu’elle a reconnu la maladie professionnelle de M. [T]. Elle tient à préciser que l’avis du CRRMP s’impose à elle. Elle produit par ailleurs, un certificat de prolongation daté du 30 août 2022 attestant de la continuité des soins et arrêts de l’assuré.
Toutefois, il se déduit des éléments qui précèdent que, en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l’un disposant, sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En conséquence, l’analyse du médecin de la caisse étant contestée, il conviendra de recourir à une expertise médicale sur pièces aux frais de la CNAM et, dans l’attente du dépôt de cette expertise, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par jugement mixte, contradictoire, et mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM du Val-de-Marne et tenant à l’absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable ;
et sur le surplus,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise sur pièces et commet pour y procéder :
Dr. [C] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél. [XXXXXXXX01]
Adresse mail : [Courriel 8]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [F] [T],
— lire les dires et observations des parties
— déterminer les lésions en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 8 septembre 2022 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 10] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [Y] [K] [N] (dont le conseil de la SAS communiquera l’adresse électronique dans les plus brefs délais) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [F] [T] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 10] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ([Courriel 11]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
FIXE le montant prévisionnel des honoraires de l’expert à 400 € ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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